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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 févr. 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00670 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVYO
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2026, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Florence Lifchitz, substitute générale
2°) LE PRÉFET de la Seine-[Localité 3],
représenté par Me Catherine SCOTTO du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [U] [D]
né le 28 Août 1986 à [Localité 1] de nationalité Chinoise
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
représenté par pour avocat choisi Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 février 2026, à 11h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. [U] [D] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 février 2026 à 16h08 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 février 2026 à 9h57, par le préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’ordonnance du 06 février 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues par courriel en date du 6 février 2026 à 17h26 et 19h41 par le conseil de M. [U] [D] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de Me Henri-Louis DAHHAN,conseil de M. [U] [D], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [D], né le 28 août 1986 à [Localité 1], de nationalité chinoise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 7 août 2024.
Le 5 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Z] en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que les conditions de la présence de M. [D] au commissariat n’apparaissent pas, ni les diligences effectuées pour qu’il puisse exercer ces droits.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 5 février 2026 avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
— que l’intéressé, assigné à résidence, a fait l’objet d’une mise à disposition dans le cadre de son pointage au commissariat ; que son placement en rétention lui a été régulièrement notifié ; qu’aucune irrégularité n’a été constatée
— l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure, accru par la menace à l’ordre public qu’il représente
— sur la demande d’effet suspensif : l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective ; il ne souhaite manisfestement pas exécuté la mesure d’éloignement par ses propres moyens
Le 6 février 2026, le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et que M. [D] présente à la fois une menace à l’ordre public et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le 5 février 2026, le conseil de M. [D] relève dans ses conclusions sur l’appel, sur la demande d’effet suspensif, interjeté par le procureur de la République les moyens suivants :
— sur les garanties de représentation : l’intéressé, assigné depuis plusieurs mois, a toujours respecté les obligations et dispose d’un domicile stable et effectif ainsi que d’un titre de séjour
— l’intéressé ne représente plus une menace à l’ordre public, celle-ci n’étant plus actuelle, se fondant sur une unique condamnation.
Le 6 février 2026, le président de chambre à la cour d’appel de Paris a rejeté la demande tendant à ce que soit accordé l’effet suspensif.
Le même jour, à 15h45, le préfet a prononcé une assignation à résidence de M. [D] avec, notamment, une obligation de présentation qutidienne au commissariat.
MOTIVATION
Il ressort des pièces du dossier que M. [D] a fait l’objet d’une assignation à résidence par le préfet le 6 février 2026 à 15h45.
Dans ces conditions, toute déclaration d’appel d’une ordonnance antérieure statuant sur une demande de mise en liberté devient sans objet.
.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS sans objet l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et du préfet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé
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