Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 22 août 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMRK
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Danièle PUYDEBAT, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [Y] [U], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de monsieur [K] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [B] alias [G] alias [X] né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [B] alias [G] alias [X] né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] alias [G] alias [X] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [B] alias [G] alias [X] né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne le 21 aout 2025 à 18h51,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Magali COSTE, conseil de Monsieur [L] [B] alias [G] alias [X], ainsi que les observations de M. [Y] [U], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [L] [B] alias [G] alias [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 aout 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits et de la procédure
M. X se disant [L] [B] alias [G] alias [X], se prétendant de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 août 2024.
Pour l’exécution de cette interdiction, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde du 25 juillet 2025 à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] où il venait de purger une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme.
Par ordonnance du 27 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 29 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 20 août 2025 à 16 heures 09, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le préfet de Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours, motifs pris de l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées et relancées le 18 août à la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ainsi que l’usage d’alias par l’intéressé compliquant son identification.
Par ordonnance en date du 21 août 2025 à 13 heures 45, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M.[B] alias [G] alias [X] [L] ,
— déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[B] alias [G] alias [X] [L], au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe le 21 août 2025 à 18 heures 51, le conseil de M.[L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour de:
— juger recevable et bien fondée la déclaration d’appel,
— admettre M.[L] [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— infirmer l’ordonnance,
— rejeter la requête prolongation formée par le préfet de la Gironde comme irrecevable et mal fondée,
— ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et en conséquence la remise en liberté immédiate de M.[L] [B],
— condamner le préfet à verser au conseil de M.[L] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en Algérie en dépit des diligences de l’administration au regard de l’absence de toute réponse du consulat depuis plus de quatre mois après la demande initiale due au refus de collaboration des services consulaires pour des raisons de tensions politiques extrêmes entre la France et l’ Algérie,
— la menace à l’ordre public et la nécessité d’exécuter la peine de sursis probatoire dont le juge se prévaut ne saurait justifier une prolongation de rétention en l’absence totale de perspective d’éloignement sauf à détourner la procédure.
A l’audience, le conseil de M.[B] alias [G] alias [X] [L] reprend les éléments développés dans ses conclusions.
Monsieur le représentant de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M.[B] alias [G] alias [X] [L] soutient qu’il acceptera la décision et qu’il souhaite être remis aux autorités espagnoles.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il appartient au juge de s’assurer d’une part que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il est démontré que l’administration a sollicité les autorités consulaires algériennes les 17 avril, 6 mai, 2 et 22 juillet et le 20 août 2025, que par ailleurs l’intéressé, qui reconnaît avoir usé de plusieurs alias, est démuni de tout document d’identité et de voyage, qu’il est sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire français, qu’il a été condamné à 4 reprises, notamment en mai 2021 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant prononcé une interdiction de séjour de deux ans, puis en décembre 2021 notamment pour vol aggravé, port d’arme, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour et infraction à une interdiction de séjour, de nouveau en juin 2022 pour notamment infraction à une interdiction de séjour et vol et enfin le 8 août 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment à une peine de un an d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant cinq ans.
L’intéressé, qui déclare être arrivé en France en 2020 en ayant laissé sa carte nationale d’identité dans son pays, est ainsi démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et a pu faire usage d’alias. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage et ralentit nécessairement le processus administratif.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que l’autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes à plusieurs reprises.
Il est constant qu’il existe des tensions dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et que celles-ci peuvent avoir des répercussions sur la délivrance des laissez-passer consulaires, mais preuve en l’espèce n’est pas apportée d’un refus systématique de ces autorités ce d’autant qu’aucune décision officielle en ce sens n’a été exprimée par la diplomatie algérienne.
Par suite, il ne peut être affirmé qu’il n’y aurait aucune perspective sérieuse d’éloignement vers l’Algérie de l’intéressé.
En outre, le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut donc lui être reproché que les demandes soient restées sans réponse.
Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé témoigne de son ancrage dans la délinquance.
La répétition de ce comportement délictueux depuis 2021 et la nature des faits permet de caractériser une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public et de constater que l’intéressé entend faire obstruction volontaire à son éloignement.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[B] alias [G], alias [X] [L],
Confirme l’ordonnance rendue le 21 août 2025 en toutes ses dispositions,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M.[B] alias [G], alias [X] [L],
Déboute M.[B] alias [G], alias [X] [L] de toutes ses demandes,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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