Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 5 sept. 2025, n° 24/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 novembre 2024, N° 24/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06089 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPBF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du 29 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 24/00373
APPELANTS :
Madame [J] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre M. [W] [P] et Mme [K] [X], sont nés deux enfants : M. [T] [P] et Mme [J] [P], épouse [N].
Mme [K] [X] décédait au cours de l’année 1995.
M. [W] [P] décédait le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder, M. [T] [P], son fils, et Mme [J] [P], épouse [N], sa fille.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, M. [T] [P] assignait Mme [J] [P] épouse [N] et M. [I] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à reconstituer le patrimoine du de cujus de 2013 à 2023 afin d’établir un recel de succession, et à ordonner sous astreinte la communication des documents sollicités par l’expert notamment un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [12].
Par ordonnance de référée contradictoire rendue le 29 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers :
renvoyait les parties à se pourvoir sur le fond du litige
ordonnait une expertise et désignait en qualité d’expert M. [H] [F] avec notamment pour mission de:
* déterminer sur la période de 2013 à 2023 le montant des sommes potentiellement détournées par chèque, virement, retraits, directement ou indirectement du patrimoine de M. [W] [P] au profit de Mme [J] [P], épouse [N] et de M. [I] [N]
* déterminer si les primes versées par M. [W] [P] sur le contrat d’assurance vie 3D n° 617830336 souscrit auprès de la [12] étaient proportionnées à ses facultés financières
fixait à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [P] à la [17] avant le 30 décembre 2024
déboutait M. [T] [P] de sa demande en production de documents sous astreinte
condamnait M. [T] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance
jugeait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
rejetait toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires
rappelait que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
***
Mme [J] [P], épouse [N], et M. [I] [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2024, des chefs du prononcé de la mesure d’expertise en ce compris ses modalités relatives à la désignation de l’expert, la mission d’expertise, la provision pour frais d’expertise, la date de dépôt du rapport et le suivi de la mesure par le juge en charge du contrôle des expertises.
Les dernières écritures de Mme [J] [P], épouse [N], et de M. [I] [N] ont été déposées le 20 mars 2025 et celles de M. [T] [P] le 3 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [P], épouse [N] et M. [I] [N], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
rejeter les prétentions d’appel incident de M. [T] [P]
infirmer la décision déférée en ce qu’elle ordonne une expertise et en détermine la mission
statuant à nouveau :
rejeter la demande d’expertise
condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] [P], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de production de documents sous astreinte, de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens et statuant à nouveau :
juger que Mme [J] [P] épouse [N] et M. [I] [N] devront s’exécuter et prêter leur entier concours au recueillement des informations et documents sollicités, et notamment toutes informations sur le contrat d’assurance vie 3D n° 617830336 souscrit auprès de la [12] à la première demande de l’Expert ainsi désigné, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard
juger que Monsieur le Président du tribunal judiciaire se réservera le droit de liquider l’astreinte prononcée,
condamner Mme [J] [P] épouse [N] et M. [I] [N] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
confirmer pour le surplus la décision rendue le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers (RG 24/00373)
condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
condamner les consorts [N] aux dépens de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel déterminée par la déclaration d’appel, peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (article 562 et 901 7° du code de procédure civile). Toutefois, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement énoncés par les deux parties dans leurs conclusions et de ceux qui en dépendent (article 915-2 et 954 al 2 du code de procédure civile).
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de l’expertise, de la demande de production de documents sous astreinte, des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur l’expertise
— Le président du tribunal judiciaire a relevé que Monsieur [T] [P] et Madame [J] [P] épouse [N] avaient la qualité d’héritiers réservataires dans la succession de leur père, qui n’avait pas pris de dispositions testamentaires selon l’acte de notoriété, lequel mentionnait expressément que les parties devaient informer le notaire instrumentaire de l’existence d’un ou plusieurs contrats d’assurances vies souscrits par le défunt de son vivant.
Il a constaté que Madame [J] [P] épouse [N] n’avait pas mentionné l’existence du contrat d’assurance vie, 3D n0 617830336 souscrit auprès de la [12], alors qu’elle avait perçu la somme de 13.073,14 € à ce titre.
Il a rappelé que le de cujus était atteint d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge et de la maladie de Parkinson, que sa fille [J] avait procuration sur les comptes bancaires [14] et [12] de son père, et pouvait légitimement être en possession des instruments de paiement de celui-ci.
Il a considéré que le courrier de Maître [G] en date du 02 octobre 2019 adressé au demandeur démontrait qu’à la suite du décès de son père, la défenderesse avait entretenu volontairement le flou sur la consistance patrimoniale du de cujus.
Il a retenu que les comptes du défunt présentaient des retraits et des paiements suspects, eu égard à son âge, à son état de santé et à l’absence de moyen de locomotion, tels que des dépenses pour des jeux vidéo, des bijoux, parfums, vêtements de marques, et frais de bouche, outre le fait que de nombreux retraits d’espèces étaient réalisés à [Localité 16] à proximité du domicile des consorts [N] alors que Monsieur [W] [P], qui résidait à [Localité 10], était dans l’impossibilité de se déplacer.
Il a relevé des chèques tirés sur les comptes bancaires du défunt au profit de Monsieur [I] [N] ou du Trésor, alors que Monsieur [W] [P] n’était pas imposable.
Il a enfin considéré le montant de l’actif net établi par le notaire à l’occasion des opérations de succession comme bien inférieur à la somme qui pouvait raisonnablement être épargnée au jour du décès du de cujus compte tenu de la perception par ce dernier de la somme de 210.000,00 € au titre de la vente d’un bien immobilier.
Rappelant que le recel de succession constituait un délit civil, il a estimé que permettre à l’expert judiciaire de procéder à des vérifications sur les comptes bancaires des défendeurs ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée.
Il a retenu que le demandeur justifiait ainsi d’un faisceau d’indices donnant crédit à ses allégations et rendant légitime le recours à la mesure d’expertise.
Après avoir rappelé que Monsieur [I] [N] n’était pas héritier réservataire, il a retenu le caractère justifié de l’extension de l’expertise à celui-ci au motif qu’il devrait rapport à la succession des sommes d’argent perçues du vivant du de cujus si elles devaient être déclarées indues ou recelées à l’issue des opérations d’expertise. Il a enfin estimé que si l’expert judiciaire n’avait pas compétence pour établir la responsabilité des parties, il pouvait donner son avis sur ce point, sans que celui-ci ne lie le juge du fond.
— Au soutien de leur appel, Mme [J] [P] épouse [N] et M. [I] [N] font valoir qu’il ne peut être reproché à la première de ne pas avoir mentionné l’existence d’un contrat d’assurance-vie alors que les opérations de partage n’ont pas débuté, que le notaire en charge de la succession n’a pas convoqué les parties, et qu’un tel contrat, qui ne relève pas de la succession, n’a pas à être rapporté.
Ils considèrent que M. [P] ne rapporte aucun commencement de preuve de détournements opérés par sa s’ur et que la mesure d’expertise est d’autant moins légitime à l’égard de M. [I] [N], qui n’a pas qualité d’héritier et ne peut se voir reprocher un recel.
Ils soutiennent que l’expertise, en ce qu’elle permettra l’accès aux comptes bancaires de Mme [J] [P], porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée inutile alors que son frère détient déjà les relevés de compte de leur père et peut solliciter la copie de chèques. Ils font valoir que l’expertise ne permettra pas d’identifier les auteurs des retraits auprès de [15].
Ils font grief à la décision déférée d’avoir considéré que Mme [J] [P] épouse [N] bénéficiait nécessairement des dépenses apparaissant sur les comptes bancaires du de cujus alors que ce dernier vivait avec une compagne.
Ils exposent qu’il appartiendra au juge du fond de qualifier les sommes perçues par M. [N] et d’ordonner le cas échéant leur réduction sans qu’une expertise soit nécessaire à cette fin.
Ils considèrent comme évident que l’assurance-vie de 13 000 euros souscrite par le de cujus au profit de sa fille n’excédait pas les facultés de celui-ci dès lors qu’il disposait de liquidités d’un montant de 210 000 euros suite à la vente de son domicile.
— En réponse, M. [T] [P] expose qu’il a obtenu de la [13] les relevés bancaires de son père depuis 2013 lui permettant d’identifier des détournements commis par sa s’ur pour un montant supérieur à 150 000 euros au moyen de retraits d’espèces, chèques et paiements par carte bancaire, ainsi que des dépôts de chèques émis par des clients du fils de celle-ci suivis de retraits d’espèces, outre un virement postérieur au décès au profit de sa s’ur.
Il fait valoir que son père, qui se faisait livrer des repas à domicile et dont la compagne, atteinte d’un handicap, n’était pas véhiculée, ne pouvait être à l’origine de ces dépenses. Il s’étonne du faible montant du patrimoine du de cujus à son décès alors que ce dernier avait pu se constituer une épargne suite au rachat en 2006 par l’intimé pour la somme de 210 000 euros de la maison indivise entre le de cujus et ses enfants.
Il s’étonne de chèques établis à l’ordre du Trésor public alors que son père n’était pas imposable, de paiements par cartes bancaires sans relation avec les activités de son père et de retraits d’espèces effectués à proximité du domicile des appelants et hors de la commune de résidence du de cujus, qui n’était pas véhiculé.
Il considère avoir rapporté un commencement de preuve de détournements justifiant l’instauration d’une expertise laquelle permettra de quantifier l’ampleur exacte des sommes détournées par sa s’ur.
Il estime que le versement de primes d’un montant total de 66 000 euros par son père sur le contrat d’assurance-vie litigieux représente la quasi-totalité de l’épargne disponible de celui-ci au moment des versements et souligne le fait que sa s’ur a dissimulé l’existence de ce contrat d’assurance-vie alors qu’elle indique avoir bénéficié de la somme de 13073,14 euros. Il souligne l’utilité de l’expertise afin d’apprécier le caractère excessif des primes versées et dès lors leur nature de donation indirecte propre à fonder son action en réintégration des primes dans l’actif de la succession.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé le motif légitime dont justifie l’intimé, héritier réservataire de son père, au prononcé de la mesure d’expertise visant à la reconstitution du patrimoine du de cujus, qui a également laissé à sa survivance une autre héritière réservataire, en l’espèce, Mme [J] [P], laquelle n’a pas fait état du contrat d’assurance-vie [12] souscrit par son père à son bénéfice malgré l’acte de notoriété mentionnant expressément la nécessité d’informer le notaire instrumentaire de tout contrat de ce type, et était titulaire d’une procuration sur les comptes [14] et [12] de son père.
La cour considère en effet, comme le premier juge, qu’en justifiant en outre de nombreux paiements sans rapports avec les besoins quotidiens et le mode de vie du de cujus qui souffrait de DMLA et de la maladie de Parkinson, de retraits importants constatés sur les comptes du de cujus pour certains effectués à des distributeurs dans la commune de résidence des appelants, de chèques au profit de M. [N] et du trésor public alors que le de cujus n’était pas imposable, et de l’épargne modérée dont disposait ce dernier malgré la vente par adjudication de son domicile pour la somme de 210 000 euros, l’intimé a produit des éléments de nature à conforter ses soupçons relatifs à un détournement d’une partie du patrimoine de son père au bénéfice des appelants et à donner lieu à un litige successoral plausible. L’expertise sollicitée est ainsi justifiée par les pièces produites et son résultat peut influer le périmètre dudit litige.
La cour rappelle par ailleurs que le caractère non rapportable de sommes versées à titre de primes dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie connaît un tempérament si lesdites primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce il est justifié de primes versées pour un montant conséquent de 66 000 euros par le souscripteur sur le contrat d’assurance-vie litigieux souscrit le 2 juin 2007, lequel disposait de revenus modérés au vu de l’unique déclaration d’impôt produite mais avait également pu bénéficier de fonds suite à la vente de son domicile par jugement d’adjudication du 4 juillet 2006, l’expertise se justifie afin de déterminer la situation patrimoniale et les revenus du de cujus au moment du versement desdites primes, ces éléments étant nécessaires pour en apprécier le caractère exagéré.
La cour observe que si les appelants soutiennent que M. [N] ne peut être tenu au recel, ils ne critiquent pas l’analyse du premier juge selon laquelle celui-ci devrait rapport à la succession des sommes d’argent perçues du vivant du de cujus si elles devaient être déclarées indues. Ils conviennent au demeurant que les sommes perçues peuvent le cas échéant donner lieu à réduction par un juge du fond. L’intérêt de déterminer avec exactitude le montant des sommes dont M. [N] a bénéficié est donc démontré.
La cour considère que les vérifications sur les comptes des appelants auxquelles peuvent donner lieu les opérations d’expertise ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée dès lors que l’intimé justifie de motifs légitimes de suspecter des faits de détournements du patrimoine du de cujus et du délit de recel.
En conséquence de quoi, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives à l’expertise.
* Sur la production des documents sous astreinte
— Le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande de production sous astreinte, la considérant comme prématurée au motif que la preuve n’était pas rapportée d’une intention des défendeurs de faire obstruction délibérée à la production de documents intéressant la mesure d’expertise. Il a rappelé qu’en cas d’obstruction constatée pendant la mesure, l’expert disposait de la faculté de saisir le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement de l’article 243 du code de procédure civile, lequel pourrait ordonner la production de documents, au besoin sous astreinte.
— Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir que sa s’ur affirme avoir perçu uniquement la somme de 13073 euros au titre de l’assurance-vie alors qu’un capital de plus de 66000 euros a été versé au décès de leur père. Il en déduit que la somme indiquée par sa s’ur est fausse ou que leur père a effectué des rachats partiels de plus de 51 000 euros avant son décès, qui s’expliquent peu à plus de 80 ans et au vu de ses difficultés médicales. Il considère que seule la production des documents afférents à l’assurance-vie sous astreinte permettra d’identifier les flux de ce contrat, les consorts [N] ayant l’intention de faire obstacle à la mesure d’expertise.
— En réponse, Mme [J] [P], épouse [N], et M. [I] [N] concluent au rejet de la demande, sans autre précision.
Réponse de la cour
L’article 243 du code de procédure civile prévoit que le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
L’article 275 du même code impose aux parties de remettre sans délai à l’expert tous les documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence d’une partie, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte.
Ces dispositions permettent de prémunir l’obstruction d’une partie lors des opérations d’expertise. Le prononcé d’une astreinte concomitamment à celui de l’expertise apparaît par conséquent prématuré, l’expert devant au préalable identifier les documents dont la production est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Au surplus, l’intention des appelants de faire obstruction à la mesure d’expertise ne peut être présumée en l’absence de pièce produite par l’intimé pour démontrer celle-ci.
La décision est ainsi confirmée en ses dispositions relatives au rejet de la demande de production de documents sous astreinte.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
Les appelants succombant en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
S’agissant d’une demande de mesure d’instruction, c’est à juste titre que le premier juge a mis les dépens de première instance à la charge du demandeur. La décision de première instance est confirmée sur ce point.
Pour des motifs tenant à l’équité, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la décision déférée est confirmée en ses dispositions rejetant les demandes des parties à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
Condamne les appelants aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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