Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00937 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2E3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 18h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [X]
né le 16 décembre 1967 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Fidèle Martoux, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 février 2025 soit jusqu’au 12 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 14h40, complété à 16h32, par M. [R] [X] ;
— Vu les conclusions de nullité reçues le 19 février 2025 à l’audience par le conseil de M. [R] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] [X], né le 16 décembre 1967 à [Localité 1] au Congo dont il est ressortissant, a été placé en rétention le 11 février 2025 à 18 heures 40 en exécution d’un arrêté préfectoral emportant OQTF avec interdiction de retour pendant 36 mois du 11 février 2025.
M. [R] [X] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le vendredi 15 février 2025 notifiée à 18 heures 17.
Le 17 février 2025 à 14 heures 40, M. [R] [X] a fait appel de cette décision, aux motifs :
— sur la légalité externe, de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen personnel de sa situation s’agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
— sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention compte-tenu de son état de santé et faute de pouvoir recevoir les soins nécessaires en rétention ainsi que de et d’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public, étant placé sous contrôle judiciaire dans l’attente d’être jugé le 17 juillet 2025 pour des faits qu’il reconnaît ;
— de l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention ;
— de l’absence de saisine des services compétents en vue de l’éloignement.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera relevé qu’a été plaidé à l’audience la question de la régularité de la procédure en considération du menottage opéré au moment de l’interpéllation dont la justification est contestée.
La recevabilité de ce moyen, qui n’était pas soutenu expréssement dans l’acte d’appel, mais l’aurait été par le visa du maintien des moyens soulevés devant le premier juge sera admise, quoique discutable.
Par application de l’article 955 du code de procédure civile, c’est par des motifs détaillés et pertinents qu’il a été répondu par le premier juge, à ce moyen d’irrégularité de la procédure. En effet, il résulte effectivetement du procès-verbal d’interpellation qu’en l’état de la fuite de l’intéressé après un épisode dénoncé comme violent et alors qu’il se trouvait en état d’ébriété, le menottage de l’intéressé était pleinement jusitifié et aucune irrégularité n’est ainsi constituée.
1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L’arrêté préfectoral du 11 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [R] [X] (comportement, résidence, absence de vulnérabilité), il n’est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.
2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :
A titre liminaire, il convient de rappeler que ce contrôle doit se placer à la date de l’arrêté confrontée aux éléments dont disposait alors le préfet et que lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de
l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
S’agissant des développements tenant à sa situation personnelle (vie privée et familiale), l’arrêté développe une motivation expresse corroborée par les pièces de la procédure tenant à ses relations avec sa compagne et sa paternité au Congo.
Si l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. », il ne figure pas à la procédure initiale, lors du placement en garde-à-vue, d’éléments tenant plus particulièrement à une situation de handicap, de maladie grave ou de troubles mentaux, M. [R] [X] faisant état de manière constante d’un état d’hypertension mais ayant été examiné par un médecin sans toutefois qu’il soit hospitalisé ou que cet état appelle des mesures particulières. En l’état de ces seuls éléments, il n’est pas justifié d’un défaut de prise en compte d’un état de vulnérabilité à la date de l’arrêté.
S’agissant des garanties de représentation, ce point n’est pas discutable au regard des motifs retenus par le premier juge tenant à l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de justification d’un domicile effectif, certain et stable, connu comme alternative à celui concerné par la procédure pénale toujours en cours. Il sera souligné ici que le contrôle judiciaire répond à un objectif n’ayant aucun rapport avec la procédure de rétention et que la question du titre de séjour relève du contentieux administratif.
De le même manière et conformément aux motifs développés par le premier juge, s’agissant de la menace pour l’ordre public, elle est suffisamment caractérisée, sans méconnaître la présomption d’innocence, par son placement sous contrôle judiciaire le 11 février 2025 pour des faits ' qu’il précise reconnaître ' de menace de mort réitérée sur conjoint et violences suivies d’incapacité avec ITT de moins de 8 jours également sur conjoint, dans l’attente de l’audience de jugement du 17 juillet 2025.
Il n’est pas caractérisé de disproportion de la mesure de rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.
3- Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [R] [X] avec le maintien en rétention :
L’art. L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877),.
Ces points ne sont pas ici discutés.
Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce, M. [R] [X] ne produit aucune pièce au soutien de l’incompatibilité de l’hypertension invoquée avec la rétention ainsi que des soins constants dont il relèverait et qui ne lui seraient pas prodigués, et ne justifie d’aucune demande à ce titre. Le moyen à ce titre doit être écarté.
4- Sur les diligences en cours :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [R] [X] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge que la saisine des autorités consulaires congolaises est intervenue le 11 février 2025, jour de son placement en rétention.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de l’intéressé, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire faute de passeport, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [R] [X], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée. Ce dernier sera donc rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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