Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVG
AFFAIRE :
[Q] [C]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 21/05456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 – Représentant : Me Erick ROYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour societe de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
Et venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 1er juillet 2015
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 – N° du dossier E0008WCV, substitué par Me Djenabou SOW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2011, la société Bred banque populaire a consenti à la SAS D.A.M. E ayant pour activité l’exploitation d’un salon de coiffure, parfumerie, soi de beauté et esthétique un prêt de 106 000 euros d’une durée de 84 mois, remboursable après une franchise de 3 mois en 81 mensualités de 1 584,35 euros au taux de 4,50%, destiné à financer l’achat du droit au bail du local professionnel au [Adresse 3] à [Localité 4], des travaux dans ces locaux et du matériel professionnel.
Le remboursement de ce prêt a notamment été garanti selon acte séparé du 4 novembre 2011 par le cautionnement solidaire de M [Q] [C] en qualité d’associé de la SAS à hauteur de la somme de 30 000 euros en principal, intérêts et pénalités.
Par jugement du 22 août 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS D.A.M. E.
Le 11 septembre 2013, la société Bred banque populaire a déclaré ses créances à la procédure collective de la SAS D.A.M. E notamment au titre du solde du prêt précité à hauteur de la somme de 90 954,84 euros et a à la même date par courrier recommandé mis en demeure M [C] en sa qualité de caution de lui verser la somme de 30 000 euros.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS D.A.M. E pour insuffisance d’actifs.
Le 1er juillet 2015 la société Bred banque populaire a cédé sa créance résultant du solde du prêt susvisé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. Le 2 juin 2016 elle en a informé M. [C] en sa qualité de caution.
Au du d’ une mise en demeure de la société MCS et Associés recouvreur de la société GTI Asset Management en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III en date du 24 novembre 2016, M [C] a versé le 12 juillet 2017 la somme de 50 euros.
Suite aux mises en demeure en dates des 31 juillet 2019, 20 octobre 2020 et 27 janvier 2021 restées vaines, par assignation du 16 juin 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III a fait citer M [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de sa condamnation en paiement en sa qualité de caution au titre du solde du prêt susvisé.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées :
*du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III,
*de la prescription des demandes principale et reconventionnelle,
— déclaré recevables les demandes présentées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ;
— condamné dans la limite de la somme de 30 000 euros en principal, intérêt et pénalité M [C] à verser au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 29 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C]
— condamné M. [C] à verser au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles
— laissé à la charge de M [C] les frais irrépétibles qu’il a engagés
— condamné M [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 10 février 2025, M [Q] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [C] tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription au motif qu’elles ne relevaient pas de sa compétence.
Le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III est intervenu volontairement par conclusions du 24 juillet 2026.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Q] [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée
— déclarer irrecevable l’action du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la société Mcs Tm
— déclarer prescrite l’action du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la société Mcs Tm à l’encontre de M. [C] et en conséquence l’en débouter
— condamner à titre reconventionnel le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la société Mcs Tm à payer à M. [C] la somme de 27 564 euros en réparation de son préjudice matériel outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la société Mcs Tm à payer à M. [Q] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, intimé, demande à la cour de :
— accueillir le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion Iq Eq Management et représenté par son recouvreur Mcs Tm en son intervention volontaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*déclaré recevables les demandes
*condamné M. [C] à payer la somme de 29 950 euros en sa qualité de caution
*rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C]
*condamné M. [C] à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
— infirmer le jugement en ce que les condamnations pécuniaires ont été prononcées au bénéfice du fonds commun de titrisation Hugo Créances III
Statuant à nouveau :
— condamner M [Q] [C] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion Iq Eq Management et représenté par son recouvreur Mcs Tm, la somme de 29.950 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de l’assignation
— déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de M. [C]
A titre subsidiaire :
— l’en débouter
En tout état de cause :
— condamner M. [Q] [C] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion Iq Eq Management et représenté par son recouvreur Mcs Tm, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 de première instance
— condamner M. [Q] [C] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion Iq Eq Management et représenté par son recouvreur Mcs Tm, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 d’appel
— condamner M. [Q] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clément Gambin, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2026 et le délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire devant la cour du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par son recouvreur MCS TM
Le 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances III a cédé sa créance au FCT Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, représenté par son recouvreur la société Mcs Tm.
Il convient de relever que M [Q] [C] n’a pas contesté la recevabilité de l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion Iq Eq Management et représenté par son recouvreur Mcs Tm devant la cour.
Le FCT Absus sera déclaré recevable en son intervention volontaire
Sur les fins de non recevoir
Le tribunal a retenu que les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances III et de la prescription qui n’avaient pas été soulevées devant le juge de la mise en état alors que ce dernier avait une compétence exclusive pour en connaître, de sorte qu’il n’était pas recevable à en connaître.
En cause d’appel, M [Q] [C] et par voie d’infirmation du jugement déféré demande que le fonds commun de titrisation Hugo Créances III soit déclaré irrecevable au motif des mêmes fins de non recevoir soulevées en première instance tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription de son action.
Sur le défaut de qualité à agir
Il convient de relever que selon acte du 21 décembre 2023, le FCT Hugo Creances III a cédé sa créance au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et pour société de recouvrement la société MCS TM, comme résultant de l’acte de cession (pièce 36 de la partie intimée) et du bordereau annexé qui désigne et individualise cette créance et que selon cession de créance du 1er juillet 2015 (pièce 11 de la partie intimé), la Bred Banque Populaire avait préalablement régulièrement cédé cette même créance au FCT Hugo Créances III également désignée et individualisée au bordereau annexé.
La créance de la Bred Banque Populaire au titre du solde du prêt par elle consenti à la SARL D.A.M. E. resté impayé et garantie par M [C], en qualité de caution a été cédée au FCT Hugo Creances III, puis au FCT Absus. Ces cessions de créances ne sont pas utilement contestées de sorte que le FCT Absus a qualité à agir à l’encontre de ce dernier.
Sur la prescription de la créance
Il est constant que le délai de prescription à l’encontre de la caution de 5 ans a commencé à courir à compter du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société D.A.M. E en date du 3 février 2015.
Le FCT Absus oppose une interruption de la prescription résultant du versement de la somme de 50 euros par M [Q] [C] le 12 juillet 2017.
M [Q] [C] conteste l’effet interruptif de ce versement compte tenu de son faible montant, de son versement à la demande du recouvreur et pour maintenir l’échange hors contentieux.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’appelant ne conteste pas que ce versement a été effectué en paiement du solde du prêt en sa qualité de caution.
Il en résulte que ce paiement vaut reconnaissance certes partielle mais du droit de celui contre lequel il prescrivait ce qui entraîne l’interruption de la prescription pour la totalité de la créance qui ne peut se fractionner, que ce paiement ait été effectué à la demande du recouvreur et pour maintenir l’échange sont par ailleurs des circonstances inopérantes.
La prescription a dès lors été interrompue le 12 juillet 2017, date à laquelle un nouveau délai a commencé à courir. Ce délai n’était par conséquent pas expiré le 16 juin 2021, date à laquelle M [Q] [C] était assigné en paiement.
Le FCT Absus sera déclaré recevable en son action en paiement à l’encontre de M [Q] [C].
Sur la demande en paiement
Le tribunal a considéré que le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, demandeur au paiement du solde du prêt susvisé resté impayé justifiait du cautionnement solidaire à hauteur de 30 000 euros de M [Q] [C] de la créance de la société Bred banque populaire au titre du solde du prêt consenti à la SARL D.A.M. E à lui cédée.
Il convient de relever que devant la cour comme devant le tribunal M [Q] [C] ne conteste pas la condamnation en paiement à son encontre.
Cette créance ayant été cédée par le fonds commun de titrisation Hugo Créances III le 21 décembre 2023 au FCT Absus, il sera fait droit à la demande d’infirmation du jugement en date du 27 septembre 2024 en ce qu’il condamne M [Q] [C] en sa qualité de caution à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances III et statuant à nouveau de le condamner à payer au FCT Absus ces mêmes sommes non contestées dans leur quantum devant la cour.
Sur les demandes reconventionnelles de M [Q] [C]
Le tribunal au constat de l’absence de faute de la banque démontrée par M [Q] [C] a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du cessionnaire.
M [Q] [C] sollicite par voie d’infirmation du jugement déféré à titre reconventionnel la condamnation du FCT Absus au paiement des sommes de 27 564 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et fait valoir à ce titre la faute de la banque en ce qu’elle est revenue sur son accord quant à la substitution de garantie ayant occasionné la liquidation judiciaire de la société.
Le FCT Absus oppose l’irrecevabilité de ces demandes d’indemnisation tirées de la prescription.
Il sera relevé que M [Q] [C] n’a pas répondu dans ses conclusions d’appel à cette irrecevabilité.
La faute reprochée à la banque résulte de son refus de substitution de la caution par lettre du 2 juillet 2013, de sorte que la demande en réparation consécutive à ce titre est prescrite depuis le 2 juillet 2018.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la demande indemnitaire de M [Q] [C] à ce titre déclarée irrecevable.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros au Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare le FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et pour société de recouvrement la société MCS TM recevable en son intervention volontaire ;
Déclare le FCT Absus recevable en son action ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M [Q] [C] à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 29 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement dans la limite de la somme de 30 000 euros et rejette la demande indemnitaire de M [Q] [C] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne dans la limite de 30 000 euros prenant en compte le versement de 50 euros en principal, intérêts et pénalités M [Q] [C] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société Iq Eq management représentée par la société de recouvrement MCS TM la somme de 29 950 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Déclare M [Q] [C] irrecevable en sa demande indemnitaire comme étant prescrite ;
Y ajoutant,
Condamne M [Q] [C] à payer au FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQManagement, représentée par la société de recouvrement la société MCS TM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Q] [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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