Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 23/08320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2023, N° 22/1512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/442
Rôle N° RG 23/08320 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP6Y
[P] [W]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 21 novembre 2024
à :
— Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1512.
APPELANT
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002621 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 décembre 2019, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, M. [W], a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2019 à 15h30 dans les circonstances suivantes : ' en découpant une baguette avec une disqueuse, le carter s’est abaissé faisant apparaître le disque occasionnant une coupure sur le poignet gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2019, fait mention d’une 'plaie poignet gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre suivant.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 avril 2021, la caisse a notifié à M. [W], sa décision de fixer la date de sa guérison au 30 avril 2021 en lui indiquant que s’il estimait ne pas être guéri, il pouvait adresser un certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours.
M. [W] a transmis un certificat médical du 4 mai 2021 constatant la consolidation de son état de santé avec séquelles au 4 mai 2021.
Par courrier du 27 mai 2021, la caisse a notifié à M. [W] sa décision de fixer la guérison de ses lésions au 4 mai 2021.
Par courrier du 28 juin 2021, M. [W] a contesté la décision et sollicité une expertise. La caisse primaire d’assurance maladie a accusé réception de la contestation par courrier du 7 juillet 2021.
Par courrier du 19 juillet suivant, elle lui a notifié sa décision de fixer la consolidation de son état de santé avec séquelles indemnisables au 4 mai 2021, sans organisation d’une expertise.
Par courrier daté du 29 juillet 2021, M. [W] a adressé une nouvelle contestation à la caisse.
Suite à un appel téléphonique de M. [W], la caisse l’a, par courrier daté du 19 octobre 2021, informé que sa contestation de la décision notifiée le 19 juillet 2021 était hors délai, de sorte qu’elle ne pouvait y donner une suite favorable.
Par courrier du 25 octobre 2021 reçu le 3 novembre suivant, M. [W] a contesté la décision de la caisse de fixer la date de consolidation de son état de santé au 4 mai 2021 et sollicité une expertise.
Le 4 février 2022, la caisse a reçu un certificat médical de prolongation en date du 28 janvier 2022.
Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé M. [W] de l’irrecevabilité du certificat au motif que le délai pour contester la date de consolidation fixée au 4 mai 2021 est dépassé de sorte que la décision ayant fixé cette date est définitive.
Par courrier du 7 mars 2022, M. [W] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 juin 2022, l’a rejeté.
Entre-temps, par courrier du 1er juin 2022, M. [W] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal a:
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours du 1er juin 2022 de M. [W],
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 28 juin 2022,
— confirmé la date de consolidation au 4 mai 2021 de l’accident du travail du 10 décembre 2019 de M. [W],
— laissé les dépens à la charge de M. [W],
— rejeté le surplus des demandes.
Par courrier daté du 22 juin 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement notifié par courrier recommandé reçu le 12 avril 2023.
La cour a convoqué les parties en les invitant à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 octobre 2024, M. [W] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience et répond oralement à l’irrecevabilité de l’appel. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer son recours recevable,
— annuler les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 27 avril 2021 tendant à fixer la date de sa guérison au 30 avril 2021 et en date du 27 mai 2021 tendant à fixer la guérison de ses lésions au 4 mai 2021,
— désigner un expert aux fins de l’examiner et fixer sa date de consolidation.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que son appel est recevable dès lors qu’il a presenté une demande d’aide juridictionnelle le 5 mai 2023 qui a suspendu le délai d’appel.
Ensuite, il fait valoir qu’il a formé un recours contre toutes les décisions de la caisse concernant son accident du travail dont il considère n’être pas consolidé au 4 mai 2021. Il précise qu’il a contesté la décision du 27 mai 2021 par un courrier du 28 juin suivant, et qu’il a répondu à la première décision de refus du 27 avril 2021 par un courrier du 4 mai 2021. Il ajoute qu’il a saisi la commission de recours amiable le 7 mars 2022 mais qu’il n’a jamais reçu de réponse. Il en conclut que son recours devant la juridiction de sécurité sociale est recevable.
Sur le fond, il fait valoir qu’il a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2021 et qu’alors qu’il était toujours en arrêt et qu’il continuait de souffrir du poignet, la caisse a décidé de fixer sa date de consolidation au 4 mai 2021. Il s’appuie sur le certificat médical initial, les arrêts de prolongations et les certificats médicaux et ordonnances du docteur [C] pour faire valoir que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et qu’il convient d’ordonner une expertise pour faire fixer cette date.
La caisse primaire d’assurance maladie s’en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’appel et reprend les conclusions datées du 24 septembre 2024 dont un exemplaire est déposée et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de M. [W] et l’a débouté de ses demandes,
— subsidiairement, débouter M. [W] de sa demande d’expertise médicale et confirmer sa décision du 19 juillet 2021 tendant à fixer la consolidation de son état de santé avec séquelles indemnisables au 4 mai 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [W] a été informé de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 4 mai 2021, par décision du 19 juillet 2021, reçue le 22 juillet suivant, et qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier qu’il a contesté cette décision dans le délai imparti pour solliciter une expertise médicale. Elle ajoute que M. [W] a été informé du caractère définitif de la décision du 19 juillet 2021 par courrier du 19 octobre 2021, reçu le 22 octobre suivant, et qu’il n’a pas formé de recours devant la commission de recours amiable dans le délai règlementaire de deux mois, puisqu’il a saisi celle-ci par courrier du 7 mars 2022.
Elle explique que la contestation des décisions des 27 avril et 27 mai 2021 sont sans objet puisque sans expertise, la caisse est revenue sur ces décisions tendant à la fixation d’une date de guérison, en notifiant sa décision du 19 juillet 2021.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [W] produit des pièces médicales antérieures à la date de consolidation qui sont inopérantes ou, lorsqu’elles sont contemporaines de la date de consolidation, ne permettent pas de vérifier qu’il n’est pas consolidé au 4 mai 2021. Elle en conclut qu’à défaut de commencement de preuve de l’absence de consolidation à la date fixée, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’ article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Enfin, aux termes de l’ article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’ appel , l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il résulte de l’accusé de réception de la notification du jugement par M. [W] que
celui-ci l’a reçue le 12 avril 2023, de sorte que le délai d’appel courrait jusqu’au 12 juin 2023.
Or, M. [W] justifie de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelle partielle pour son appel du jugement rendu par le pôle social de Marseille, en date du 19 mai 2023, de sorte qu’il a nécessairement intenté la demande d’aide juridictionnelle
se rapportant à l’appel, avant l’expiration du délai d’appel le 12 juin 2023.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 mai 2023 faisant donc courrir un nouveau délai d’appel de deux mois expirant le 19 juillet 2023, la déclaration d’appel de M. [W], reçue au greffe de la cour le 23 juin 2023, n’est pas tardive.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la forclusion du recours contre la décision fixant la date de consolidation au 4 mai 2021
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
En outre, l’article R.141-2 du même code, dans sa version applicable à la décision du 19 juillet 2021, dispose que : '(…) L’expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l’assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.'
En l’espèce, M. [W] sollicite l’annulation des décisions rendues par la caisse les 27 avril et 27 mai 2021. La première tend à fixer la date de sa guérison, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2019, au 30 avril 2021 et la seconde tend à fixer la guérison de ses lésions au 4 mai 2021.
Compte tenu de la décision de la caisse en date du 19 juillet 2021, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 juillet 2021, tendant à prendre en compte la contestation de la guérison par courrier de l’assuré du 28 juin 2021, sans qu’il soit besoin d’une expertise, en fixant au 4 mai 2021 la consolidation de son état de santé avec séquelles indemnisables, la demande tendant à l’annulation des décisions des 27 avril et 27 mai 2021 est sans objet.
En outre, il résulte de la notification par la caisse de sa décision de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] au 4 mai 2021, qu’elle a bien indiqué les voie et délai de recours et que la décision a été reçue par l’assuré le 22 juillet 2021, de sorte que celui-ci avait jusqu’au 22 août 2021 pour solliciter une expertise médicale.
Or, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [W] se prévaut en vain d’un courrier daté du 29 juillet 2021, rédigé dans les termes identiques à son courrier du 28 juin précédent, dans lequel il conteste la décision du 28 juin 2021 lui notifiant une date de guérison alors qu’il considère n’être pas guéri. En effet, à aucun moment dans ce courrier, M. [W] ne conteste la décision du 19 juillet 2021 tendant à fixer la consolidation de l’état de santé avec séquelles indemnisables au 4 mai 2021.
De plus, le courrier daté du 25 octobre 2021, par lequel M. [W] indique être informé de la décision du médecin conseil par lettre du 19 juillet 2021, contester cette décision et solliciter une expertise médicale, ayant été expédié plus d’un mois suivant la notification de la décision contestée, est tardif et sa demande d’expertise médicale est forclose.
En outre, aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale : 'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
En l’espèce, par courrier daté du 19 octobre 2021, la caisse a informé M. [W] du caractère définitif de sa décision du 19 juillet 2021 tendant à la fixation de la consolidation de son état de santé au 4 mai 2021. Il résulte de ce courrier que les voie et délai de recours sont précisés.
Selon avis de réception signé par M. [W], celui-ci a reçu notification de l’information le 21 octobre 2021.
Or, M. [W] n’a saisi la commission de recours amiable que par courrier du 7 mars 2022, soit postérieurement au délai imparti expirant le 21 décembre 2021.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours de M. [W] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ayant fixé sa date de consolidation au 4 mai 2021 dans les suites de son accident du travail survenu le 10 décembre 2019, irrecevable et conclu que la date de consolidation fixée au 4 mai 2021 était définitive.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [W],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [W] par courrier reçu au greffe de la cour le 23 juin 2023,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande tendant à l’annulation des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date des 27 avril 2021 et 27 mai 2021,
Condamne M. [W] au paiement des dépens, dans les conditions prévues par la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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