Infirmation 25 janvier 2024
Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2024, n° 21/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 49
N° RG 21/03431
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNPR
ASSOCIATION ENQUÊTE ET MEDIATION (AEM)
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
ASSOCIATION ENQUÊTE ET MÉDIATION (AEM)
(Association Loi 1901)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [Y] [Z]
Née le 23 septembre 1986 à [Localité 11] (85)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [Y] [Z] est psychologue libérale depuis 2013 et elle exerce en qualité d’auto-entrepreneur.
L’Association Enquête et Médiation, ci-après désignée l’AEM, est une association qui réalise des missions pour le compte des autorités judiciaires telles que des enquêtes sociales, des bilans psychologiques familiaux, des auditions de mineurs, des médiations familiales et des rencontres en lieux neutres.
A compter de mars 2015, Mme [Z] a effectué des missions pour le compte de l’AEM.
Par requête du 31 août 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour que sa relation de travail avec l’AEM soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 mars 2015, pour voir déclarer son licenciement irrégulier et sans cause et réelle et sérieuse et pour solliciter diverses indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que la relation contractuelle de Mme [Z] et de l’AEM est bien une relation de travail ;
— en conséquence, requalifié la relation en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 mars 2015 ;
— dit que le salaire de référence retenu est égal à 2.841,28 € ;
— dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné 1'AEM à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
¿ rappel de salaire du 21 avril 2016 au 20 avril 2019 : 72.325,54 €
¿ congés payés sur rappel de salaire : 7.232,55 €
¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.365,12 €
¿ indemnité légale de licenciement : 2.712,96 €
¿ indemnité compensatrice de préavis : 5.682,56 €
¿ congés payés sur préavis : 568,25 €
¿ indemnité pour travail dissimulé : 17.047,68 €
¿ article 700 du code de procédure civile : 1.400 €
— ordonné l’exécution provisoire sur les salaires, indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés ;
— condamné l’AEM à remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard après le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement intervenu, et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;
— débouté l’AEM de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens et frais d’exécution.
L’AEM a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 7 décembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’AEM demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré ;
— de dire et juger qu’il n’a pas existé de contrat de travail entre l’AEM et Mme [Z] et de débouter en conséquence celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [Z] à rembourser à l’AEM toutes les sommes qui auront pu être perçues par elle dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée par la décision de première instance ;
A titre subsidiaire :
— de réformer la décision déférée sur les sommes allouées à Mme [Z] au titre des rappels de salaire, congés payés sur rappels de salaires, indemnité de licenciement, préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive en fixant une base salariale du calcul des indemnités équivalentes à 10 heures hebdomadaires, et ce en réparation de la violation par Mme [Z] de la bonne foi contractuelle ;
— s’agissant de l’indemnité pour rupture abusive, de réduire celle-ci à trois mois de salaire ;
En toute hypothèse :
— d’ordonner la compensation sur le net des sommes allouées à due concurrence des sommes encaissées par Mme [Z] sur la même période, soit la somme de 44.944,69 € ;
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’AEM à une indemnité au titre d’un travail dissimulé et en débouter Mme [Z] ;
— de condamner Mme [Z] à payer à l’AEM une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner en tous les dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ dit que la relation contractuelle de Mme [Z] et de l’AEM est bien une relation de travail ;
¿ requalifié la relation en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 mars 2015 ;
¿ dit que le salaire de référence retenu est égal à 2.841,28 € ;
¿ dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ condamné 1'AEM à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
** rappel de salaire du 21 avril 2016 au 20 avril 2019 : 72.325,54 €
** congés payés sur rappel de salaire : 7.232,55 €
** indemnité légale de licenciement : 2.712,96 €
** indemnité compensatrice de préavis : 5.682,56 €
** congés payés sur préavis : 568,25 €
** indemnité pour travail dissimulé : 17.047,68 €
** article 700 du code de procédure civile : 1.400 € ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ limité la condamnation de l’association AEM au paiement de la somme de 11.365,12 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de l’association AEM au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
En conséquence :
— de condamner l’association AEM à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.206,40 € ;
¿ dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 € ;
— de débouter l’association AEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’association AEM à verser à Mme [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’association AEM aux entiers dépens.
SUR QUOI
SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL ET LES DEMANDES SUBSÉQUENTES
L’AEM sollicite à titre principal l’infirmation de la décision déférée et elle demande à la cour de dire et juger qu’il n’a pas existé de contrat de travail entre l’AEM et Mme [Z], de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à rembourser à l’AEM toutes les sommes qui auront pu être perçues par elle dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée par la décision de première instance.
S’agissant de la qualification de ses relations contractuelles avec Mme [Z], l’AEM fait valoir :
— que, du fait de son statut d’auto-entrepreneur, l’article L.8221-6 du code du travail fait peser une présomption simple de non salariat sur Mme [Z], cette présomption ne pouvant être renversée que s’il est démontré qu’il existait entre cette dernière et l’AEM un lien de subordination juridique permanent ;
— que pour qu’un contrat de travail soit reconnu avec un auto-entrepreneur, il faut démontrer que les conditions d’emploi sont fixées de manière unilatérale par le donneur d’ordre et notamment que le travailleur est tenu d’exécuter un travail commandé, c’est-à-dire un travail pour l’exécution duquel il doit se tenir à la disposition du donneur d’ordre sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, mais également un travail qu’il doit accomplir dans le strict respect des prescriptions du donneur d’ordre qui peut exercer sur lui un pouvoir de sanction ;
— qu’il ne faut pas confondre le fait de donner des directives pour parvenir à l’objectif poursuivi et le fait de donner des ordres pour le réaliser et qui induit le pouvoir de sanction si cet ordre n’est pas suivi ;
— qu’il ne faut pas confondre la situation du salarié qui se voit contrôlé régulièrement dans l’exécution de son travail et dans le résultat de celui-ci, et qui peut être sanctionné, avec celle d’un travailleur indépendant à qui un travail a été commandé pour un prix convenu et dont il convient de vérifier, in fine, si ce travail correspond à la commande ;
— qu’en l’espèce, alors qu’elle répondait à une proposition d’emploi salarié en qualité d’intervenant psychologue au sein de l’espace rencontre de [Localité 10] parue en mars 2015, Mme [Z] a, dès le début de ses relations avec l’AEM, clairement exprimé sa volonté d’intervenir comme personnel extérieur non salarié ;
— qu’en faisant ce choix, elle a imposé à l’AEM un mode de fonctionnement spécifique dans ses relations avec elle puisque l’association a dû faire preuve de souplesse dans l’organisation des interventions de Mme [Z] sur laquelle elle n’exerçait aucun pouvoir hiérarchique ;
— que cette volonté de Mme [Z] de conserver un statut d’indépendant s’expliquait par les nombreuses activités qu’elle exerçait par ailleurs en libéral, qui étaient exclusives de la relation « permanente » exigée par l’article L 8221-6 et incompatibles avec les impératifs, ordres et contrôles d’un emploi salarié, ces activités étant les suivantes :
¿ membre de l’équipe de professionnels de la Maison de Santé Protestante de [Localité 8] en 2016 ;
¿ psychologue intervenant au point d’écoute des jeunes de la Gironde, aux centres de santé de [Localité 18], de [Localité 5], de [Localité 14] et de [Localité 19] ainsi qu’à la maison du droit et de la médiation de [Localité 14], à la mission locale de [Localité 5] ;
¿ maintien de son cabinet de consultation libéral à [Localité 16] ;
— que Mme [Z] n’était soumise à aucun pouvoir hiérarchique mais qu’elle bénéficiait au contraire d’une liberté dans l’organisation de ses interventions ;
— que s’agissant de la prise de rendez-vous, qui est une contrainte matérielle qui relève de l’essence même de la profession de psychologue, Mme [Z] fixait elle-même ses rendez-vous, qu’elle déterminait qui elle voulait rencontrer et quand et qu’elle demandait ensuite à l’AEM d’adresser les convocations aux personnes concernées ;
— que l’impératif des délais, eux-mêmes fixés par les autorités judiciaires à l’AEM, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un pouvoir hiérarchique ;
— que le suivi des missions, la forme et la relecture des rapports par la direction de l’AEM ne caractérisent pas l’exercice d’un pouvoir hiérarchique mais résultent de l’obligation pour l’association de vérifier que les rapports qui lui sont demandés par l’autorité judicaire sont conformes aux exigences légales et qu’ils retracent sans insuffisance ni incohérence, les conditions d’exercice de la mission ;
— que cette relecture n’est destinée ni à noter l’intervenant ni à influer sur son avis et qu’elle ne peut pas donner lieu à sanction ;
— que s’agissant du lieu de travail, l’antenne de l’AEM de [Localité 10] était simplement le lieu d’accueil des familles et non pas une structure imposée par l’employeur et que c’est par simple commodité que Mme [Z] pouvait utiliser le matériel se trouvant dans cette antenne mais qu’elle aurait pu utiliser son ordinateur personnel si elle l’avait voulu ;
— que si l’AEM employait comme salariés des personnes ayant la même activité que Mme [Z], ces personnes étaient tenues de se rendre aux points rencontres aux dates et heures fixées par l’association, et non pas seulement selon leur disponibilité sous peine d’être sanctionnées, et que l’identité de tâches ne traduit pas une identité de statuts.
Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que sa relation contractuelle avec l’AEM est bien une relation de travail et a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 mars 2015.
Au soutien de ses prétentions de ce chef, elle fait valoir :
— que la présomption légale de non salariat des auto-entrepreneurs est une présomption simple ;
— que l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque l’auto-entrepreneur est placé dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ordre, le lien de subordination permanent impliquant un travail sous l’autorité et le contrôle d’un cocontractant à même de sanctionner tout manquement éventuel ;
— que, contrairement à ce que soutient l’AEM, la notion de lien de subordination juridique permanent ne nécessite pas un lien contractuel permanent de sorte qu’il est indifférent que l’activité du salarié ne soit pas exclusivement réservée à l’employeur ;
— qu’elle a précisément sollicité un rappel de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaires en première instance et que les différentes activités évoquées par l’AEM correspondent en réalité à un seul et même poste au sein de la maison de santé protestante de [Localité 8] ;
— que la nature des relations contractuelles doit être qualifiée par le juge en fonction non pas de la dénomination donnée par les parties mais selon la nature véritable du contrat en s’attachant à la situation de fait ;
— que l’AEM a pour habitude de publier des propositions d’emploi salarié et d’indiquer aux candidats, lorsqu’elle les reçoit, de prendre la qualité d’auto-entrepreneur, ce qui lui permet de mettre un terme aux contrats à moindre coût ;
— que pour caractériser l’existence d’un lien de subordination, critère essentiel de la requalification en contrat de travail, la jurisprudence retient plusieurs indices tels qu’horaires imposés, lieu de travail déterminé par l’employeur, instructions données pour l’exercice d’une activité, délais imposés, comptes rendus périodiques, mise à disposition de matériel ou de matières premières, travail au sein d’un service organisé, sanctions … ;
— qu’en l’espèce, l’existence d’un lien de subordination est démontrée par les éléments suivants :
** remise à Mme [Z] le 14 janvier 2014 d’une lettre type détaillant le fonctionnement de l’association et les modalités de prise en charge des frais de déplacement, repas, nuitées, péages et stationnement et prévoyant la transmission d’un rapport ;
** remise à Mme [Z] de lettres de mission aux fins d’animation de rencontres médiatisées au sein de l’antenne de [Localité 10] à compter du 28 mars 2015, tous les samedis de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, jusqu’en juin 2018 ;
** remise à Mme [Z], à compter de mars 2016, de lettres de mission pour des auditions de mineurs pour un montant fixé à 61 € avec remise d’un rapport destiné à l’autorité judicaire dans les délais fixés par l’association ;
** à compter de février 2016, réalisation d’enquêtes sociales selon des lettres de mission fixant le lieu d’exécution, le montant forfaitaire de l’enquête, la nécessité d’établir un rapport destiné à l’autorité judiciaire et à remettre à l’association dans un délai fixé par elle ;
** à compter de mars 2016, demandes d’organisation de réunions aux jours et durées fixées par l’association ;
** réalisation de bilans psychologiques au prix forfaitaire fixé par l’association avec élaboration d’un rapport à remettre à l’association dans un délai fixé par elle ;
— que ces éléments démontrent la régularité et la permanence de l’activité confiée à Mme [Z] par l’AEM à compter du 28 mars 2015 ;
— qu’en arrêtant de lui confier des missions d’encadrement des visites médiatisées au point rencontre de [Localité 10], l’AEM a usé de son pouvoir de sanction et qu’elle a annulé le 1er juin 2018 les missions des 23 et 30 juin 2018 alors que Mme [Z] était disponible pour recevoir les familles et qu’elle a finalement maintenu celle du 23 juin ;
— qu’elle n’a ensuite eu que des missions ponctuelles en remplacement sur les antennes de [Localité 9], de [Localité 6] ou de [Localité 10] et qu’elle n’a effectué que 2 missions en 2019, soit au point rencontre de [Localité 10] le 30 mars et à celui de [Localité 6] le 20 avril 2019 ;
— que s’agissant des dates, horaires et des délais d’intervention imposés par l’AEM, la lettre adressée à Mme [Z] le 14 janvier 2014 indique que lorsqu’une lettre de mission lui était adressée, un exemplaire devait être retourné daté et signé pour acter son acceptation de la mission « dans le délai imparti » de sorte que l’AEM ne peut pas soutenir que c’est Mme [Z] qui « exigeait » l’établissement des lettres de mission avant d’intervenir ;
— que l’animation des rencontres médiatisées se faisait aux dates et horaires fixés par l’association, ce qui démontre que c’est l’association qui les imposait à Mme [Z] sans l’interroger systématiquement sur ses disponibilités ;
— qu’une fois que Mme [Z] avait accepté une mission, elle ne pouvait plus annuler son engagement de sorte que, contrairement à ce que soutient l’AEM, elle ne travaillait pas selon des convenances personnelles ;
— que l’AEM pouvait en revanche annuler des missions malgré la disponibilité de Mme [Z] ;
— que l’AEM a remis à Mme [Z] en 2015 un planning auquel elle devait se conformer, des notes de fonctionnement et des trames et qu’elle la rappelait à l’ordre quand les délais n’étaient pas respectés ;
— qu’à compter de mars 2016, elle a organisé des réunions aux dates et heures fixées par l’AEM ;
— que le lieu de travail était fixé par l’AEM ;
— que l’AEM mettait à sa disposition un bureau avec un équipement informatique situé à l’antenne de [Localité 10] que les convocations étaient adressées aux familles par les secrétaires de l’association, ce qui démontre qu’elle travaillait dans un service organisé ;
— que ces rapports faisaient l’objet de relectures, qu’ils devaient être validés par le directeur de l’AEM avant envoi aux autorités judiciaires et que Mme [Z] recevait des instructions portant sur le contenu de ses rapports avec des observations sur la qualité de son travail, ce qui démontre que son travail faisait l’objet d’un contrôle et caractérise l’existence d’un lien de subordination même s’il s’agissait d’une volonté de la direction d’harmoniser les pratiques ;
— qu’elle devait rendre compte de la liste de ses dossiers en cours, compléter des agendas Google, remplir une fiche de bilan général et un bilan synthétique à chaque fin de stage à remettre à l’employeur dans les 15 jours suivant la fin du stage, remplir un tableau en cas d’emprunt de tests ou de manuels ;
— qu’elle devait assister aux réunions de l’AEM relatives à l’organisation des services ;
— que sa rémunération était fixée de manière forfaitaire et unilatérale par l’AEM, les lettres de mission faisant état d’une acceptation « des conditions tarifaires indiquées », sans que l’AEM ne démontre qu’il s’agissait de tarifs imposés par la loi, ce qui démontre que Mme [Z] était dans l’impossibilité de fixer librement ses tarifs ;
— que des tâches identiques à celles effectuées par Mme [Z] ont été confiées à des personnes recrutées en qualité de salariées et que les attestations produites démontrent qu’il n’y avait pas de différence dans les demandes faites à ces dernières du fait d’une différence de statuts ;
— que l’activité exercée par Mme [Z], qui ne choisissait pas ses clients, a été profitable à l’AEM et a été effectuée pour son compte dans le cadre d’un service organisé par cette dernière.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le contrat de travail suppose donc la réunion de 3 critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant décisif et caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il appartient à Mme [Z], qui ne se prévaut ni d’un écrit ni d’un contrat apparent, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail la liant à l’AEM.
* * *
S’agissant de la présomption de non salariat, il résulte des dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur au mois de mars 2015 :
— que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, d’une part, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales et d’autre part, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
— que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées ci-dessus fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] exerçait ses fonctions de psychologue en qualité d’auto-entrepreneur lorsqu’elle a contracté avec l’AEM et il ressort sur ce point des pièces versées aux débats :
— qu’elle a exercé son activité de psychologue en profession libérale sous le n° SIREN 793880576 du mois de juillet 2013 jusqu’au moins au mois de janvier 2020 ;
— qu’elle a, dans un mail adressé à l’AEM le 24 mars 2015, accepté un poste de psychologue en tant qu’auto-entrepreneur à compter du 28 mars 2015.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail sont applicables à Mme [Z] de sorte qu’elle n’est pas présumée être liée à l’AEM par un contrat de travail, sauf à ce qu’elle renverse cette présomption en démontrant qu’elle a fourni des prestations pour le compte de cette association dans des conditions qui l’ont placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de l’AEM.
* * *
S’agissant du lien de subordination juridique permanente, il convient à titre liminaire d’observer que le statut d’auto-entrepreneur ne dispense pas ce dernier de respecter les contraintes inhérentes aux prestations qu’il accepte d’effectuer que ce soit en termes de lieux, d’horaires, de délais ou de qualité de travail et qu’il n’est placé dans un lien de subordination juridique permanente que s’il est dans l’impossibilité de refuser, sans être sanctionné, certaines des prestations qui lui sont proposées.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que Mme [Z] avait déjà volontairement adopté le statut d’auto-entrepreneur lorsqu’elle a décidé d’effectuer des missions pour le compte de l’AEM en mars 2015 ;
— qu’elle a expressément indiqué dans le mail qu’elle a adressé à l’association le 24 mars 2015 qu’elle acceptait d’occuper le poste de psychologue « en qualité d’auto-entrepreneur » ;
— qu’elle a, dans un mail adressé le 7 octobre 2016, indiqué à l’AEM qui lui proposait un contrat de travail indéterminé à temps partiel de 10 heures par semaine au Point Rencontre de [Localité 10] : « Je ne peux malheureusement y répondre de manière favorable, du fait de mon organisation de travail et pour des raisons financières. Ce poste salarié m’avait en effet été proposé lors de mon embauche en mars 2015, mais de la même manière je n’avais pu donner une suite favorable sous cette forme, c’est pourquoi nous avions opté pour le poste actuel en tant que libérale les samedis. Je reste donc disponible selon les mêmes modalités pour la poursuite de ce poste et pour tout échange. »
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme [Z], l’AEM ne lui a pas imposé d’exercer son activité de psychologue auprès de cette structure en qualité d’auto-entrepreneur mais que c’est Mme [Z] qui a imposé à l’AEM sa volonté d’effectuer des prestations pour le compte de cette association dans un cadre indépendant lui permettant de maîtriser notamment son « organisation de travail », ce qui démontre qu’elle n’était pas dans un lien de subordination juridique permanent avec l’AEM au mois d’octobre 2016, soit plus de 18 mois après le début de la relation contractuelle.
Il ressort par ailleurs des lettres de mission adressées par l’AEM à Mme [Z] qu’elle a été sollicitée :
— en 2015 (soit les 25 et 31 mars, 27 avril, 21 mai, 17 juin, 16 juillet, 3 septembre, 7 octobre et 4 novembre), en 2016 (soit les 4 janvier, 3 et 22 février, 18 mars, les 7, 12 et 20 avril, les 4, 11 et 17 mai, les 3, 13, 16 et 20 juin, les 11 et 12 juillet, les 18 et 22 août, les 8, 21 et 27 septembre, les 2, 20 et 26 octobre, le 23 novembre, le 15 décembre), en 2017 (les 17 et 18 janvier, les 8 et 22 février, le 14 mars, le 13 avril, le 9 mai, le 19 juin, les 16 et 18 août, le 23 septembre, le 29 novembre, le 21 décembre), et en 2018 (27 janvier, 2 mars, 19 avril, les 1er et 20 août, 28 septembre, les 12 et 29 novembre) et en 2019 (8 et 13 mars) : pour effectuer des prestations consistant en la co-animation de journées de rencontres médiatisées ou de stages de parentalité ou citoyenneté et à des permanences de soins au sein de l’AMEF de [Localité 10] ou de [Localité 17], de la maison des associations de [Localité 12], de la MJD de [Localité 13] ou de la MJD [Localité 15] ;
— en 2016 (16 février, 31 mars et 13 mai) : pour effectuer des prestations consistant en des enquêtes sociales judiciaires aux domiciles de familles avec rédaction de rapports destinés à l’autorité judiciaire à remettre dans des délais fixés par l’association ;
— en 2016 (26 avril et 19 octobre) : pour effectuer des prestations consistant en l’élaboration de bilans psychologiques d’enfants mineurs avec rédaction de rapports destinés à l’autorité judiciaire à remettre dans des délais fixés par l’association ;
— en 2016 (les 5 et 9 janvier, les 4, 16, 22 et 26 février, les 18, 23 et 25 mai, les 1er, 3, 17 juin, les 12 et 13 juillet, le 31 août, le 12 septembre, les 3, 7 et 12, 19 octobre, les 2, 3 8, 15 et 29 novembre, le 7 décembre), en 2017 (les 25 et 27 janvier, les 1er,, 8 et 13 février, les 1e, ,3 et 31 mars, les 9, 10, 19 et 26 avril, les 4, 15 et 29 mai, les 7 et 30 juin, et le 20 novembre) : pour effectuer des prestations consistant en l’audition de mineurs avec rédaction de rapports destinés à l’autorité judiciaire à remettre dans un délai fixé par l’association ;
— en 2016 (les 18 et 22 mars, le 6 septembre, le 7 décembre) et en 2019 (le 8 mars) : pour effectuer des prestations consistant en l’intervention à des réunions AMEF à [Localité 17] et à la MJD de [Localité 13] :
— qu’elle a, en qualité de « psychologue libérale », accepté chacune des prestations qui lui ont été proposées par des accords distincts formalisés par écrits datés et signés dans chaque lettre de missions qui lui ont été adressées et qu’elle a ainsi individuellement accepté d’effectuer les prestations qui lui ont été proposées par l’AEM portant sur des temps et lieux différents ne pouvant que lui être imposés, même en qualité de travailleur indépendante, compte tenu de la spécificité des prestations qui lui ont été confiées ;
— que ces missions ont été proposées à Mme [Z] par l’AEM selon des tarifications « TTC » qu’elle a toutes validées moyennant l’obligation d’établir des notes d’honoraires accompagnées d’un RIB, tarifications que Mme [Z] aurait pu refuser si elle les considérait insuffisantes et ce d’autant que le travail indépendant qu’elle effectuait régulièrement par ailleurs (psychologue auprès de la maison protestante de [Localité 7], au point d’écoute Jeunes Gironde ou en cabinet personnel) ne la plaçait pas dans une situation de dépendance économique à l’égard de l’association ;
— qu’elle a, à plusieurs reprises et sans être sanctionnée, invoqué ses contraintes professionnelles ou personnelles (mails des 10 octobre 2016, 9 mai, 24 juin et 17 juillet 2017, 8 et 26 mars 2019) pour décliner des propositions de remplacement ;
— qu’il ressort des échanges de mails produits par l’AEM en pièce 12 qu’aucune mission supplémentaire ou nouvelle (enquête sociale et stage de citoyenneté) n’a été imposée à Mme [Z] sans son accord préalable ;
— qu’ayant été avisée le 1er juin 2018 de l’annulation des missions prévues les 23 et 30 juin 2018, Mme [Z] a contesté le bien-fondé de cette décision en faisant valoir qu’elle devait savoir si son poste se poursuivait à compter du 21 juillet 2018 (ce qui n’était pas remis en cause par l’AEM), et en indiquant notamment « j’ai besoin d’avoir connaissance de votre décision d’une part sur un plan personnel et professionnel et d’autre part afin de prévenir les familles d’un éventuel arrêt de mon intervention », ce qui relève davantage de la démarche d’un entrepreneur indépendant à l’égard de son client que celle d’un salarié à l’égard de son employeur.
Ces éléments démontrent que, loin d’être placée dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de l’AEM :
— Mme [Z] a refusé, de manière réitérée, de travailler comme salariée pour le compte de l’association pour conserver sa liberté dans son organisation de travail, ce qui est incompatible avec le lien de subordination dans lequel elle prétend avoir été placée à l’égard de l’AEM ;
— qu’elle n’a effectué que des prestations dont elle a préalablement accepté les conditions de temps et de lieux qui lui ont été proposés, ce que n’aurait pas pu faire un salarié et ce qui démontre son indépendance à l’égard de l’AEM ;
— qu’elle était rémunérée sous forme d’honoraires TTC proposés par l’employeur, après établissement d’une facture, ce qui démontre qu’elle était payée en tant que travailleur indépendant sur la base d’un tarif qu’elle était libre de refuser, ce que n’aurait pas pu faire un salarié.
S’agissant du contrôle effectué par l’AEM sur le travail effectué par Mme [Z], la cour observe :
— que les deux modèles d’enquête sociale qui lui ont été transmis le 9 février 2016 (pièce 30 de l’intimée) sont accompagnés d’un message qui ne revêt aucun caractère disciplinaire mais qui est seulement destiné à la familiariser avec la mission qui est attendue d’un enquêteur social dans un cadre tarifaire fixé TTC, outre les frais, ce qui ne fait que démontrer que l’AEM l’a sensibilisée à une démarche de qualité sans pour autant exercer sur elle un pouvoir de direction ou de sanction ;
— que ce message répond à une demande de Mme [Z] du 8 février 2016 dans lequel elle indique qu’elle est volontaire pour de nouvelles missions (stage de citoyenneté et enquêtes sociales) mais a besoin d'« informations quant au déroulement et à la marche à suivre », de sorte que Mme [Z] ne peut pas valablement reprocher à l’AEM d’avoir répondu à cette demande ;
— que le message électronique adressé par l’AEM le 15 novembre 2016 relatif au non « respect des délais de missions JAF » a seulement consisté à attirer l’attention de « certains collaborateurs » sur les difficultés posées par le non-respect des délais prévus par certains d’entre eux et la nécessité de se manifester auprès de l’AEM en cas de difficulté particulière pour lui permettre de solliciter une prorogation de délai auprès du magistrat, étant observé que ce mail, à destination générale et non pas individuelle, n’a aucun caractère disciplinaire mais qu’il s’inscrit seulement dans une démarche de qualité qu’un client peut exiger d’un prestataire de service sans pour autant être son employeur ;
— que les observations faites sur les avis émis par Mme [Z] comme par d’autres intervenants sur certaines situations (mail de [W] [X] du 9 octobre 2015) ne revêtent pas de caractère disciplinaire ni impératif quant aux avis à fournir mais participent seulement d’une volonté de proposer à l’autorité judiciaire des solutions arrêtées après un échange contradictoire entre les différents intervenants.
La cour observe à cet égard que le choix d’un professionnel exerçant en libéral pour le compte d’un tiers ne le dispense pas de fournir une prestation correspondant à la qualité de ce qui lui est demandé et d’en justifier dans des délais compatibles avec ceux qui sont eux-mêmes imposés aux donneur d’ordre, sauf à prendre le risque de ne plus être sollicité si la qualité des prestations fournies ou leurs délais d’exécution ne correspondent pas à ce qui peut être raisonnablement attendu.
Il résulte de ce qui précède que le contrôle exercé par l’AEM sur les rapports qui lui ont été remis par Mme [Z], qui n’ont donné lieu à aucune sanction disciplinaire à l’égard de cette dernière, ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination de l’AEM sur cette dernière mais qu’il relève seulement des réserves pouvant être apportées par un donneur d’ordres à un entrepreneur indépendant quant à la qualité des prestations attendues.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il apparaît que Mme [Z] ne démontre pas que les prestations qu’elle a effectuées pour l’AEM s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de travail, alors que la charge de cette preuve lui incombe, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et que Mme [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de l’AEM.
S’agissant de la demande de l’AEM tendant à voir Mme [Z] condamnée à lui rembourser toutes les sommes qui auront pu être perçues par elle dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée par la décision de première instance, la cour observe qu’il ne lui appartient pas, en qualité de juridiction statuant au fond, de condamner Mme [Z] au remboursement de ces sommes dès lors que le présent arrêt, infirmant l’ensemble des dispositions de la décision déférée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
Il sera en conséquence seulement dit que le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour Mme [Z] obligation de restituer les sommes qu’elle a perçues au titre du jugement déféré et rappelé que le présent arrêt constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Mme [Z], qui succombe principalement en appel, sera :
— condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— condamnée à payer à l’AEM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit qu’il n’y a pas eu de contrat de travail entre Mme [Y] [Z] et l’Association Enquête et Médiation ;
Déboute en conséquence Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association Enquête et Médiation, en ce compris les dépens de première instance ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Dit que le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour Mme [Y] [Z] de restituer les sommes qu’elle a perçues au titre du jugement déféré ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à l’Association Enquête et Médiation la somme de 3.000 € sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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