Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 22/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° F20/03685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03685
APPELANTE
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Passerelle CDG a pour activité la prise en charge de passagers handicapés et/ou à mobilité réduite (PHMR) des compagnies aériennes.
Mme [D] [Z] a été engagée en qualité d’intérimaire par la société Excellence interim dans le cadre de nombreux contrats de mission, de manière quasiment ininterrompue du 21 juin 2018 au 6 février 2020, comme agent d’assistance, l’entreprise utilisatrice étant la société [Adresse 7].
Par contrat daté du 7 février 2020, la société Passerelle CDG a embauché Mme [Z] pour une durée déterminée, du 10 février 2020 au 31 octobre 2020, en qualité d’agent d’assistance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports aériens et du personnel au sol.
La société [Adresse 7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 17 mars 2020, la société Passerelle CDG a notifié à Mme [Z] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en raison du contexte de pandémie lié à la propagation du covid 19 et aux décisions administratives telles que les mesures de fermeture totale de frontières et d’interdiction des vols entraînant une très forte baisse des taux de remplissage des avions, amenant les compagnies aériennes à annuler de nombreux vols et générant pour la société [Adresse 7] des baisses de son activité et de son chiffre d’affaires très importantes, concluant que la 'situation, totalement imprévisible, irrésistible et extérieure qui ne nous permet plus de poursuivre l’exploitation de l’activité sur laquelle vous êtes affecté, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail'.
Le 25 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin à titre principal de contester la rupture anticipée de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, d’obtenir la requalification de ses contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 28 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' – Déboute Madame [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société PASSERELLE CDG de sa demande d’article 700 du CPC.
— Condamne Madame [H] [Z] aux entiers dépens'.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement notifié par lettre du 11 mars 2022 suivant déclaration transmise par voie électronique le 1er avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
' -infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 février 2022
A titre principal,
— Juger que la force majeure invoquée par l’employeur n’est pas constituée et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive
En conséquence,
Condamner la société [Adresse 6] à :
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (article L 1243-4 du Code du travail) : 15 000 Euros ;
— Indemnité de fin de contrat : (article 1243-8 du Code du travail) : 1 404,09 Euros ;
— Indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 500 Euros ;
— Dépens.
A titre subsidiaire,
— Juger la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, avec une ancienneté au 21 juin 2018, aux motifs qu’ils ont servi à pourvoir l’activité normale et permanente de la société et du non-respect des délais de carence
En conséquence,
Condamner la société PASSERELLE à :
Indemnité de requalification à hauteur de 1 560,1 Euros ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 460,35 Euros ;
Rappel au titre de l’indemnité de préavis : 3 120,2 Euros ;
Congés payés sur préavis : 312 Euros ;
Indemnité légale de licenciement : 682,5 Euros ;
Dommages et intérêts au titre des congés payés de 3 600 Euros;
Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
Dépens '.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 février 2022
en ce qu’il a débouté Madame [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
STATUANT DE NOUVEAU :
A titre principal,
— JUGER que la rupture anticipée pour cause de force majeure du contrat de travail à durée déterminée de Madame [Z] est justifiée et bien-fondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes financières formulées au titre de la rupture
anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
A titre subsidiaire,
— JUGER in limine litis que les demandes portant sur les contrats de missions conclus pour les périodes antérieures au 26 novembre 2018 sont prescrites ;
— JUGER que la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée sur le fondement du non-respect des délais de carence ne peut pas être formée à l’encontre de la Société PASSERELLE CDG ;
— JUGER que les contrats de missions ont été régulièrement conclus entre la Société [Adresse 6]
CDG et Madame [Z] ;
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de requalification des contrats de mission en
contrat à durée indéterminée ;
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes financières à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 1.372,3 euros ;
— JUGER que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 1.539,42 euros et les congés payés afférents à 153,9 euros ;
— JUGER que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 571,8 euros ;
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes financières au titre des congés payés ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à la Société [Adresse 7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Lors de l’audience, la magistrate chargée du rapport a invité les parties à adresser une note en délibéré par le RPVA dans les 15 jours sur les points suivants :
— l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12772) ;
— la possibilité pour la société Passerelle CDG de soulever la prescription alors qu’elle ne demande que la confirmation du jugement.
La société a remis une note en délibéré par message du 23 septembre 2025 et l’appelante a remis la sienne par message du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Mme [Z] soutient que les caractéristiques de la force majeure ne sont pas réunies aux motifs que :
— l’épidémie de coronavirus avait débuté lors de la conclusion du contrat ;
— la société avait la possibilité de mettre en oeuvre des mesures appropriées en la plaçant en activité partielle selon les modalités prévues aux articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail et en utilisant le nouveau dispositif d’activité partielle spécialement prévu par le gouvernement pour l’épidémie de covid ;
— la société a recruté des intérimaires après son licenciement, ce qui démontre la poursuite de l’activité de la société contrairement aux énonciations de la lettre de rupture.
Elle fait valoir dans sa note en délibéré au sujet de l’arrêt du 18 septembre 2024 qu’il en résulte que la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de covid 19 n’est pas un cas de force majeure.
La société réplique que dans le contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, des mesures soudaines et exceptionnelles ont été prises qui ont eu un impact considérable dans le secteur aéronautique. Elle soutient que ces mesures françaises et internationales lui étaient étrangères, étaient imprévisibles lors de la signature du contrat car prises dans l’urgence et de manière inédite et irrésistibles s’agissant de mesures contraignantes. Elle affirme que le dispositif d’activité partielle qui existait à l’époque était inapplicable et inadapté et relève que les mesures spéciales relatives à l’activité partielle sont intervenues tardivement, à compter du 25 mars 2020, ajoutant qu’il a existé une période d’incertitude pour les entreprises. Elle considère qu’elle n’avait pas à sa disposition de solutions alternatives économiquement viables et que la conclusion d’un contrat d’intérim portant sur une matinée et destiné à remplacer un salarié malade ne remet pas en cause l’existence d’un cas de force majeure.
Elle fait valoir dans sa note en délibéré au sujet de l’arrêt du 18 septembre 2024 que la cour d’appel n’avait pas correctement apprécié les faits quant à la date de mise en place du dispositif de chômage partiel, ce qui a abouti mécaniquement à une décision contestable.
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.772).
Les critères de la force majeure sont cumulatifs et il appartient à celui qui l’invoque de la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société [Adresse 7] que du fait de la propagation de l’épidémie de covid 19, plusieurs pays ont imposé des contraintes liées à la circulation des voyageurs, que le 11 mars 2020, les autorités américaines ont ainsi annoncé des mesures de restriction d’accès au territoire américain visant les voyageurs en provenance de France et des autres pays de l’espace Schengen et que par décret du 16 mars 2020, le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception de déplacements motivés par des circonstances limitativement énumérées a été interdit en France. Ces mêmes pièces démontrent qu’il en est résulté un effondrement du trafic aérien et que le 16 mars 2020, a été annoncée la fermeture d’un terminal à l’aéroport d'[Localité 5] et de trois à celui de Roissy Charles-De-Gaulle. Il n’est pas contestable que compte tenu de l’activité de la société Passerelle CDG consistant en l’assistance de certains passagers, celle-ci a été directement impactée par l’épidémie et les mesures prises pour la contrer.
Mais comme le fait valoir l’appelante, la société [Adresse 7] pouvait recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article R. 5122-1 du code du travail notamment en cas de circonstance de caractère exceptionnel. Elle devait pour cela solliciter préalablement l’avis du comité social et économique (CSE) et joindre cet avis à la demande à envoyer au préfet par voie dématérialisée selon les modalités fixées à l’article R. 5122-2 du code du travail alors en vigueur, la décision de l’administration devant être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande.
La société [Adresse 7] invoque le caractère inadapté de ce dispositif à la situation et ses conséquences financières insupportables pour elle. Mais il résulte de ce qui précède que la société Passerelle CDG exagère la lourdeur et le temps de mise en place d’un tel dispositif, l’appelante faisant justement observer que l’employeur ne justifie pas qu’il était dans l’incapacité de réunir le CSE pour obtenir son avis. Au regard de cette possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle qui existait antérieurement à la rupture du contrat, l’employeur ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail, l’existence d’un coût économique plus important pour l’entreprise dans l’hypothèse de la poursuite du contrat de travail ne suffisant pas à caractériser un cas de force majeure et étant observé que la société [Adresse 7] se prévaut de conséquences financières excessives en cas de demande de recours à l’activité partielle sans les démontrer.
De plus, il ressort des propres pièces de la société Passerelle CDG que dès le 12 mars 2020, soit quelques jours avant la lettre de rupture, a été annoncée par le chef de l’Etat la 'mise en oeuvre d’un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel avec prise en charge par l’Etat de l’indemnisation des salariés contraints à rester chez eux'. Si le décret relatif à l’activité partielle n’est intervenu que le 25 mars 2020, environ une semaine après la rupture du contrat de travail en cause, les employeurs savaient à compter du 12 mars 2020 que des mesures allaient être rapidement prises pour faciliter et assouplir les modalités de l’activité partielle dans l’objectif affiché par le Président de la république de 'préserver les emplois’ et d’éviter la rupture des contrats de travail des salariés ne pouvant travailler du fait de la crise sanitaire ainsi que des mesures prises pour endiguer la progression de l’épidémie.
Il se déduit de ces éléments que la société [Adresse 7] pouvait recourir à des mesures appropriées et qu’elle ne démontre pas une impossibilité d’exécution. Le critère de l’irrésistibilité n’étant pas rempli, la force majeure ne peut être retenue, ce dont il suit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières
L’article L 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Mme [Z] démontre par ses bulletins de paie que si elle avait travaillé jusqu’au terme du contrat fixé au 31 octobre 2020, elle aurait bénéficié d’une rémunération brute mensuelle de 1 560,10 euros au demeurant non contestée par l’employeur. L’intéressée ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture anticipée de son contrat de travail. La cour condamne la société Passerelle CDG à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 11 310,70 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme [Z] a droit en outre à l’indemnité de fin de contrat qui est égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié pendant toute la durée du contrat en application de l’article L. 1243-8 précité. La société [Adresse 7] est condamnée à lui verser de ce chef la somme de 1 404,09 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Passerelle CDG est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Z] est abusive ;
Condamne la société [Adresse 7] à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 11 310,70 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 1 404,09 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Passerelle CDG aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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