Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 22/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF DU LIMOUSIN |
Texte intégral
ARRET N° 117
N° RG 22/01970
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJY
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition a greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle effectué, le 20 septembre 2017, par les services de l’URSSAF du Limousin (ci-après désignée l’URSSAF) dans les locaux de la société [1] (ci-après désignée la société [2]) sis [Adresse 1] à [Localité 3], un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’un emploi salarié, à savoir celui de M. [K] [E], a été dressé le même jour à l’encontre de cette entreprise.
L’URSSAF a notifié à la société [2], le 28 mai 2018, une lettre d’observations suivie :
d’une part, le 25 juillet 2018, d’une mise en demeure de payer la somme totale de 16 411 euros pour la période comprise entre le 7 juillet 2014 et le 31 décembre 2017, ce montant comprenant les sommes de 12 265 euros à titre de rappel de cotisations, 2 754 euros à titre de majoration de redressement et de 1 392 euros à titre de majoration de retard,
d’autre part, le 26 juillet 2018, d’une mise en demeure de payer la somme totale de 182 euros pour la période comprise entre le 1er et le 31 janvier 2018, ce montant comprenant les sommes de 119 euros à titre de rappel de cotisations, de 56 euros à titre de majoration de redressement et de 7 euros de majorations de retard.
Le 13 septembre 2018, la société [2] a contesté le bien-fondé de ces mises en demeure devant la commission de recours amiable du Limousin (ci-après désignée la CRA).
Le 31 août 2018, l’URSSAF a émis une contrainte d’un montant de 16 593 euros correspondant à l’addition du montant des redressements contenus dans les mises en demeure des 25 et 26 juillet 2018 susmentionnées.
Le 6 septembre 2018, l’URSSAF a fait signifier cette contrainte à la société [2].
Le 14 septembre 2018, la société [2] a formé opposition contre la contrainte du 31 août 2018 devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne. Une procédure a été ouverte sous le n° RG 18/474.
Le 5 décembre 2018, l’URSSAF a notifié à la société [2] la décision de la CRA en date du 29 novembre 2018 confirmant les redressements mentionnés dans les mises en demeure des 25 et 26 juillet 2018.
Le 31 janvier 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contester la décision de la CRA. Une procédure a été ouverte sous le n° RG 19/328.
Par jugement du 12 juillet 2022 notifié aux parties le 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro RG 18/474 et sous le numéro RG 19/328 qui seront dorénavant appelés sous le numéro RG 18/474,
Validé les deux mises en demeure des 25 et 26 juillet 2018 et la contrainte du 31 août 2018 émise par l’URSSAF pour un montant de 16 593 euros, au titre des cotisations et majorations liées au redressement et relatives aux années 2014, 2015, 2016, 2017 et janvier 2018,
Dit que la société [2] devra s’acquitter du paiement des majorations de retard complémentaires,
Rappelé que le débiteur devra supporter les frais de signification de ladite contrainte,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Condamné la société [2] aux dépens de l’instance,
Rejeté le surplus des demandes.
Le 28 juillet 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement,
Annuler les mises en demeure des 25 et 26 juillet 2018 émises par l’URSSAF à son encontre,
Annuler la décision de la CRA 'du 5 décembre 2018",
Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue du litige :
La cour constate que dans son jugement querellé, le tribunal judiciaire de Limoges a validé la contrainte du 31 août 2018 émise par l’URSSAF pour un montant de 16 593 euros, au titre des cotisations et majorations liées au redressement et relatives aux années 2014, 2015, 2016, 2017 et janvier 2018.
Si la société [2] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, force est de constater qu’elle ne réclame nullement l’invalidation ou l’annulation de la contrainte émise le 31 août 2018 par l’URSSAF, l’employeur se bornant à demander l’annulation des mises en demeure des 25 et 26 juillet 2018 émises par cet organisme.
Il s’en déduit que le litige d’appel ne porte pas sur la contrainte du 31 août 2018 mais seulement sur les deux mises en demeure susmentionnées relatives (comme la contrainte) à des redressements fondés sur le travail dissimulé d’emploi salarié relevé par l’URSSAF et que la société [2] conteste.
Sur le travail dissimulé :
L’URSSAF du Limousin soutient qu’entre le 1er janvier et le 6 juillet 2014, M. [K] [E] a travaillé pour la société [2] dans le cadre d’un emploi salarié sans avoir :
d’une part, fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de l’employeur,
d’autre part, bénéficié de bulletins de paye ou d’un contrat de travail.
L’organisme en déduit l’existence d’un travail dissimulé d’emploi salarié imputable à l’employeur sur cette période.
L’URSSAF soutient également que, bien que M. [E] ait effectué 169 heures de travail par mois entre le 7 juillet 2014 et le 31 janvier 2018, ses bulletins de paye et ses bordereaux de cotisations sociales ne mentionnaient qu’un temps de travail mensuel de 151,67 heures. L’organisme précise que les heures supplémentaires ainsi effectuées n’étaient pas compensées par des jours de repos.
L’organisme en déduit l’existence d’un travail dissimulé d’emploi salarié imputable à l’employeur sur cette période.
La société [2] expose qu’avant le 6 juillet 2014, elle était 'en phase de construction’ et n’avait ainsi pu embaucher de salariés à temps plein. Elle reconnaissait toutefois avoir 'de manière extrêmement ponctuelle’ fait appel aux services de M. [E] mais sans que cela puisse s’analyser en un contrat de travail à temps plein débutant le 1er janvier 2014. Elle précise que son chiffre d’affaires d’un montant de zéro euro au début de l’année 2014 était seulement passé à 12 000 euros lors du second semestre 2014, ce qui démontrait, selon elle, une faible activité ne nécessitant pas l’embauche de M. [E] avant le 7 juillet 2014.
Elle soutient que lors de ses auditions devant les enquêteurs de l’URSSAF, M. [E] n’avait jamais prétendu qu’il avait été embauché le 1er janvier 2014.
La société [2] expose qu’elle a conclu un contrat de travail avec M. [E] prenant effet le 7 juillet 2014 et qu’au titre de celui-ci, le salarié n’a réalisé qu’un travail mensuel à hauteur de 151,67 heures et non de 169 heures comme allégué par l’URSSAF.
Sur ce, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est rappelé que selon les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, s’il résulte du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En premier lieu, l’URSSAF soutient que l’employeur a dissimulé l’emploi salarié de M. [E] sur la période comprise entre le 1er janvier au 6 juillet 2014 en n’ayant établi ni déclaration préalable à l’embauche ni bulletins de paye.
La cour constate que l’employeur conteste l’existence d’une relation de travail entre lui et M. [E] sur la période comprise entre le 1er janvier et le 6 juillet 2014.
Il est rappelé que la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Par suite, il appartient à l’URSSAF d’établir l’existence d’un contrat de travail entre M. [E] et la société [2] pour la période concernée.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [E] annexé au procès-verbal de travail dissimulé versé aux débats, que ce dernier a déclaré aux inspecteurs de l’URSSAF que bien qu’il n’ait signé un contrat de travail que le 7 juillet 2014 avec la société [2], la relation de travail avait débuté le 1er janvier 2014 et qu’à compter de cette date, ses horaires de travail étaient du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h. M. [E] a également indiqué que les paiements de ses salaires étaient effectués par chèque et qu’il s’était notamment déplacé en Roumanie avec M. [N] [X], dirigeant de la société [2], pour mettre en place des partenariats commerciaux.
La cour constate qu’il est joint au procès-verbal de travail dissimulé des échanges de courriels sur la période concernée entre M. [E] et M. [X] concernant des commandes de meubles et de produits liés à la fabrication de meubles, ces échanges se faisant sur des boites structurels de la société [2], l’adresse du salarié étant : '[Courriel 1]'.
De même, il est justifié par M. [E], lors du contrôle de l’URSSAF, du dépôt de deux chèques sur son compte courant les 7 février et 3 mars 2024 d’un montant respectif de 1 500 et 500 euros. M. [E] soutient que ces sommes correspondaient à une partie des salaires dus au titre des mois de janvier et février 2024.
Enfin, la cour constate que M. [X] a reconnu devant les enquêteurs de l’URSSAF que :
d’une part, sur la période antérieure à la conclusion du contrat de travail, M. [E] avait rendu quelques services en faisant des dessins relatifs à la création de meuble et ce, alors qu’il est constant que la société [2] a pour activité la réparation de meubles et l’équipement du foyer ;
il n’avait pas conclu de contrat de travail avec M. [E] sur la période concernée au seul motif que la société ayant été créée fin 2013, il n’avait pas 'suffisamment de visibilité’ pour procéder au recrutement de ce dernier avant le 7 juillet 2014.
Il se déduit de ces différents éléments que l’URSSAF établit l’existence d’une relation de travail entre la société [2] et M. [E] sur la période concernée, peu important que le chiffre d’affaires de l’entreprise ait crû lentement et pour un faible montant entre 1er janvier et le 6 juillet 2014, comme l’affirme cette dernière.
La cour constate qu’il n’est ni allégué ni justifié par la société [2] qu’elle a établi une déclaration préalable à l’embauche à l’égard de M. [E] portant sur la période antérieure au 7 juillet 2014, date à laquelle un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre elle et ce dernier. Il n’est pas non plus justifié de l’émission de bulletins de paye portant sur cette période.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur pour les raisons mentionnées dans les développements précédents, la cour considère que le travail dissimulé allégué par l’URSSAF sur la période comprise entre le 1er janvier et le 6 juillet 2014 est établi.
En second lieu, l’URSSAF soutient que l’employeur a dissimulé l’emploi salarié de M. [E] sur la période comprise entre le 7 juillet 2014 et le 31 janvier 2018 en ne mentionnant pas sur les bulletins de paye concernés les heures supplémentaires accomplies par le salarié en raison d’un travail hebdomadaire de 39 heures (soit 4 heures supplémentaires par semaine).
Il ressort du contrat de travail de M. [E] et des bulletins de paye versés aux débats que M. [E] a été embauché et rémunéré sur la base d’un travail à temps plein de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 heures de travail par mois).
Il résulte des déclarations de M. [E] devant les enquêteurs de l’URSSAF que sur la période concernée, ses horaires de travail étaient du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h, correspondant à 8 heures de travail par jour.
Il s’en déduit que M. [E] prétend avoir réalisé un travail hebdomadaire de 40 heures, soit 5 heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que M. [E] aurait accompli sur la période concernée, ni ne justifie de quelle manière il mesurait son temps de travail, alors qu’il assure le contrôle des heures de travail effectuées.
Par suite, la cour considère que le salarié a bien accompli les heures de travail alléguées par le salarié devant les enquêteurs de l’URSSAF.
Si la société [2] soutient que les heures supplémentaires éventuellement réalisées par M. [E] ont, en tout état de cause, donné lieu à une compensation par l’octroi de jours de repos, force est de constater qu’elle se borne afin d’en justifier de produire une attestation du salarié selon laquelle : 'suivant le nombre d’heures supplémentaires réalisées, il m’arrive de demander à M. [Q] [X] de prendre des jours de repos en compensation qui me sont accordés en fonction de la charge de travail pour ne pas géner l’activité'.
Or, cette attestation n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir que les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont donné lieu à l’attribution de jours de repos.
La cour constate que l’URSSAF n’a retenu au titre du redressement litigieux que les heures supplémentaires accomplies pour un temps hebdomadaire de travail de 39 heures alors qu’il ressort des déclarations du salarié qu’il a accompli 40 heures de travail par semaine.
Il n’est nullement justifié que les 4 heures supplémentaires ainsi retenues par l’URSSAF au titre de la période concernée ont été mentionnées sur les bulletins de paye émis par la société [2] au profit de M. [E].
Par suite, sans qu’il soit besoin d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur pour les raisons mentionnées dans les développements précédents, la cour considère que le travail dissimulé allégué par l’URSSAF pour la période comprise entre le 7 juillet 2014 et le 31 janvier 2018 est établi.
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 5 décembre 2018 :
En premier lieu, si la société [2] sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) en date du 5 décembre 2018 dans ses écritures d’appel, force est de constater que cette date correspond à la lettre de notification de la décision de la CRA par l’URSSAF à la société [2] et non la date de la décision litigieuse prise le 29 novembre 2018.
En second lieu, la cour constate que la société [2] ne produit aucun argumentaire justifiant l’annulation réclamée.
Il est en outre rappelé qu’en cas d’annulation de la décision rendue par la [3], et quelle que soit sa régularité formelle, le juge reste saisi du litige et doit statuer sur le fond de la demande.
Par suite, la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande d’annulation des mises en demeure des 25 et 26 juillet 2018 :
En premier lieu, il est rappelé que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elle doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’URSSAF a notifié à la société [2], le 28 mai 2018, une lettre d’observations suivie :
d’une part, le 25 juillet 2018, d’une mise en demeure de payer la somme totale de 16 411 euros pour la période comprise entre le 7 juillet 2014 et le 31 décembre 2017, ce montant comprenant les sommes de 12 265 euros à titre de rappel de cotisations, 2 754 euros à titre de majoration de redressement et de 1 392 euros à titre de majoration de retard ;
d’autre part, le 26 juillet 2018, d’une mise en demeure de payer la somme totale de 182 euros pour la période comprise entre le 1er et le 31 janvier 2018, ce montant comprenant les sommes de 119 euros à titre de rappel de cotisations, de 56 euros à titre de majoration de redressement et de 7 euros de majorations de retard.
La cour constate que la mise en demeure du 25 juillet 2018 comporte une erreur matérielle puisqu’elle mentionne que la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées est comprise entre le 7 juillet 2014 et le 31 décembre 2017 alors qu’il ressort des termes de la lettre d’observations et des conclusions de l’URSSAF que cette période débute en réalité le 1er janvier 2014.
La cour constate également que :
d’une part, la société [2] ne fait pas état de cette erreur matérielle dans ses écritures et, par voie de conséquence, ne sollicite pas l’annulation des mises en demeure litigieuses du fait de cette erreur ;
d’autre part, l’employeur ne conteste pas que les redressements litigieux concernent également la période comprise entre le 1er janvier et le 6 juillet 2024.
La cour en déduit que la société [2] ne conteste pas avoir eu une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à la lecture des mises en demeure litigieuses et de la lettre d’observations de l’URSSAF et ce, nonobstant l’erreur matérielle relevée par la cour dans les développements précédents.
En second lieu, la cour constate que l’employeur se borne à contester le travail dissimulé relevé par l’URSSAF au titre des mises en demeure querellées, sans toutefois remettre en cause dans ses conclusions le détail du calcul de cet organisme lié au montant des redressements litigieux.
Par suite, eu égard aux développements précédents, la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation des mises en demeure des 25 et 26 juillet 2018.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
En premier lieu, la société [2] demande à la cour de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire (sans autre précision).
La cour constate que l’appelante ne produit aucun argumentaire à l’appui de cette demande.
Elle en sera donc déboutée.
En second lieu, la société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
Elle sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à verser à l’URSSAF du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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