Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2025, n° 21/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE PREVOYANCE, S.A. BPCE PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 109/2025
N° RG 21/03503 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFA
SG/KM
Décision déférée du 30 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX
20/00904
[L]
S.A. BPCE VIE
C/
[D] [E]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A. BPCE VIE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BPCE PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
V. MICK, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2012, Mme [D] [E] a contracté auprès de la Banque Populaire du Sud, un prêt immobilier d’un montant de 82 542 euros remboursable sur une période de 176 mois par des échéances constantes d’un montant de 427 euros sur une première période de 84 mois puis de 876,34 euros sur une deuxième période de 92 mois.
À cette occasion, Mme [E] a également souscrit une assurance groupe auprès des SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire à hauteur de 100%. À cette fin, elle a rempli un questionnaire de santé le 21 mai 2012.
À compter du 26 octobre 2015, Mme [E] qui exerçait la profession de maître de conférences en psychologie à l’université [7] à [Localité 8] a été placée en situation de congé longue maladie.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SA BPCE Prévoyance a refusé de donner une suite favorable à la demande d’indemnisation formulée par Mme [E] au motif qu’elle aurait dû répondre par l’affirmative aux questions N°7 et 9 du questionnaire renseigné lors de la souscription du contrat.
Un litige est né entre Mme [E] et la compagnie d’assurance qui estimait que l’assurée était à l’origine de fausses déclarations intentionnelles.
Par actes en date des 17, 19 et 21 août 2020, Mme [D] [E] a fait assigner la SA BPCE devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de se voir accorder le bénéfice de la garantie incapacité de travail à compter du 26 octobre 2015 et d’obtenir le remboursement des échéances indûment versées à la banque depuis le 1er février 2016, ainsi que la prise en charge du montant des échéances à venir jusqu’à la reprise éventuelle de son travail.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— donné acte aux SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs interventions volontaires,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à appliquer la garantie d’assurance souscrite par Mme [E] jusqu’à sa reprise du travail et à régler la somme de 15 640,04 euros arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [E] le bénéficiaire sera la Banque Populaire du Sud,
— débouté les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs prétentions,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie aux dépens,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie au paiement de la somme de 2 500 euos au titre des frais irrépétibles,
Par déclaration en date du 2 août 2021, les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie ont relevé appel de la décision en ce qu’elle :
— a condamné les sociétés BCPE Prévoyance et BCPE Vie à appliquer la garantie d’assurance souscrite par Mme [E] jusqu’à sa reprise du travail et à régler la somme de 15 640,04 euros arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [E] le bénéficiaire sera la Banque Populaire du Sud,
— débouté les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs prétentions,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie aux dépens,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie au paiement de la somme de 2 500 euos au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 19 octobre 2022, la cour d’appel a :
— ordonné avant-dire droit une expertise médicale,
— désigné pour y procéder le Dr [U] [S]-[K] exerçant au centre hospitalier des [9] , [Adresse 6], et à défaut le Dr [T] [F] exerçant [Adresse 3], avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé à la décision,
— sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 14 mars 2023,
— réservé les dépens et autres demandes.
Le Dr [S]-[K] a déposé son rapport le 02 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie dans leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, demandent à la cour au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à appliquer la garantie d’assurance souscrite par Mme [E] jusqu’à sa reprise du travail et à régler la somme de 15 640,04 euros arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant precisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [E] le bénéficiaire sera la Banque Populaire du Sud,
* débouté les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs prétentions,
* condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie aux dépens,
* condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie au paiment de la somme de 2 500 euos au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
et reconventionnellement,
— déclarer nulle l’adhésion de Mme [E] au contrat d’assurance collective n°0601,
à titre subsidiaire,
si par impossible la cour entrait en voie de condamnation,
— limiter l’indemnisation à servir à Mme [E] jusqu’au 25 octobre 2018, donc trois ans après le début de l’incapacité de travail selon délai butoir prévu à l’article 9.2 de la notice, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par l’expert ne justifiant pas la poursuite des versements après cette date,
— condamner Mme [E] à rembourser à BPCE VIE le trop-perçu, le jugement ayant condamné les assureurs à payer la somme de 15 640,04 euros, correspondant à un décompte arrêté au 27 juin 2020,
— ordonner que la garantie incapacité de travail soit évaluée dans le strict respect des dispositions contractuelles, en tenant compte de la clause prévoyant une 'limitation des prestations à la diminution de la rémunération',
— ordonner que la garantie incapacité de travail soit servie entre les mains de la Banque Populaire du Sud, bénéficiaire contractuel de la garantie,
en toute hypothèses,
— prononcer la mise hors de cause de BPCE Prevoyance, société ayant fait l’objet d’une scission en cours de procédure, le contrat étant repris par BPCE VIE et elle seule,
— rejeter toutes les demandes formées par Mme [E] en cause d’appel,
— condamner Mme [E] à verser à BPCE Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] [E] dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, demande à la cour au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de :
— vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
en conséquence,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrite par Mme [E] auprès des SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie dans le cadre du prêt qui lui a été consenti par la Banque Populaire du Sud doit être exécuté en ce qui concerne la garantie incapacité de travail à compter de la date du 26 octobre 2015,
en conséquence,
— condamner les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à rembourser à la requérante la fraction des échéances indûment versées à la banque depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 10 janvier 2022,
— condamner les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2024.
Il a donc été plaidé sur les dernières conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La cour estime qu’il convient d’ordonner une réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le fait de savoir si la réponse que Mme [E] a apportée le 21 mai 2012 à la question N°2 du questionnaire de santé ainsi libellée 'Êtes vous actuellement en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident '', à laquelle elle a répondu 'OUI', au motif d’une 'Entorse au pied droit', depuis le '09.04.2012" était ou non de nature à renseigner suffisamment l’assureur dans le cadre de la question N°7 ainsi libellée 'Au cours des 5 dernières années, avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident '', à laquelle elle a répondu 'NON'.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2025 à 14 heures et de dire qu’en vue de cette audience, Mme [E] devra s’expliquer sur le point soumis par la cour en notifiant des conclusions au plus tard le 19 mars 2025 et que les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie devront s’expliquer sur ce point en notifiant des conclusions au plus tard le 23 avril 2025.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2025 à 14 heures,
— Demande aux parties de faire valoir leurs observations sur le point de savoir si la réponse que Mme [D] [E] a apportée le 21 mai 2012 à la question N°2 du questionnaire de santé ainsi libellée 'Êtes vous actuellement en arrêt de travail, total ou partie, pour maladie ou accident '', à laquelle elle a répondu 'OUI', au motif d’une 'Entorse au pied droit', depuis le '09.04.2012" était ou non de nature à renseigner suffisamment l’assureur dans le cadre de la question N°7 ainsi libellée 'Au cours des 5 dernières années, avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident '' , à laquelle elle a répondu 'NON', en notifiant des conclusions au plus tard le 19 mars 2025 concernant Mme [E] et au plus tard le 23 avril 2025, concernant les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie.
— Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Police ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Rhône-alpes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Dalle ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Portail ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Droit d'alerte ·
- Salariée ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Magistrat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Ès-qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Expédition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Côte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Personne morale ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Personnes ·
- Homme ·
- Salaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Point de vente ·
- Provision ·
- Informaticien ·
- Contrat de licence ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.