Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ7J
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 04 juillet 1988 à [Localité 9], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Gérard Varango avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [S] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [U] [H], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [U] [H] au centre de rétention administrative n° 2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 08 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 10h33, par M. [U] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [H] (alias [I]) a été placé en rétention le 4 janvier 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans par décision du 15 juillet 2024 du tribunal de Paris (23e chambre).
Le juge a écarté les moyens d’irrégularité et ordonné la poursuite de la mesure.
M. [H] a présenté un appel. Il soutient que la procédure est irrégulière en raison de ce que son contrôle d’identité a été réalisé en dehors du périmètre fixé par les réquisitions du 31 décembre 2025 et en ce qu’il a été placé au local de rétention de [Localité 2] pendant 4 jours.
Le préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité du contrôle d’identité 78-2
Il est constant que le contrôle d’identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 13 mars 2025, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017' qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Or les réquisitions du 31 décembre 2025, sont précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux de contrôle puisqu’il est indiqué que le contrôle se déroulera dans un secteur 'délimité par les axes suivants'. Les noms des rues qui sont inscrits en suivant sont donc ceux des rues qui délimitent un secteur, lequel, inclut sans conteste le lieu de contrôle [Adresse 1], qui est situé entre la [Adresse 6] et la [Adresse 5], deux des axes cités dans les réquisitions.
Ces réquisitions ne permettent pas une généralisation dans l’espace des contrôles d’identité à un moment donné, mais correspondent au document produit et signé par le procureur de la République.
Le constat de la régularité du contrôle, qui a révélé l’extranéité de M. [W] [H], suffit à établir la légalité de la base légale de la procédure subséquente, sans qu’aucun détournement ne soit démontré.
Sur le placement en LRA et la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, il est bien indiqué en procédure que l’absence de place en centre de rétention au moment de la levée de la garde à vue constitue une circonstance particulière justifiant le placement initial en local de rétention. La durée du maintien, de l’ordre de quatre jours et antérieur la date de la comparution de M. [H] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées, et il n’est pas établi que les conditions du placement en rétention étaient de nature à faire obstacle à un recours de l’intéressé, étant précisé qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans par décision du 15 juillet 2024 du tribunal de Paris (23e chambre), qu’il n’indique pas avoir contesté cette décision ni au demeurant l’arrêté de placement en rétention, et qu’il n’indique pas en quoi ses droits de la défense auraient été atteints lors de son séjour au sein du local de rétention.
En conséquence, et adoptant pour le surplus les motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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