Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00313 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2026, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [I] [F]
né le 20 juillet 1990 à [Localité 6], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00032 et celle introduite par M. [M] [I] [F] enregistrée sous le N° RG 26/00035
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [M] [I] [F], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [M] [I] [F] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [M] [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [I] [F] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [I] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2026, à 19h36, par M. [M] [I] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [I] [F], né le 20 juillet 1990 à [Localité 6] en Roumanie, de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté du 12 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 15 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le même jour, M. [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 1] a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, aux motifs que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que les conditions d’une assignations à résidence ne sont pas remplies.
Le conseil de M. [F] a présenté un appel contre cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la requête du préfet est irrecevable en ce que la partie du registre actualisé, où est mentionné notamment le recours que l’intéressé a formé à l’encontre de sa mesure d’éloignement, ne lui a pas été présentée pour signature.
MOTIVATION
Sur l’absence de certaines signatures sur le registre de rétention :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n’est pas possible au regard de leur intitulé, d’affirmer qu’elles sont les parties d’un tout, il doit être considéré qu’un CRA ne produit pas un registre actualisé, et qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n’exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu’un document unique est communiqué.
En l’espèce, la copie du registre n’est pas produite par l’appelant, mais ce dernier soulève le fait que les signatures du retenu et du chef de poste ne figureraient pas pour son recours formé à l’encontre de la décision d’éloignement.
Cependant, il y a lieu de constater que l’appelant ne conteste pas que les mentions sur les mesures et les recours figurent bien au registre, et qu’aucun grief ne peut être retenu de l’absence de sa signature sur la mention du recours puisqu’il l’a lui-même formé.
Dès lors, n’étant pas contesté que le registre de rétention constituée d’un document unique ayant commencé à être renseigné lors de l’arrivée au centre, émargé à cette occasion, puis complété lors des différentes phases de la procédure, il y a lieu de considérer qu’il est satisfait à la condition de produire un registre actualisé.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [M] [F]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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