Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 mars 2025, N° 23/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00622
04 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE substituée par Me Jean-Baptiste GIGON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026;
Le 30 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SA [2], devenue la SA [1], à compter du 31 août 2015, en qualité de responsable tiers payant.
La convention collective nationale SYNTEC s’applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d’ingénieur d’affaires.
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [Z] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 11 décembre 2023, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— fixer son salaire de référence à hauteur de 9 541,29 euros bruts,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA [1] au paiement des sommes suivantes :
— 28 623,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 862,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 570,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19 675,20 euros correspondant aux commissions dues sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la rupture du contrat de travail,
— 76 330,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 82 542,79 euros au titre de l’indemnité pour perte de commission sur contrats d’ores et déjà signés,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 mars 2025, lequel a :
— dit et jugé que la prise d’acte de M. [Z] [O] pour la rupture de son contrat de travail avec la SA [1] produit les effets d’une démission,
— débouté M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] [O] à verser à la SA [1] les sommes suivantes :
— 22 834,20 euros au titre du remboursement du préavis non effectué,
— 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [O] était également condamné aux entiers dépens de l’instance.
— condamné M. [Z] [O] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l’appel formé par M. [Z] [O] le 10 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] [O] déposées sur le RPVA le 16 octobre 2025, et celles de la SA [1] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
M. [Z] [O] demande de :
— infirmer en tout point le jugement du 4 mars 2025 et statuant à nouveau :
— requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement qui n’est fondée sur aucune cause ni réelle ni sérieuse,
— fixer le salaire de référence de M. [Z] [O] à hauteur de 9 541,29 euros bruts,
— condamner la SA [1] au paiement des sommes suivantes :
— 28 623,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 862,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 570,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 19 675,20 euros correspondant aux commissions dues sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 1 mars 2023, date à laquelle la prime aurait dû être versée,
— 76 330,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 82 542,79 euros au titre de l’indemnité pour perte de commission sur contrats d’ores et déjà signés, et dire que le règlement de ces commissions soumises à une conditions de facturation est une condition purement potestative et à ce titre inopposable à M. [Z] [O],
— débouter la SA [1] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner la SA [1] à verser à M. [Z] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [1] aux entiers dépens.
La SA [1] demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger irrecevables les pièces adverses n°21 et n°22,
— juger que M. [Z] [O] ne pouvait pas cumuler deux activités,
— juger que M. [Z] [O] n’était pas éligible aux commissions dont il réclame le versement,
— juger que M. [Z] [O] ne démontre pas que la société aurait commis à son égard des faits suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat,
— juger que la prise d’acte est injustifiée doit produire les effets d’une démission,
— juger infondées les autres demandes de M. [Z] [O],
En conséquence :
— débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] [O] à verser à la SA [1] la somme de 22 834,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause, à titre incident :
— condamner M. [Z] [O] à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de M. [Z] [O] déposées sur le RPVA le 16 octobre 2025, et de la SA [1] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025.
Sur la recevabilité des pièces n° 21 et 22 produites par l’appelant :
Monsieur [Z] [O] produit la retranscription par une Intelligence Artificielle de deux enregistrements audio qu’il a effectué lors d’une réunion de travail tenue le 28 août 2023.
La société [1] fait valoir que ces enregistrements ont été effectués à son insu et qu’ils doivent donc être écartés comme ayant été obtenus par un moyen déloyal.
Monsieur [Z] [O] fait valoir qu’il a usé du droit à la preuve tel que garanti par l’article 6 de la convention des droits de l’homme et des libertés
Motivation :
Il résulte du bordereau de communication de pièces que les enregistrements contestés ont été retranscrits par une Intelligence Artificielle.
En l’absence d’authentification de ces transcriptions par un huissier de justice, celles-ci ne sont pas recevables à titre de preuve.
Sur les effets de la prise d’acte :
Par courrier du 15 septembre 2023 adressé à son employeur, Monsieur [Z] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
Monsieur [Z] [O] fait valoir que son employeur a commis des manquements graves, d’une part en gelant ses commissions et, d’autre part en le menaçant de rompre son contrat de travail s’il n’abandonnait pas son activité d’autoentrepreneur.
— Sur le grief relatif au « chantage à la fermeture de son activité annexe » :
M. [O] expose qu’il exploite depuis 2016 une micro-entreprise de conception de bornes photos dénommée FUNCUBE.FR, activité connue de son employeur qui y a lui-même eu recours, tant à titre personnel que dans le cadre de manifestations organisées par [2] (pièces n° 11, 12, 26 et 27), et que le directeur général [C] [J] avait envisagé dès 2018 d’utiliser les services de cette entreprise.
Il fait valoir qu’il a formé oralement une demande de congé sans solde en vue de suivre une formation auprès de l’incubateur « THE POOL » ; qu’à la demande de son employeur, il l’a formulée par courriel le 30 août 2023, en précisant la raison de sa demande (pièce n° 7) ; que son employeur s’en est servi pour lui adresser le jour même une mise en demeure (pièce n° 8) l’invitant à cesser son activité d’auto-entrepreneur ou à démissionner, sous couvert d’une clause contractuelle qualifiée abusivement de clause d’exclusivité.
Monsieur [Z] [O] indique que par courriel du 8 septembre 2023 (pièce n° 9), l’employeur a maintenu cet ultimatum en lui laissant jusqu’au 15 septembre 2023 pour « se positionner sur un choix entre la Société [2] et la poursuite du développement de sa société FUNCUBE.FR ».
Il fait valoir qu’en l’absence de clause d’exclusivité dans son contrat de travail, il avait le droit d’exercer une seconde activité.
A cet égard, il indique que la clause figurant à son contrat, stipulant que « le salarié consacrera tous ses soins à l’exercice de son activité professionnelle » et « s’engage à n’accepter aucune rémunération, prime d’intéressement, commission, voyage, cadeau et plus généralement tout avantage matériel ou en main d''uvre de personnes ou entreprises à l’exception de la société, sauf autorisation écrite de cette dernière » ne constitue pas une clause d’exclusivité. Elle interdit seulement au salarié de percevoir des avantages de la part des fournisseurs ou partenaires.
Il fait en outre valoir que, contrairement à ce que prétend l’intimée, la gestion de sa micro entreprise, à laquelle il consacrait entre 12 et 15 heures par semaine, n’a eu aucun impact sur ses résultats au sein de l’entreprise [1] et qu’il a intégralement atteint ses objectifs commerciaux pour l’année 2023.
Enfin, Monsieur [Z] [O] nie avoir utilisé les moyens matériels mis à sa disposition par l’entreprise au profit de sa micro-entreprise.
La société [1] fait valoir que Monsieur [Z] [O] était soumis à une véritable clause d’exclusivité en ce qu’elle lui imposait, premièrement, de consacrer l’intégralité de son énergie professionnelle à son employeur et, deuxièmement, de ne percevoir aucune rémunération extérieure sans autorisation écrite préalable.
Elle fait également valoir que Monsieur [Z] [O] n’avait pas l’interdiction absolue d’exercer une autre activité, mais était soumis à l’accord de son employeur.
La société indique avoir eu connaissance, à compter de 2018, de l’activité FUNCUBE.FR, mais qu’elle était alors parfaitement accessoire ; qu’en 2023, la gestion de son entreprise était devenue l’activité principale de Monsieur [Z] [O] (pièces n° 9, 19 et 20) ; qu’il compte comme clients les sociétés [3], [4], [5] et [6] et d’autres encore.
Enfin, la société [1] relève que le temps consacré par Monsieur [Z] [O] à son entreprise, s’est traduit par une baisse de ses résultats (pièces n° 4 et 10), s’est imputé sur son temps de travail (pièces n° 12 et 13) et est, finalement, devenue son activité principale.
Sur ce :
Il résulte du contrat de travail signé par Monsieur [Z] [O] que ce dernier devait consacrer « tous ses soins à l’exercice de son activité professionnelle ».
Or, Monsieur [Z] [O], dans le courriel qu’il a adressé à son employeur le 30 août 2023, pour lui demander un congé sans solde de 17 jours, qualifie lui-même son activité d’entrepreneur de « principale » et de « très viable » (pièce n° 7 de l’intimée).
De plus, deux salariés de la société [1], attestent que ce dernier rencontrait des clients de [7] sur le parking de la société [1] et recevait, dans son bureau, des appels liés à son entreprise (pièces n° 12 et 13 de l’intimée).
Si la société [1] avait pu être informée en 2018 de l’activité, alors véritablement annexe, de Monsieur [Z] [O], il apparaît qu’au fil des années celle-ci est devenue de plus en plus importante, jusqu’à l’occuper, de son propre aveu 12 à 15 heures par semaine. Cependant Monsieur [Z] [O] ne produit aucune pièce démontrant que son employeur a été informé, après 2018, de la croissance de [7] et du temps qu’il consacrait à son entreprise.
Or, le contrat de travail, s’il ne comporte effectivement pas de clause d’exclusivité, faisait obligation à Monsieur [Z] [O] de se consacrer principalement à ses fonctions de commercial, ce qui, manifestement, n’était plus possible en 2023.
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur le gel des commissions :
M. [O] expose que par courriel du 18 juillet 2023 (pièce n° 5), M. [G] [N], directeur général, a décidé unilatéralement de suspendre le versement de ses commissions, ainsi que celles de deux autres commerciaux de la branche [2] tant que le niveau des impayés clients n’aurait pas été ramené sous le seuil de 150 000 euros, se réservant expressément le droit « non pas de geler les primes suspendues mais tout simplement de les annuler ».
Il fait valoir que cette mesure, maintenue pendant près de quatre mois, est fautive en ce qu’aucune stipulation du contrat de travail ni du plan de commissionnement annuel ne conditionne le versement des commissions au recouvrement préalable des créances clients.
Il indique, en outre, que les commissions constituent environ 70 % de sa rémunération globale, qu’il en a été privé pendant quatre mois et qu’elles ne lui ont pas été intégralement versées.
La société [1] société ne conteste pas la décision de gel prise par M. [N] le 18 juillet 2023 (pièce n° 14), mais expose que le niveau des impayés clients atteignait en juillet 2023 plus de 350 000 euros, soit plus du double du seuil de tolérance habituellement appliqué de 150 000 euros (pièce n° 15) et que cette situation affectait sa trésorerie et sa capacité à honorer ses engagements.
Elle fait valoir que les commerciaux, interlocuteurs privilégiés des clients, participent selon les procédures internes au recouvrement des factures impayées à compter de la troisième relance effectuée par les assistants commerciaux (pièces n° 22 et 23).
Elle fait également valoir que le gel était une mesure temporaire et que le 20 septembre 2023, M. [N] levait formellement la suspension (pièce n° 15), après la tenue le 18 septembre 2023 d’une « réunion de recouvrement » (pièce n° 21), soit seulement deux mois après son entrée en vigueur, et cinq jours après la prise d’acte de M. [O] et indique que les commissions gelées ont été payées.
Enfin, elle précise que le gel ne portait que sur la partie de commission acquise à compter de l’émission des factures, la partie acquise à la signature de la commande ayant toujours été versée, correspondant à 2,7 % de la rémunération annuelle de M. [O].
Sur ce :
Il ressort du courriel adressé à ses commerciaux, le 18 juillet 2023, par l’employeur que ce dernier a décidé unilatéralement d’arrêter le versement de leurs commissions tant qu’ils n’auraient pas procédé au recouvrement des factures impayées, dont le montant était devenu trop important. L’employeur précisait que si le problème n’était pas résolu au mois de septembre, les commissions dues seraient annulées (pièce n° 5 de l’appelant).
Cependant il ne résulte pas du contrat de travail de Monsieur [Z] [O] que le recouvrement des factures des clients avec lesquels il avait passé commande fasse partie de ses attributions (pièce n° 1 de l’intimée).
En outre, si l’employeur invoque des « procédures internes au recouvrement des factures impayées » impliquant l’intervention du commercial, il ne produit aucun document interne de l’entreprise formalisant lesdites procédures.
Enfin, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [Z] [O], qu’aux mois d’août et septembre 2023, il n’a perçu que la partie fixe de sa rémunération (2565 euros net et 2806 euros net), ce qui correspond à un manque à gagner de plusieurs milliers d’euros par rapport aux mois précédents (pièces n° 16 de l’appelant).
Le grief est donc établi.
Motivation :
Le non-paiement, même temporaire, d’une partie de sa rémunération à Monsieur [Z] [O] s’apparente à une sanction pécuniaire prise à son encontre, pour ne pas avoir accompli des tâches de recouvrement qui ne lui étaient pas attribuées.
Ce fait constitue de la part de l’employeur un manquement suffisamment grave pour justifier à lui seul la rupture du contrat de travail à ses torts, nonobstant le fait que les commissions dues au salarié lui auraient été finalement versées.
En conséquence, la prise d’acte sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement de la commission MEDICALIB :
Monsieur [Z] [O] réclame à ce titre la somme de 19 675,20 euros qui ne lui auraient pas été versés.
La société [1] s’oppose à cette demande.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé qu’en application de l’article 5 de l’avenant n° 1 « modalités du plan variable de Monsieur [Z] [O] pour l’année 2023 », la commission due à Monsieur [Z] [O] était en fait de 300 euros, laquelle lui a été effectivement payée.
Monsieur [Z] [O] sera donc débouté du paiement de la somme demandée de 19 675,20 euros.
Sur la demande de rappels de commissions relatives aux contrats en cours au moment de la rupture du contrat de travail :
Monsieur [Z] [O] réclame la somme de 82 542,79 euros à ce titre.
Il fait valoir que la clause contractuelle prévoyant qu’ « en cas de départ de la société, seules les prises de commande facturées jusqu’à la date départ seront considérées comme acquises » et donneront lieu au paiement des commissions est illicite, en ce qu’elle est potestative, l’employeur étant libre d’attendre le départ de son salarié pour facturer ses commandes.
La société [1] fait valoir que la facturation ne dépend pas de sa seule volonté mais est conditionnée par un fait objectif : le paiement par le client de sa facture.
Motivation :
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 5 de l’avenant fixant les modalités de versement des commission (pièces n° 3 et 4 de l’intimée), seules les commandes facturées au moment du départ de Monsieur [Z] [O] lui étaient dues, nonobstant la date de la passation de la commande.
Ces commandes sont relatives à des abonnements annuels à des logiciels de gestion.
Il ressort des pièces produites par les parties, qu’à la date de la prise d’acte du 15'septembre'2023, la plupart des contrats invoqués par le salarié n’avaient pas fait l’objet d’une facturation. Les captures d’écran du logiciel interne de suivi des commandes (pièces'25,'26 et'27 de l’intimée) montrent que les factures afférentes aux contrats concernés n’ont été émises qu’après le départ de Monsieur'[O], voire n’ont jamais été émises à ce jour. En application des avenants au contrat de travail relatifs au paiement des commissions (pièces n° 3 et 4 de l’intimée), les commissions afférentes à ces commandes ne sont donc pas exigibles.
Le principe d’une rémunération variable subordonnée à la facturation du client constituerait une clause potestative prohibée si elle était laissée à la seule volonté de l’employeur.
Or, en l’espèce, s’agissant d’abonnements à des logiciels, la facturation dépend d’un acte matériel et indépendant de la volonté de l’employeur, à savoir la mise en production du logiciel par le client.
Le salarié n’apporte aucun élément probant, calendrier de déploiement, correspondances avec les clients, éléments techniques, permettant d’établir que ces commandes auraient été en état d’être facturés avant le 15 septembre 2023 et que la société aurait volontairement retardé leur facturation à cette fin. La concomitance entre la rupture et les facturations postérieures ne saurait, à elle seule, établir la preuve d’une man’uvre délibérée, dès lors qu’elle peut s’expliquer par le calendrier naturel de déploiement des projets chez les clients.
Le salarié a déjà perçu les commissions qui étaient effectivement acquises avant son départ. Le tableau récapitulatif des commissions versées (pièce’n° 24 de l’intimée) indique que Monsieur'[O] a reçu, au titre de l’année'2023, la somme de 3'453,48'euros correspondant aux commissions déjà facturées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la demande de Monsieur'[O] visant à obtenir le paiement de commissions d’un montant de 82'542,79'euros doit être rejetée.
Sur la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [Z] [O] demande la somme de 28 623,87 euros, sur la base d’une rémunération mensuelle de 9541,29 euros, qui intègre les rappels de commissions auxquelles il prétend.
La société [1] s’oppose à cette demande.
Motivation :
La prise d’acte du salarié produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis.
La Convention collective SYNTEC applicable en l’espèce prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres.
La rémunération de référence à prendre en compte est celle des douze derniers mois, soit 7611,40 euros (pièce n° 16 de l’appelant et 2 de l’intimée).
La société [1] devra donc verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 22 834,20 euros, outre 2283,42 euros au titre des congés payés.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Monsieur [Z] [O] demande la somme de 25 570,65 euros sur la base d’un revenu mensuel moyen de 9541,29 euros.
La société [1] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Comme il l’a été indiqué ci-dessus, le salaire de référence à prendre en compte est de 7611,40 euros.
Monsieur [Z] [O] ayant une ancienneté de huit ans, la société [1] devra lui verser la somme de 20 363,73 euros, en application de l’article 4.8 de la convention collective SYNTEC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [Z] [O] demande la somme de 76 330,32 euros.
La société [1] s’oppose à cette demande.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Monsieur [Z] [O] ayant une ancienneté de 8 ans et 15 jours, la société [1] devra lui verser la somme de 45 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] au titre de l’indemnité de préavis non effectuée :
La prise d’acte de Monsieur [Z] [O] produisant les effets d’un licenciement et non d’une démission, la société [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [1] devra verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera débouté de ses demandes à hauteur de la première instance et à hauteur d’appel.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société [1] devra rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [Z] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ce qu’il a fixé le revenu moyen des 12 derniers mois de Monsieur [Z] [O] à la somme de 7611,40 euros,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la prise d’acte de Monsieur [Z] [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes :
— 22 834,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2283,42 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 20 363,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 000 euros d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis non effectuée,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens,
Ordonne à la société [1] de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [Z] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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