Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2026, n° 26/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02243 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDBM
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2026, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [L]
né le 22 Mai 1978 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions écrites
LIBRE,
non comparant,, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
' contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 17h38, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 21 avril 2026 à 10h58 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 21 avril 2026 à 11h20 et 15h56 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [U] [L] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [L], né le 22 mai 1978 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [L] jusqu’au 19 avril 2026.
Le 18 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [U] [L], au motif que la décision de rejet de la demande d’asile a été notifiée à l’intéressé sans interprète et que le registre de rétention n’a pas été actualisé en ce qu’il n’y figurent pas la date de délivrance du laissez-passer et la date du vol prévu pour son réacheminement.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de rejet de la demande d’asile ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de mention des diligences consulaires sur le registre.
Par des conclusions du 21 avril 2026, le conseil de M. [U] [L] sollicite la confirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Atteinte au droit de voir sa demande d’asile examinée ;
— Contrôle impossible quant à la transmission sans délai de la demande d’asile et l’atteinte au droit de voir sa demande d’asile examinée dans le délai de 96 heures ;
— A défaut de transmission de la demande d’asile et de la notification du rejet individuel, impossibilité pour le tribunal administratif de statuer sur le recours et rallongement de la détention;
— Défaut de signification régulière du jugement du tribunal administratif ;
— Irrecevabilité de la requête à défaut des pièces de l’asile ;
— Irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de rejet de la demande d’asile
L’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : "Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ".
De la même manière, l’article L. 754-5 prévoit qu’en cas de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de cette décision et « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention (…) ».
Les articles L. 141-1 à 3 consacrent le principe du recours à un interprète pour la notification du placement en rétention et aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il convient aussi de rappeler qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constant que M. [U] [L] a déposé une demande d’asile le 3 avril 2026 à
10h30.
Le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière au seul motif que la décision de rejet ne lui a pas été notifiée par le truchement d’un interprète.
Or, il apparaît que la décision de rejet lui a été remise au centre de rétention le 16 avril 2026 sous pli fermé conformément aux dispositions précitées. Il est par ailleurs constant que l’intéressé en a accusé réception, a apposé sa signature sur le feuillet de notification et n’a pas sollicité l’interprète pour lui lire le document.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention des diligences consulaires sur le registre
Il résulte de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, le premier juge a considéré que le registre n’était pas actualisé au seul motif que la date de délivrance du laisser-passer et la date du vol prévu pour le réacheminement ne figurait pas sur le registre.
Or, il est de principe que ces mentions ne sont pas exigées à peine d’irrecevabilité par les textes précités.
En outre, une fiche de diligence consulaire jointe à la requête par l’administration figure au dossier, laquelle fiche reprend toutes les démarches accomplies par la préfecture pour l’éloignement depuis le début de sa rétention, de sorte que le juge des libertés et la détention pouvait valablement exercer son contrôle sur les diligences effectuées.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
Sur les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il est constant qu’une demande d’asile a été déposée le 3 avril 2026 à 10h30. Si la preuve de la demande d’asile ne figure pas au dossier sous pli confidentiel, il n’en demeure pas moins que figure au registre la transmission le même jour à 10h30 de la fiche de suivi invitant l’OFPRA à traiter cette demande selon la procédure accélérée.
Il s’ensuit que la demande d’asile a été transmise sans délai au sens des textes applicables, à savoir dès réception de celle-ci, de sorte que la rétention n’a pas été poursuivie au delà du temps strictement nécessaire à l’éloignement et que la preuve de la carence de la préfecture n’est pas rapportée.
Le moyen tiré de la transmission tardive sera dès lors rejeté.
Par conséquent, il ne peut être soutenu que la préfecture aurait retardé d’autant le droit d’accès au juge administratif et que la préfecture aurait manqué à son obligation de diligence en omettant d’informer la juridiction administrative dès le placement en rétention.
Sur le défaut de signification régulière du jugement administratif
Si l’intéressé croit pouvoir soutenir que seul le dispositif aurait été porté à sa connaissance, alors que la préfecture disposerait de l’intégralité du jugement depuis le 16 avril 2026, il ressort des pièces versées aux débats que les motifs décisoires du jugement du tribunal administratif ont été régulièrement signifiés à M. [L], sa signature figurant sur le récépissé du dispositif.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé, qu’en tout état de cause il ne fait pas grief, et sera dès lors rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée d’un défaut de pièces de l’asile
Il a été vu supra que la preuve de la transmission de la demande d’asile à l’OFPRA, la preuve de la notification de la décision du 16 avril 2026 portant rejet de la demande d’asile et la notification du dispositif du jugement du tribunal administratif sont rapportées.
S’agissant enfin du moyen tiré du défaut de copie actualisée de la requête, ce manquement ne saurait anéantir le contrôle de l’effectivité de la mesure de rétention, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
Ces moyens seront par conséquent rejetés comme non opérants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède et en l’absence de toute irrégularité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la déclaration d’appel du préfet de police de [Localité 3] ;
INFIRMONS l’ordonnance du 20 avril 2026 en ce qu’elle a déclaré irrégulière la procédure et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
Statuant à nouveau :
REJETONS les conclusions d’irrecevabilité de M. [U] [L] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] requise par l’administration pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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