Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 déc. 2024, n° 24/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02007
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB3K
Copie conforme
délivrée le 07 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 05 Décembre 2024 à 09H31.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFET DE L’HERAULT
représenté par M. [K] [P] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Décembre 2024 devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2024 à 16h30,
Signée par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre, et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2024 par le préfet du Gard, notifié le 11 juin 2024 à 12H40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2024 par le préfet de l’Hérault notifiée le 05 novembre à 08H50;
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2024 portant prolongation du maintien dans les locaux en relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête pour une période de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 9 novembre 2024 l’ayant confirmée sur l’appel de M. [O] [T] ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours commençant à courir à l’expiration du précédent délai de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2024 à 15H07 par M. [O] [T] ;
Monsieur [O] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare demeurer à [Localité 6], [Adresse 1], qu’il a un enfant français né le 29 juillet 2020. Il indique qu’il est tombé en cours de promenade au centre de rétention et a opéré, mais affirme ne pas recevoir de soins, mais précise avoir reçu une piqûre hier et ne conteste pas qu’il doit en recevoir une autre, et avoir rencontré un infirmier auquel il n’a pas demandé de regarder ses pansements.
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle précise que M. [O] [T] a été opéré le 4 décembre dernier, et fait valoir que les locaux du CRA ne sont pas adaptés pour une personne à mobilité réduite. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de M. [O] [T], à défaut à son assignation à résidence. Elle reprend les termes de la déclaration d’appel et fait valoir en résumé que :
— la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces liées aux diligences consulaires,
— l’administration ne justifie pas de toutes les diligences utiles,
— l’état de santé de M. [O] [T] n’est pas compatible avec son maintien au CRA,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et souligne que
— M. [O] [T] bénéficie des soins adaptés, en externe (vu l’intervention dont il a bénéficié) et en interne dès lors que le centre dispose d’une équipe de médecin et infirmiers, dont 2 présents en permanence,
— qu’il reconnaît d’ailleurs avoir bénéficié de soins, puisqu’il mentionne des piqûres,
— qu’il y a une chambre PMR au centre de rétention et aucune incompatibilité avec la mesure,
— sur le fond, les diligences ont été effectuées et la préfecture est dans l’attente de réponses des autorités consulaires, dans le cadre de cette deuxième prolongation.
Invité à s’exprimer en dernier, M. [O] [T] a indiqué qu’il trouvait sa rétention difficile à vivre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Ce recours est donc recevable.
Il convient de constater que la requête aux fins de deuxième prolongation en date du 4 décembre 2024 était accompagnée de toutes les pièces justificatives liées aux diligences réalisées et qu’il en résulte
— que M. [O] [T] a été écroué le 28 mars 2023 à la Maison d’arrêt de [Localité 5] puis au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 18 octobre 2023;
— qu’il a été condamné le jour même par le tribunal correctionnel de Nîmes à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de « escroquerie, récidive et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours, récidive et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours '',
— qu’il a a également été condamné le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ''
— qu’avant sa libération le 5 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a saisi les autorités consulaires algériennes afin de procéder à l’identification de l’intéressé grâce à une copie de son passeport algérien périmé,
— que M. [O] [T] a refusé d’être conduit pour audition devant les autorités algériennes au CRA de [Localité 7],
— qu’une présentation aux autorités consulaires de [Localité 4] a été organisée le 6 novembre 2024 pour une date à fixer par le consulat, au CRA du [Localité 3],
— que le préfet a reçu une confirmation de la présentation de l’intéressé le 4 décembre 2024 pour le jour même.
Il est donc justifié des diligences effectuées et de la nécessité de prolonger la durée de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
S’agissant de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un maintien en centre de rétention, M. [O] [T] ne produit aucun certificat médical décrivant ses besoins particuliers et l’impossibilité de les satisfaire tandis que l’appelant ne conteste pas le fait qu’il a la possibilité d’accéder à des soins en externe ainsi qu’en interne.
Il ne fournit par ailleurs aucun élément justificatif permettant d’envisager une assignation à résidence, alors surtout qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclare l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 05 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [T]
Assisté d’un interprète
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