Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00367 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSTH
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [T]
né le 13 juillet 1994 à [Localité 7], de nationalité bangladaise
demeurant : chez Mr et Mme [B] [R] et [K] [Adresse 2]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/00318 et celle introduite par le recour de M. [E] [T] enregistré sous le n° RG 26/00337, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [E] [T] recevable, rejetant le recours de M. [E] [T], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [E] [T], né le 13 juillet 1994 à Sunamganj, de nationalité bangladaise, à l’adresse suivante : chez Mr et Mme [B] [R] et [K] [Adresse 2] pour ue durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif de procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [E] [T] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés- au commissariat de police de Pantin ([Adresse 1]) et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprissonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2026, à 21h10, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [T], né le 13 juillet 1994 à [Localité 7] au Bangladesh, de nationalité bangladaise, a été placé en rétention par arrêté du 15 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté de reconduite à la frontière daté du même jour.
Le 16 janvier 2026, M. [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné l’assignation à résidence de M. [T], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, auquel ce dernier a renoncé, au motif que si les garanties de représentation n’étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé et les pièces produites permettent désormais de considérer que l’assignation à résidence est possible.
Le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— l’intéressé a communiqué une adresse différente de celle indiquée en procédure,
— s’agissant de l’attestation remise à l’audience, il ne s’agit pas d’un domicile stable et effectif puisqu’il ne dispose d’aucun document à son nom à cette adresse,
— l’intéressé ne fournit aucune preuve qu’il exécutera la mesure d’éloignement.
MOTIVATION
Sur les garanties de représentation
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.".
Selon les articles L 743-13 à L 743-15 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Enfin, sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] a préalablement remis un passeport en cours de validité aux autorités de police et justifie d’un hébergement à [Localité 5] chez M et Mme [B].
En outre, il a toujours déclaré vouloir repartir au Portugal où il déclare résider habituellement et travailler.
Dès lors, les conditions pour l’assignation de résidence telle que les modalités en sont fixées par le premier juge sont réunies.
L’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 22 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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