Confirmation 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 juin 2022, n° 21/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 464
S.A.R.L. YZEE SERVICES (ANCIENNEMENT ARVATO SERVICES FRANCE )
C/
[Y]
CPAM DE L’ARTOIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/00956 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAEW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 25 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. YZEE SERVICES (ANCIENNEMENT ARVATO SERVICES FRANCE ) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Zac du Bois Rigault Nord Rue des Frères Lumières
62880 VENDIN-LE-VIEIL
Représentée et plaidant par Me MACQUERON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michael PELAN, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [Y]
8 rue du Docteur Schaffner
62218 LOISON-SOUS-LENS
Représenté et plaidant par Me SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS substituant Me Jean CHROSCIK de la SELARL JEAN CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
CPAM DE L’ARTOIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11, Boulevard ALLENDE
62000 ARRAS
Représentée et plaidant par Mme [W] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant dans le litige opposant la société Yzee Services à M. [K] [Y], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse), a :
— dit que l’accident du travail du 30 septembre 2016 de M. [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Yzee Services,
— dit que la rente servie par la caisse en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], ordonné une expertise médicale, désigné pour y procéder le docteur [L] [M] et lui a confié pour mission de :
prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d’instance qui seront transmises par le greffe de la juridiction,
examiner [K] [Y] et étudier son entier dossier médical,
prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l’ expertise à charge pour l’ expert de les inventorier,
recueillir les renseignements nécessaires sur l’ identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l’accident et actuelle,
décrire les lésions directement imputables à l’accident survenu le.30 septembre 2016, indiquer leur évolution et les traitements appliqués,
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence et certaines sur les lésions occasionnées par l’ accident ou leurs séquelles,
recueillir les dires et doléances de [K] [Y] (ou de son entourage si nécessaire) tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et les soins occasionnés, l’évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussions sur les conditions de vie,
déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel subies par, [K] [Y], ce poste de préjudice étant défini comme la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice temporaire d’ agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire,
déterminer l’existence et l’importance sur une échelle de I à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important) du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de I’accident,
déterminer de la même manière l’existence et l’importance des préjudices esthétiques résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident;
donner son avis sur l’existence et l’importance d’ un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, Ies atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial.
si la victime allègue une répercussion dans l’ exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
indiquer le cas échéant si, du fait de l’état physiologique de la victime en lien direct avec l’accident, l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins en tierce personne; préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter le domicile ou le véhicule de la victime,
dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte la victime, et notamment évaluer dans la mesure du possible les dépenses de santé futures,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— dit qu’à l’exception des sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra faire l’avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société,
— condamné la société à payer à la somme de 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
Vu la notification du jugement à la société Yzee Services le 16 février 2021 et l’appel relevé par celle-ci le 19 février 2021,
Vu les conclusions visées le 14 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société Yzee Services prie la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées le 15 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [Y] prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’Arras pour qu’il soit statué sur la liquidation de ses préjudices personnels,
— condamner la société Yzee Services à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Yzee Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience, la caisse a indiqué solliciter le bénéfice de l’action récursoire en cas de confirmation du jugement et de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
***
SUR CE LA COUR
M. [K] [Y], salarié depuis 1990 en qualité de cariste au sein de la société Arvato, aux droits de laquelle vient la société Yzee Services, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 30 septembre 2016, par suite d’une man’uvre avec un transpalette ayant provoqué un écrasement de sa jambe gauche contre une rambarde de sécurité.
Les circonstances de l’accident ont été décrites en ces termes dans la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur : « heure de l’accident : 06h05 sur le lieu habituel de travail; activité de la victime lors de l’accident : en poste; nature de l’accident : en manipulant avec son engin autoporté une palette en marche arrière la victime a percuté avec sa jambe gauche une rambarde de sécurité. La victime a eu sa jambe gauche coincée entre le rebord de la rambarde et le carter de son engin ».
Des suites de cette lésion, M. [Y] a subi une amputation sus-gonale de la jambe gauche.
L’accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] a saisi la caisse d’une demande de tentative de conciliation sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 30 septembre 2016.
En l’absence de conciliation, il a saisi le pôle social d’Arras d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement dont appel, le tribunal a accueilli la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Yzee Services et a avant dire droit sur la liquidation des préjudices ordonné une expertise médicale.
La société Yzee conclut à l’infirmation du jugement et à l’absence de reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [Y] le 30 septembre 2016.
Elle expose d’abord que rien ne saurait lui être reproché, qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de prévenir l’accident, que son salarié a bénéficié de formations régulières, notamment sur la conduite, qu’il était apte à son poste, que l’engin avec lequel il a eu l’accident été régulièrement contrôlé et que, eu égard à son très faible taux de cotisation AT/MP, il est prouvé que sa politique sécurité est efficace.
Elle soutient ensuite que la survenance de l’accident résulte de la faute de M. [Y], notamment parce que la barrière heurtée était installée dans une zone non dédiée au stockage car protégeant la zone piétonne, qu’elle ne présentait aucun risque et que la man’uvre qu’il a réalisée était interdite. Elle souligne que M. [Y] a effectué son déchargement en man’uvrant sur la zone piétonne, ce qui va à l’encontre du plan de circulation établi et diffusé aux salariés et présenté au CHSCT, et qu’il n’a donc pas respecté le marquage au sol. Elle précise que si les engins peuvent ponctuellement traverser une zone piétonne dans l’usine, ils ne peuvent en revanche pas y man’uvrer, que M. [Y] a réalisé une marche arrière dans une zone piétonne et sur un passage piéton, soit une man’uvre dangereuse interdite, au surplus à grande vitesse.
Elle argue enfin que la seule circonstance que des mesures de sécurité complémentaires aient été prises après l’accident ne peut conduire à retenir sa responsabilité, qu’après la faute commise par M. [Y], laquelle a causé son accident, elle a simplement renforcé la sécurité, ce qui ne saurait lui être reproché. Elle ajoute qu’elle a été relaxée dans cette affaire par le tribunal correctionnel de Béthune.
M. [Y] sollicite quant à lui la confirmation du jugement déféré et réplique que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger par lui encouru. Il fait valoir que la société n’a pas respecté ses obligations réglementaires en termes de sécurisation de l’espace dans lequel évoluent des équipements de travail mobiles et observe qu’un accident est déjà survenu au même endroit, à savoir une collision d’un transpalette avec l’ancienne barrière, laquelle a été remplacée par une barrière plus solide, contre laquelle sa jambe gauche s’est écrasée. Il soulignequ’après son accident, l’élément horizontal qui dépassait de la barrière et sur lequel il s’est écrasé a été scié.
S’agissant du respect des règles de circulation, il soutient que les règles de sécurité invoquées par la société ne sont justifiées par aucun élément, et qu’il n’a jamais été formé sur le lieu de l’accident lors de sa formation de cariste du 10 février 2016. Il indique que le livret « formation conduite de chariot » qu’il a reçu ne proscrit pas la marche arrière mais précise au contraire que ces man’uvres seront régulières.
Il argue que, le jour de l’accident, il a bien regardé derrière lui pour s’assurer de l’absence de tout piéton mais qu’il n’a pas pu voir la barrière qui était hors de son champ de vision, qu’il a respecté toutes les préconisations du livret, lequel ne comprend d’ailleurs aucune instruction sur d’éventuelles zones piétonnières et vise expressément comme cause d’accident, entre autres, la mauvaise disposition des lieux de travail.
Il soutient que sa zone de man’uvre n’est pas visée comme à risque dans le nouveau plan de circulation présenté lors d’un CHSCT extraordinaire dont se prévaut l’employeur, que ce plan ne prévoit aucune interdiction de circulation des engins dans des allées piétonnes et que, par conséquent, ce plan n’a pas permis de prévenir les risques auxquels les conducteurs d’engins sont soumis. Il ajoute que ledit plan ne lui a jamais été remis.
Il expose encore qu’ il ressort de l’enquête de police que ladite barrière a été installée dans une zone de croisement piétons/chariots, que la première barrière avait été changée parce qu’elle n’était pas adaptée à la zone, que celle-ci était accidentogène et que la société n’a pris aucune mesure, que le marquage au sol est différent de celui apparaissant sur le plan fourni par la société, que sa man’uvre était parfaitement régulière et qu’il n’avait pas à faire le tour. Il soutient que c’est parce qu’il a voulu s’assurer de l’absence de piéton lors de sa man’uvre qu’il est venu percuter la barrière qui n’est d’ailleurs pas signalée sur le plan.
Il argue que l’inspection du travail a confirmé que la barrière présentait un risque dans la zone et n’y avait pas sa place, que l’employeur n’avait pas évalué les risques liés aux opérations de chargements/déchargements dans le document unique au jour de l’accident et que, depuis, la zone a été modifiée car la barrière a été sciée et qu’un filet a été installé.
M. [Y] ajoute que son employeur a changé sa version des faits quant aux circonstances de la survenance de l’accident, que des suites immédiates de l’accident un flash sécurité a été diffusé dans l’entreprise, lequel en expliquait les circonstances et la cause, soit la forme de la barrière et son positionnement à proximité d’un rack stockage, lequel pouvait avant l’accident être utilisé pour le chargement, ce qui nécessitait de passer sur la zone de circulation partagée avec les piétons. Il précise que le rack était bien utilisé côté barrière, contrairement aux dires de l’employeur et que, si la zone a été modifiée après l’accident, c’est bien que les engins avaient vocation à circuler à proximité de celle- ci.
Il précise enfin que la décision de relaxe de la société n’a aucune incidence sur le présent litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L.4521 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident reconnu d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur, soit que ce dernier devait ou aurait du avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il est établi que la jambe gauche de M. [Y] s’est écrasée contre une rambarde de sécurité alors qu’il man’uvrait un transpalette devant un rack de chargement/déchargement.
La cour constate que la société Yzee Services ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel était soumis M. [Y] lorsqu’il man’uvrait son transpalette, cette dernière ne s’étant pas prononcée sur ce point.
La société produit à cet égard le procès-verbal d’une réunion extraordinaire du CHSCT du 16 février 2016 qui fait état d’un plan d’action sécurité sur le site de l’entreprise s’agissant de la circulation des engins et du risque de collision avec des piétons ou des barrières de sécurité ainsi que le document unique d’évaluation des risques en date du 1er juin 2016, lequel fait état du risque de collision s’agissant de la conduite d’engins par les caristes.
En outre, il ressort des éléments produits aux débats par M. [Y], notamment du rapport d’enquête de police et de celui établi par l’inspection du travail qu’avant l’accident en cause, deux autres accidents impliquant des engins mobiles s’étaient déjà produits au même endroit, l’un entrainant une collision avec un piéton, l’autre entrainant l’arrachement d’une barrière de sécurité, laquelle a été remplacée par la rambarde contre laquelle la jambe gauche de M. [Y] s’est écrasée.
Il ressort manifestement de ces éléments que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Y] .
S’agissant des mesures mises en place pour préserver le salarié du risque de collision, la société Yzee Services prétend qu’elle aurait tout mis en 'uvre pour prévenir le moindre risque qui aurait pu découler des conditions de travail de M. [Y].
Il y a lieu cependant de relever qu’à la suite du premier accident, survenu au même endroit que celui de M. [Y], entre un chariot et une rambarde de sécurité, la société s’est contentée de remplacer la barrière arrachée par une plus solide, ce qui n’était pas de nature à remédier au risque, ce, d’autant plus qu’il ressort des pièces produites qu’elle avait pour seul objet d’empêcher les piétons de passer sur la zone de circulation des chariots.
En outre, il ressort des photographies versées aux débats que la forme même de la barrière, en « T » avec ldes extrémités qui dépassent, générait un risque de collision car placée dans une zone de circulation des engins.
La société ne justifie pas, par les pièces qu’elle verse aux débats,de ce qu’elle aurait pris d’autres mesures de nature à améliorer le positionnement de la barrière et à préserver son salarié du risque auquel il était exposé et se contente d’invoquer la faute exclusive du salarié dans la survenance de son accident .
Or aucun des éléments versés aux débats par l’employeur ne permet d’étayer ces allégations.
S’agissant de l’interdiction de décharger/charger du côté du rack où se trouve la barrière, la société n’en justifie aucunement.
S’agissant de la man’uvre interdite qu’aurait réalisée M. [Y], il ressort au contraire du manuel de formation « conduite de chariots » que la marche arrière est autorisée, qu’elle comporte des risques et que les caristes doivent notamment regarder derrière eux avant de commencer à reculer. Il est relevé à ce titre que c’est justement en regardant dernière lui, alors qu’il reculait, que M. [Y] s’est écrasé la jambe gauche contre la barrière, car celle-ci n’était pas dans son champ de vision.
S’agissant des règles de circulation que le salarié aurait prétendûment enfreintes , il ne ressort pas des différents plans de circulation de l’entrepôt produits par l’employeur une quelconque zone dont l’accès serait interdit aux engins.
Cette interdiction ne ressort pas plus des photographies de la reconstitution de l’accident ni des auditions du directeur du site, du gérant ou encore du coordinateur qualité sécurité développement.
Enfin, le seul fait que la société Yzee Services ait été relaxée dans le cadre de la procédure pénale ne saurait à lui seul justifier qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires à prévenir le risque identifié précédemment.
En conséquence, et alors qu’aucun comportement fautif du salarié n’est démontré, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société Yzee Services, employeur de M. [Y], à l’origine de l’accident du travail dont celui-ci a été victime.
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que M. [Y] bénéficiera de la majoration de la rente au taux maximum.
Au vu des pièces médicales produites, c’est également à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Y], avec mission telle que détaillée au dispositif, et dit que la caisse bénéficierait de son action récursoire pour toutes sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
* Sur l’aticle 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel,.
La société Yzee Services sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Yzee Services, qui succombe, sera déboutée de la demande qu’elle a formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt,
Condamne la société Yzee Services aux dépens,
Condamne la société Yzee Services à payer à M. [Y] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la a société Yzee Services de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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