Confirmation 11 mai 2026
Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2026, n° 26/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02604 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFK
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [G] [M] [D]
né le 17 août 2005 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de M. [T] [X] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [G] [M] [D], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] [M] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 13h05, par M. [Y] [G] [M] [D] ;
— Vu la jurisprudence versée par le conseil de M. [Y] [G] [M] [D] le 11 mai 2026 à 09h55 et 10h56 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [G] [M] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention :
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L. 741-8 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
Il ressort des pièces de la procédure la chronologie suivante :
M. [Y] [G] [M] [D] a été placé en garde à vue le 03 mai 2026 à 15 heures 45 par la DPAF de [Localité 3] ' [Localité 4] ;
Un avis de placement en rétention de M. [Y] [G] [M] [D] a été adressé aux procureurs de la République de [Localité 5] et de [Localité 6] le 04 mai 2026 à 10 heures 17 et au procureur de la République de [Localité 7] à 10 heures 32 ;
Le même jour à 11 heures 30, les services de police ont indiqué avoir reçu le courriel les informant qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention était pris, et ce, suite au courriel qu’ils avaient adressé la veille à 19 heures 20 ;
A 11 heures 45, suite au compte-rendu fait par les services enquêteurs, le procureur de la République de [Localité 5] a décidé de la fin de la garde à vue de M. [Y] [G] [M] [D] et du classement « 61 » de la procédure ;
A 12 heures 01, M. [Y] [G] [M] [D] a commencé à recevoir notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention ;
A 12 heures 46, un nouvel avis de placement en rétention a été adressé au procureur de République de [Localité 6].
Un premier avis a donc été adressé à trois procureurs alors même que l’arrêté n’avait pas été communiqué aux services de police et anticipé d’une heure et demie sur le placement réel, sans explications et sans cohérence ni avec le suivi de la garde à vue, ni avec le nouvel avis adressé ensuite au seul procureur de [Localité 6] concerné, 45 minutes après la notification de la décision de placement en rétention.
L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui n’était pas même une décision prise et une destination fixée (le CRA du Mesnil-Amelot), la décision de classement sans suite prise par le parquetier de permanence pénale étant intervenue plus d’une heure plus tard.
Ces avis multiples ne peuvent donc qu’être considérés comme irréguliers compte-tenu de cette chronologie dans les mêmes conditions que si l’avis avait été tardif et le nouvel avis adressé 45 minutes après le placement en rétention au procureur de [Localité 6] ne peut y remédier, d’une part compte-tenu de cette durée et d’autre part et surtout, compte-tenu de la confusion entretenue par la multiplication de ces démarches en un laps de temps de deux heures et demie qui contrevient à la finalité même de cet avis.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée sans examen plus ample des autres moyens soutenus, étant précisé que les développements au soutien des fins de non recevoir manquaient soit en fait, soit en droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G] [M] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 11 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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