Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 décembre 2010, n° 09/03787

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 13 déc. 2010, n° 09/03787
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/03787
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 5301/10

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 13/12/10

Dossier : 09/03787

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

Syndicat des copropriétaires

XXX

C/

S.A. PROX-HYDRO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2010, devant :

Madame Y, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,

Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame Y, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires XXX

représenté par son syndic le Cabinet A IMMOBILIER,

SARL représentée par son gérant M. Z A

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assisté de Me VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A. PROX-HYDRO indiquant être aux droits de la S.A. SME

XXX

XXX

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Me LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 19 OCTOBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS

La Société Méridionale des Eaux (SME) aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SA Prox-Hydro a conclu avec le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf représenté par son syndic la société A Immobilier, plusieurs contrats de mise à disposition et d’entretien des compteurs d’eau froide et d’eau chaude de la résidence qui comprend plusieurs lots soit :

XXX

XXX

XXX

Les marchés de gré à gré concernant les deux premiers lots ont été signés chacun les 22 octobre 1984 et 23 octobre 1991 modifiés par avenants du 28 août 1997.

La SA Prox-Hydro réclame le paiement des factures des années 2005 à 2007 pour l’eau froide et pour l’eau chaude des deux lots pour les montants de :

—  19.138,49 euros TTC pour la XXX,

—  20.342,90 euros TTC pour la Résidence Victoria Surf Hall du Casino et Hall du Palais.

Le syndicat des copropriétaires s’y oppose pour avoir résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2002 à effet au 31 décembre 2003.

PROCEDURE

La SA Prox-Hydro a fait délivrer deux assignations en paiement relativement à chacun des lots devant le tribunal de grande instance de Bayonne.

Par jugement du 19 octobre 2009, ce tribunal a ordonné la jonction des deux affaires s’agissant du même syndicat de copropriétaires et l’a condamné au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal depuis le 30 juillet 2007 outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 octobre 2009.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2010 conclut au débouté de la demande en paiement et reconventionnellement sollicite les sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA Prox-Hydro aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Longin.

Il soutient au préalable l’irrecevabilité de l’action au vu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement de la juridiction de proximité de Biarritz en date du 23 février 2009 qui a débouté la SA Prox-Hydro de sa demande en paiement de la facture relative à la Résidence Victoria Surf Galerie marchande, considérant comme valable la résiliation du 13 décembre 2002 à effet au 31 décembre 2003.

Quant au fond, il maintient la validité de la résiliation au vu de deux moyens :

les contrats applicables ne visent aucun formalisme hormis un préavis de trois mois de sorte que la résiliation n’est pas conditionnée à la restitution du matériel. Dire le contraire reviendrait à admettre qu’une partie au contrat décide seule de la durée de ce contrat,

la clause excipée par la SA Prox-Hydro conditionnant la résiliation à la restitution des compteurs « ne fait pas partie du contrat ». En effet depuis l’origine, six contrats se sont succédés (contrats et avenants). Or seul l’un d’entre eux, celui du 23 octobre 1991, mentionnait la condition de la restitution des appareils. Mais depuis lors d’autres documents contractuels se sont succédés dont le dernier du 28 août 1997.

Il ajoute qu’il n’entrait pas dans les obligations du syndicat qui venait de notifier la résiliation programmée du contrat, de procéder lui-même à l’enlèvement du matériel et ce d’autant qu’il est la propriété du cocontractant. Pourtant c’est bien ce qu’il a dû se résigner à faire vu la carence de la SA Prox-Hydro malgré deux courriers postérieurs confirmant sa volonté de résilier (courriers des 27 avril 2004 et 21 novembre 2005).

Le paiement de la facture de l’année 2004 ne s’explique d’ailleurs que par l’absence d’enlèvement de ce matériel et par la fourniture de prestations pour cet exercice là. Par la suite, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf a fait procéder à la pose de nouveaux matériels. Le juge de Biarritz ne s’y est pas trompé, qui a validé la résiliation à la date du 31 décembre 2003.

La SA Prox-Hydro dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2010, conclut à la confirmation du jugement et sollicite en conséquence la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf à lui payer la somme totale de 39.481,39 euros au titre des factures des années 2005 à 2007, selon le détail suivant :

— au titre du marché « Partie Centrale Para-hôtelier » : 19.138,49 euros TTC avec intérêts au taux légal depuis le 30 juillet 2007,

— au titre du marché « Hall du casino et Hall du Palais » : 20.342,90 euros TTC avec intérêts au taux légal depuis le 30 juillet 2007.

Elle sollicite également l’allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Rodon.

A titre subsidiaire, si la cour fixait au 21 novembre 2005 la date d’effet de la résiliation des contrats, elle sollicite le paiement par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf des factures de l’année 2005 (eau chaude et eau froide) soit 2.826,02 euros TTC et 3.292.5 euros TTC pour le marché « Partie Centrale para hôtelier » et 2.866,20 euros TTC et 3.550,73 euros TTC pour le marché « Hall du casino et Hall du Palais ».

Elle fait valoir que le juge de proximité, dans sa décision du 23 février 2009, n’a pas tranché le même litige dès lors qu’il était saisi d’une action en paiement de factures relatives à un contrat distinct signé le 9 juin 1992 concernant la Résidence Victoria Surf Galerie marchande. Peu importe donc les motifs de cette décision qui de toute façon n’ont jamais autorité de chose jugée au contraire du dispositif.

Elle précise que les 22 octobre 1984 et 23 octobre 1991, deux marchés de gré à gré ont été consentis au syndicat des copropriétaires de la Résidence Victoria Surf, l’un concernant la partie centrale Para-hôtelier et l’autre, la partie Hall du Casino et Hall du Palais. Ce qui explique que deux séries de factures ont été émises annuellement pour chaque marché.

Ces deux contrats comprennent clairement la faculté de résiliation mais en conditionnent les effets à la restitution des appareils parce qu’ils sont la propriété de la Société Méridionale des Eaux.

Dès lors en application de ces clauses, les effets de la lettre du 13 décembre 2002 ont été reportés en avril 2007, date de la restitution des appareils. Par l’envoi de cette lettre, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf recherchait en réalité à renégocier les contrats.

La preuve en est qu’ils ont été poursuivis ultérieurement : le syndic a payé les factures et ses courriers des 06 février et 27 avril 2004 et 03 mars 2005 révèlent l’absence d’effet de la résiliation du 13 décembre 2002.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2010.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action :

En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, une décision acquiert dès son prononcé l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche qu’il s’agisse du principal ou d’une exception de procédure ou d’une fin de non recevoir.

L’article 1351 du code civil dispose que « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. »

L’autorité de chose jugée est une fin de non recevoir qui interdit qu’un juge se prononce à nouveau sur une même demande et ce dans un souci de bonne administration de la justice, afin que l’on ne juge pas indéfiniment ce qui a déjà été jugé : toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l’absence d’un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en oeuvre de l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce le présent litige et celui tranché par la juridiction de proximité de Biarritz se distinguent par leur objet s’agissant du paiement de factures ne concernant pas le même lot. En effet la SA Prox-Hydro poursuit aujourd’hui le paiement des factures d’eau froide et d’eau chaude au titre du marché « Partie Centrale Para-hôtelier » et du marché « Hall du casino et Hall du Palais » pour les années 2005 à 2007 suivant contrats des 22 octobre 1984 et 23 octobre 1991 et avenants des 28 août 1997 alors que devant le juge de proximité elle sollicitait le paiement des factures relatives au marché « Galerie marchande » consenti suivant contrat du 09 juin 1992 et de l’avenant du 28 août 1997.

L’action est donc recevable.

Sur le fond :

Les articles 9 des contrats des 22 octobre 1984 et 23 octobre 1991 prévoient que le marché est conclu pour dix ans à compter de la mise en place effective des compteurs, renouvelable d’année en année par tacite reconduction sauf résiliation écrite par l’une des deux parties avec un préavis de trois mois. Il est également prévu que la résiliation ne prend effet que par la restitution des appareils, propriété de la SME, les travaux d’enlèvement étant dans tous les cas à la charge du preneur et à ses frais avancés.

La validité de la résiliation des contrats par courrier du syndic de l’ensemble de la Résidence Victoria Surf en date du 13 décembre 2002 à effet au 31 décembre 2003 n’est pas contestable puisqu’il était prévu un préavis de douze mois au lieu des trois contractuels. Les courriers postérieurs par lesquels le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf sollicite la négociation de nouveaux contrats n’ont pas pour effet d’ invalider la résiliation sollicitée par courrier du 12 décembre 2002. Et suivant courrier du 21 novembre 2005 le syndic rappelait clairement son courrier de résiliation du 13 décembre 2002 et réitérait sa volonté de résilier les contrats.

Toutefois en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf doit donc rapporter la preuve de la date de la restitution des appareils qui conditionne l’effectivité de la résiliation.

Par courrier du 21 novembre 2005 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf a pour la première fois, indiqué à la SA Prox-Hydro les modalités de la remise des équipements. Il indique en effet avoir déposé les compteurs et les laisser à sa disposition. Il précise « Pour les récupérer vous pourrez vous rapprocher de M. X, le concierge pour arrêter avec lui la date à laquelle vous vous présenterez pour enlever les compteurs déposés ».

Dès lors que le matériel était à disposition de la SA Prox-Hydro, il lui appartenait de le récupérer. Le retard dans la restitution n’est donc pas imputable au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf qui a mis les moyens en oeuvre pour respecter son obligation de restitution ; au contraire de la SA Prox-Hydro qui n’a pas répondu à ce courrier et qui ne s’explique pas aujourd’hui sur les causes de ce retard dans la restitution qu’elle fixe en avril 2007, sans d’ailleurs en justifier.

Dans ces conditions les effets de la résiliation du 13 décembre 2002 doivent être reportés au 21 novembre 2005. De sorte que seules les factures de cette année peuvent être mises à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf doit donc à la SA Prox-Hydro les sommes de :

—  2.826,02 euros TTC et 3.292.5 euros TTC pour le marché « Partie Centrale para hôtelier »

—  2.866,20 euros TTC et 3.550,73 euros TTC pour le marché « Hall du casino et Hall du Palais »

— Total : 12.535.45 € TTC avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 juillet 2007.

La demande de dommages et intérêts est insuffisamment justifiée. Il ne peut y être fait droit.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Prox-Hydro la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l’action recevable,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 19 octobre 2009 en ce qu’il a constaté la résiliation des contrats conclus les 22 octobre 1984 et 23 octobre 1991 avec le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf concernant les lots « Partie Centrale para hôtelier » et « Hall du casino et Hall du Palais »,

L’infirmant pour le surplus :

Fixe au 21 novembre 2005 la date d’effet de la résiliation des contrats ;

Condamne en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf à payer à la SA Prox-Hydro, la somme totale de 12.535.45 € (douze mille cinq cent trente cinq euros et quarante cinq centimes) TTC avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 juillet 2007 au titre des factures d’eau froide et d’eau chaude de l’année 2005 ;

Déboute la SA Prox-Hydro de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Victoria Surf aux dépens ;

Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 au profit de la SCP Rodon, avoué à la cour.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Françoise PONS

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