Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 mars 2025, n° 22/03242
CPH Angoulême 23 juin 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, ce qui a contribué à la détérioration de sa santé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à ses obligations.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que la remise tardive des documents a causé un préjudice à la salariée, justifiant des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.S. Développement et Energies Renouvelables, représentée par son mandataire liquidateur, conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts à Mme [G] pour manquement à l'obligation de sécurité. La cour de première instance avait également débouté Mme [G] de ses demandes de reconnaissance de harcèlement sexuel et de nullité de son licenciement. La cour d'appel confirme la décision de première instance concernant le harcèlement, mais infirme partiellement le jugement en reconnaissant que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour accorde ainsi des indemnités à Mme [G] pour licenciement abusif et pour remise tardive des documents de fin de contrat, tout en maintenant la condamnation pour manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03242
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03242
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 juin 2022, N° F21/00092
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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