Infirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 10 septembre 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
15 Octobre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJV7
— ---------------------
S.A.R.L. 3WF
C/
[J] [Z]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
24/00030
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. 3WF Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité en son siège
N° SIRET : 800 572 661
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Monsieur DESGENS, conseiller
Madame ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre mais ayant fait l’objet d’une prorogation au 15 octobre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 9 Juillet 2024, Madame [J] [Z], se prévalant d’un contrat de travail qui aurait été conclu le ler Janvier 2024 avec la SARL 3WF, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Bastia, d’une demande de condamnation portant à la fois sur un rappel de salaire pour les mois de Janvier et de Mars à Juin 2024, un rappel de congés payés afférents, le versement d’une indemnité de rupture et la remise des bulletins de paie des mois de Mai et Juin 2024 ainsi que les documents de fin de contrat.
La SARL 3WF, n’ayant pas été touchée par la convocation non adressée à son siège social, ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu.
Madame [J] [Z], alors dirigeante de la Société jusqu’au mois de mai 2024, n’ignorant pas l’adresse réelle du siège social qui se situe non pas à [Adresse 4]' mais lieudit '[Localité 5]' à [Localité 6] a fait citer la Société à cette ancienne adresse pour qu’il n’y ait aucune défense et donc aucune contestation émise sur ses demandes alors que tous les courriers adressés à la Société par Madame [Z] l’ont précisément été à la bonne adresse lieudit '[Localité 5]', siège de l’activité exercée.
Ainsi se fondant sur les seuls éléments fournis par Madame [J] [Z],la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Bastia a considéré par l’Ordonnance querellée du 7 Novembre 2024 devoir faire partiellement droit à ses demandes en :
— condamnant la SARL 3WF au paiement d’une somme de 8000 € au titre des salaires des mois de Mars à Juin 2024 et une partie du salaire de Janvier 2024 déduction faite des acomptes versés
— ordonnant à la SARL 3WF de remettre les bulletins de paie réclamés,
— et en condamnant encore la personne morale au paiement d’une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Informée de cette décision par la signification qui lui en a été faite le 28 octobre 2024, la SARL 3WF en a dès lors interjeté appel dès le 7 Novembre 2024.
Contestant toute relation contractuelle de travail avec Madame [J] [Z], elle ne saurait en effet accepter sa condamnation.
Par conséquent, en l’état de cette contestation relative à l’existence même d’un contrat de travail liant les parties, la compétence du Juge des référés ne pourra être retenue et la Cour ne pourra qu’infirmer l’Ordonnance déférée en toutes ses dispositions. L’examen de la demande adverse appelle nécessairement une appréciation sur l’existencedes droits invoqués.
La personne morale appelante soutient, sur l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’existence même d’un contrat de travail, qu’aucune somme n’est due à Madame [J] [Z] pour n’avoir jamais été salariée mais seulement gérante nonsalariée du ler Septembre 2023 au 14 mai 2024, date de sa révocation approuvée par la collectivité des associés.
Et fait valoir qu’il est apparu après vérification des comptes et du social, toujours en cours d’audit par un cabinet d’expertise comptable, que Madame [J] [Z] a sans aucuneapprobation des associés, demandé au comptable de la Société le 17 Janvier 2024, manifestement lui aussi abusé par Madame [Z], de lui établir un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2024 en qualité de gérante sur la base de 40 heures hebdomadaires et moyennant une rémunération net mensuelle de 2000 euros.
Or, ne pouvant être gérante non salariée et employée de la même SARL, Madame [Z] a donc régularisé sa propre embauche tout en fournissant devant le Conseil de Prud’hommes des bulletins de salaires en qualité « d’employée polyvalente’ avec une rémunération de l999,99 €,
Sur la validité du contrat de travail avancé par Madame [Z], la SARL 3WF verse au débat judiciaire le courrier adressé par le nouveau gérant à Madame [Z] dans son courrier le 29 août 2024, libellé dans les termes suivants
'Par mail en date du 18 Juillet 2024 (alors qu’à cette date le Conseil de Prud’hommes était déjà saisi) vous me demandez de vous adresser vos fiches de paie pour les mois d 'Avril, Mai et Juin 2024.
Je suis particulièrement étonné de cette demande car à ma connaissance vous ne pouvez prétendre avoir exécuté un contrat de travail vous liant avec la Société 3 WE.
Je vous rappelle que le contrat de travail est caractérisé lorsqu’une personne exerce des prestations réelles et effectives pendant un certain temps en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Le lien de subordination est le critère déterminant et se caractérise par l’exercice d’une activité sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Or, pour la période du 1er Septembre 2023 au 14 Mai 2024, vous ne pouviez pas être lié à la Société par un contrat de travail».
La SARL 3WF expose encore que Madame [Z], qui disposait du chéquier de la Société au cours de sa gérance, s’est elle-même rémunérée sur la base du contrat qu’elle s’est donc elle-même établi, allant même jusqu’à encaisser sur son compte bancaire personnel du numéraire ainsi qu’un chèque de salaire de l’ancien salarié de la Société, aujourdhui le gérant Monsieur [K], en y ajoutant son nom pour pouvoir l’endosser et donc l’encaisser sur son compte, faits passibles de la qualification de falsification de chèque.
Informée par la réclamation du nouveau gérant, la banque devait finalement rejeter le chèque au motif «falsification surcharge».
Néamnoins la personne morale appelante demande à la cour de constater que le montant encaissé est nettement supérieur auxsommes réclamées devant le Conseil et auquel a été condamné la SARL 3WF, dans la mesure où il ressort de l’extrait de compte produit qu’elle s’est versée une somme globale de 10 350 € à laquelle s’ajoute encore une somme de 1380 €.
Les vérifications bancaires entreprises ont en effet permis d’établir qu’un chèque tiré le 17 novembre 2023 soi-disant en règlement de «travaux électriques’ selon les indications foumies par Madame [Z] au service comptable de la SARL 3WF en mars 2024 pour la comptabilité de Février 2024, avait en réalité encore été encaissé par ses soins ce qui porte selon la personne morale appelante le montant total connu à ce jour des sommes détoumées à une somme de ll 730 €.
La SARL 3WF soutient à ce stade de son argumentation qu’il y a eu escroquerie au Jugement puisque non seulement les sommes réclamées en référé n’étaient pas dues mais de surcroît Madame [Z] s’était donc d’ores et déjà réglée du montant de la somme réclamée à la date de la saisine de la formation des référés.
Et annonce le dépôt d’une plainte à l’encontre de Madame [J] [Z], laquelle s’est encore empressée de faire pratiquer sur la base de l’Ordonnance critiquée une saisie attribution sur les comptes bancaires de la Société, cette fois contestée devant le Juge de l’Exécution.
La SARL 3 W est seule partie au litige présente en cause d’appel en dépit de l’assignation devant la cour portant signification des conclusions et pièces à la date de remise de l’acte du 16 janvier 2025 à domicile vérifié de Madame [J] [Z] sans diligences de sa part, de sorte que la décision de la cour sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article 749 du Code de procédure civile .
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 juin 2025 sur renvoi du 6 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie devant le conseiller rapporteur du 10 juin 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025, prorogé au 15 octobre 2025.
Au terme de son argumentation, la SARL 3 W formule ses demandes dans les termes suivants:
'Recevoir la SARL 3VVF en son appel régulier en la forme
Au fond y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’existence même d’un contrat de travail
— Renvoyer ainsi Madame [J] [Z] à mieux se pourvoir et la débouter de l’ensemble de ses prétentions
Y ajoutant,
— La condamner au paiement d’une somme de 4800 € au titre de l’Article 700 du Code
de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
SUR CE,
La cour, statuant en formation de référé dans le cadre précisé aux articles R 1455-5 du code du travail prévoyant que dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, elle peut dans tous les cas d’uregence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dispose des seuls éléments présentés par la partie appelante permettant d’objectiver les termes du litige.
Il ressort de l’argumentation de la SARL 3 W que Madame [J] [Z] a exercé les fonctions de gérante de la personne morale appelante sur la période du 1er Septembre 2023 au 14 mai 2024, sans pouvoir recevoir la qualité de salariée, en l’absence de contrat de travail signé entre les parties à l’instance et approuvé par les associés de la société exerçant dans les activités récréatives et de loisirs.
Ainsi sa démarche judiciaire aux fins d’obtenir à titre principal rappel de rémunérations salariales en saisissant la juridiction du contrat de travail relevant une contestation sérieuse au sujet de la relation contractuelle avancée, ne peut recevoir un accueil favorable en phase décisive d’appel en référé.
Etant précisé que la plainte déposée au sujet des manoeuvres sur moyens de paiement aux fins d’obtenir paiements indus par le recours à de fausses écritures, s’ils ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud’homale, ne doivent pas être couvertes par cette institution judiciaire.
Au total la cour fait droit en phase décisive d’appel aux demandes présentées par la SARL 3WF, dans les termes figurant dans son dispositif.
Etant précisé que les frais irrépétibles avancés par la personne morale appelante sont mis à charge de Madame [J] [Z] à hauteur de 3 000 euros, au-delà des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REÇOIT la SARL 3VVF en son appel régulier en la forme ;
Au fond y faisant droit,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’existence même d’uncontrat de travail ;
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RENVOIE ainsi Madame [J] [Z] à mieux se pourvoir et la déboute de l’ensemble de ses prétentions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] [Z] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Dalle ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Portail ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expert
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Droit d'alerte ·
- Salariée ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Maladie professionnelle ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Maladie ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Subsidiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Police ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Rhône-alpes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Point de vente ·
- Provision ·
- Informaticien ·
- Contrat de licence ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux de commerce
- Construction ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Ès-qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Expédition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.