Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2015, n° 15/03396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 15 sept. 2015, n° 15/03396
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/03396

Sur les parties

Texte intégral

MD/BLL

Numéro 15/3396

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 15/09/2015

Dossier : 15/02166

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire

Affaire :

Société ONEGO SHIPPING & B BV

C/

Société I Z, Société C D LP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Juillet 2015, devant :

M. DEFIX, Président chargé du rapport

Madame MORILLON, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Société ONEGO SHIPPING & B BV

Société de droit néerlandais

Spui 24

XXX

Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax

assistée de Me WITVOET, avocat au barreau de Paris

INTIMEES :

Société I Z

société de droit étranger

XXX

XXX

Société C D LP

société de droit étranger

XXX

EDIMBOURG ROYAUME-UNI

Représentées par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de Pau

assistées de Me DE BASCHER, avocat au barreau de Paris

sur appel de l’ordonnance de référé

en date du 15 JUIN 2015

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RG numéro : 2015002517

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :

Le 21 octobre 2014 à Saint-Petersbourg, la société de droit russe I Z a fourni 400 tonnes de divers carburants pour alimenter le navire « HC E F » battant pavillon d’ANTIGUA et X, affrété par la société de droit néerlandais ONEGO SHIPPING & B BV pour le transport de coke de pétrole.

Cette société ONEGO avait commandé des carburants à une autre société de droit norvégien G H qui a chargé une autre société de son groupe, OW H, d’acheter les produits. Ceux-ci ont été commandés à la société I Z et facturés pour un montant de 147.660 $ par une société de droit britannique C D LP à la société de droit danois OW H, ayant entre-temps fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en novembre 2014.

Une première saisie du navire avait été autorisée par un juge de l’Etat américain du DELAWARE alors que la navire faisait escale au port de Wilmington et a été levée le 16 janvier 2015 suite au dépôt d’une garantie par la société ONEGO.

Par requête du 5 juin 2015, la société C aux côtés de la société Z ont de sollicité la saisie de ce même navire, mouillant à Tarnos (40), auprès du président du tribunal de commerce de Dax qui a autorisé la saisie conservatoire du bateau par ordonnance du 5 juin 2015 et qui a rejeté la demande de mainlevée par ordonnance du 15 juin 2015 en visant une créance de fourniture du produit, de nature contractuelle, et en indiquant qu’elle est distincte de celle de nature délictuelle concernant l’usage sans droit des produits fournis malgré la clause de réserve de propriété et soutenue devant le juge américain.

La société ONEGO a fait consigner entre les mains de son assureur P&I A une somme de 133 000 euros pour l’émission d’une lettre de garantie et la levée de la mesure de saisie afin de permettre la livraison de la cargaison à Calais.

Par déclaration du 16 juin 2015, la société ONEGO a formé appel de l’ordonnance du 15 juin 2015.

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Suivant conclusions récapitulatives déposées le 27 juillet 2015, la société ONEGO SHIPPING & Y BV a considéré que la saisie du navire pratiquée le 5 juin 2015 n’était pas fondée au motif que selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, seuls les éléments du patrimoine du débiteur peuvent être saisis par le créancier et que s’agissant d’un navire, l’exception à ce principe ne pouvait découler que soit d’une créance dont le débiteur est le propriétaire enregistré du navire ou l’affréteur coque nue ou encore l’affréteur à temps soit d’une créance privilégiée sur navire en application de la loi du 3 janvier 1967 sur le statut des navires.

Pour l’appelante, la créance susceptible de fonder la saisie du navire HC E F est, au sens de l’article 1er de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, celle concernant la fourniture des soutes résultant de l’obligation de l’affréteur du navire de régler le montant de celles-ci qui n’avait pas été éteint par un paiement à la date de la saisie du 9 janvier 2015, étant affirmé que la somme consignée devant le juge américain avait vocation à libérer l’affréteur jusqu’au règlement de la procédure collective.

Elle a contesté la prétention selon laquelle les sociétés C et Z sont titulaires de deux créances distinctes mobilisables sur le navire. Selon elle, la livraison des soutes a fait naître une créance maritime indivisible et la consommation des soutes a fait naître une obligation de paiement à charge de l’affréteur qui bénéficie de l’exploitation du navire.

En l’espèce, les soutes ont été commandées par G H et non par le capitaine du navire, privant la créance de tout caractère privilégié, nonobstant l’apposition d’un tampon de bord, insuffisante pour caractériser un tel ordre. La société ONEGO a aussi opposé la prescription du privilège dont le délai est de six mois.

Elle a ensuite considéré que la saisie opérée conjointement par deux sociétés, l’une prétendant avoir livré les soutes et l’autre les avoir facturées, repose sur un contrat devant être assimilé à une vente d’un produit n’appartenant plus à Z au moment de la livraison, la société C ayant d’ailleurs pris l’initiative de la saisie aux Etats-Unis et de la déclaration de créance à la liquidation de OW H. Selon elle, la seconde saisie ne saurait être justifiée par l’absence de Z dans la procédure américaine.

Elle a opposé les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce français applicable en vertu de l’article 15 du Règlement UE 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et précisant que les effets d’une telle procédure sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. En vertu de ce texte, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant notamment à toute procédure d’exécution, la créance d’C étant née avant l’ouverture de la procédure collective de OW H et le créancier ne pouvant abuser des saisies de navire pour faire pression sur les affréteurs pour obtenir plus de garanties que de créances et, en l’espèce, payer deux fois les soutes livrées.

Elle a ainsi demandé l’infirmation de l’ordonnance du 15 juin 2015 et la mainlevée de la saisie ainsi que la restitution de la garantie donnée par A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Qualifiant sa demande d’accessoire à la demande principale de rétractation, non frappée d’irrecevabilité lorsqu’elle est présentée pour la première fois en appel, elle a aussi sollicité la condamnation des sociétés C D et I Z à lui payer la somme de 43 084,05$ ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ainsi que la somme de 34 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées le 21 juillet 2015, les sociétés I Z et C D LP ont sollicité la confirmation dans toutes leurs dispositions des ordonnances des 5 et 15 juin 2015, l’irrecevabilité de la demande nouvelle en paiement formulée en appel et le rejet des autres prétentions adverses.

Elles ont demandé la condamnation de la société ONEGO à leur payer somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles ont soutenu qu’une saisie conservatoire faite aux États-Unis, dépourvue d’exequatur, ne saurait empêcher une saisie conservatoire en France dès lors que la saisie pratiquée aux États Unis n’était pas fondée sur la convention de 1952 à laquelle ce pays n’est pas partie. Considérant que l’adage « saisie sur saisie de vaut » ne s’applique qu’au seul cas de pluralité de créanciers et de saisies exécution, les intimées ont souligné que la saisie pratiquée dans l’État du Delaware ne couvrait pas la même créance et que celle fondant la procédure américaine (créance in rem) concernait un privilège maritime sur le navire lié à la destruction du carburant impayé et appartenant encore au livreur en vertu d’une clause de réserve de propriété.

Elle a ajouté que cette saisie n’avait eu pour objet que de garantir une créance détenue contre le navire et son propriétaire, une société HC E-F SHIFFAHRTS UG & Co. KG dans le cadre d’un enrichissement sans cause, distincte de la créance de nature contractuelle (créance in personam) liée à la commande de fuel faite par la société OW H qui n’était pas partie à la procédure américaine. Elles ont ajouté que la convention de 1952 permet de saisir un navire n’appartenant pas au débiteur s’agissant en l’espèce d’une créance maritime de carburants livrée pour le navire saisi suivant un bon de livraison signé par le bord, la jurisprudence autorisant la saisie conservatoire d’un navire en garantie d’une créance à l’encontre d’une autre personne que l’exploitant du navire étant ajouté que les intimées invoquent de surcroît l’existence du privilège lié aux opérations effectuées par le capitaine pour la continuation du voyage.

Les sociétés intimées ont enfin précisé que le Règlement UE du 29 mai 2000 ne s’appliquait pas au Danemark où la société OW a son siège et que l’article L 622-21 du code de commerce ne s’appliquait pas au litige, étant souligné que le navire n’appartenait pas à la société OW et ne se trouvait pas dans le patrimoine d’une société soumise à une procédure d’insolvabilité.

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La procédure suivie selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile a été appelée à l’audience du 28 juillet 2015.

MOTIVATION :

Il est constant qu’en vertu d’une convention du 29 novembre 2013 la liant à la société Z, la société C a facturé le 21 octobre 2014 à la société OW BUNKER qui en avait passé la commande le jour même, 400 tonnes de carburants livrées par la société Z pour alimenter le navire 'HC NAJDA F', battant pavillon d’Antigua-et-X et affrété à temps par la société ONEGO. La société OW BUNKER ayant été placée sous le régime d’une procédure collective, la société C a déclaré sa créance d’un montant de 147 000 $ US au passif de cette société le 22 décembre 2014.

En vertu de l’article 1er I k de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue à Bruxelles le 10 mai 1952, la créance maritime qui détermine l’application de ce traité se définit comme l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant pour cause des 'fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériels faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien'.

La fourniture de soutes alimentant le navire et lui permettant ainsi de naviguer constitue par nature une prestation constitutive d’une créance maritime.

Il est constant que tant l’État du pavillon (Antigua-et-X) que la France, pays dans l’un des ports duquel le navire a été saisi, sont signataires de la Convention précitée qui a donc vocation à s’appliquer au présent litige.

L’article 3.3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, selon lequel un navire ne peut être saisi plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs États contractants, pour la même créance et par le même demandeur, limite toutefois la portée de cette interdiction aux saisies pratiquées dans les seuls États contractants. Il sera constaté que les États-Unis n’ayant pas signé ladite Convention, la saisie pratiquée à Tarnos ne saurait être rétractée au regard de cet article et de l’existence d’une précédente saisie pratiquée aux États-Unis quelque soit le fondement juridique de celle-ci.

Il sera relevé en l’espèce que l’allégation d’un droit pour le recouvrement de la facture de soutes suffit conformément à la lettre de l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et il n’appartient pas au juge de la rétractation de statuer sur le fond de la créance et à se livrer à une analyse de sa nature juridique, sans portée en l’espèce pour l’appréciation du champ d’application de la Convention de Bruxelles de 1952.

L’article 3.4 de la Convention de Bruxelles précitée précise que le navire auquel la créance maritime se rapporte peut être saisi dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire ou même l’affréteur avec remise de la gestion nautique est tenue de cette créance.

Toutefois, si la créance invoquée par les sociétés saisissantes est incontestablement maritime, elle n’en est pas pour autant privilégiée, qualité que la Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, conclue à Bruxelles le 10 avril 1926, ainsi que l’article L. 5114-8 du code français des transports ne confèrent que pour la garantie des créances provenant de contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.

L’article 9 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 précise que « rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige. La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention internationale pour l’unification de certaines règles applicables aux privilèges et hypothèques maritimes si celle-ci est applicable ».

Il suit de l’articulation des articles 3 et 9 précités de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 que la saisie conservatoire d’un navire n’appartenant pas au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d’une créance privilégiée au sens de la loi applicable dans l’État dans lequel la saisie est pratiquée.

Dans le présent litige, Il est indiscutable que les carburants ont été commandés à l’initiative de l’affréteur via son courtier et non par le capitaine qui n’a fait que viser le bordereau de livraison. Les sociétés saisissantes ne peuvent donc invoquer un privilège répondant aux exigences posées par les textes précités, institués par la loi du for. La circonstance selon laquelle, à la date de la seconde saisie, le même navire est toujours soumis à l’exploitation par le même affréteur, pour des temps d’ailleurs différents, est sans incidence sur l’exigence de ce privilège.

En conséquence, la saisie conservatoire pratiquée à Tarnos, en présence d’une créance incombant au courtier de l’affréteur, après la période d’affrètement litigieuse, n’était pas liée au navire lui-même et n’était donc pas possible. L’ordonnance déférée doit donc être réformée.

La société ONEGO est en droit de réclamer sous astreinte la restitution de la garantie donnée pour libérer le navire du port de Tarnos. Cette astreinte sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification du présent arrêt.

En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel ajouter à leurs demandes ou défenses, toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Ainsi en est-il d’une demande en dommages-intérêt pour saisie abusive qui est l’accessoire de la demande de mainlevée de mesure de saisie conservatoire.

L’autorisation donnée par le juge de maintenir la saisie conservatoire d’un navire n’exclut pas, par principe, la recherche, en fonction de l’ensemble des circonstances, de la responsabilité du saisissant pour abus du droit de saisir. L’article 6 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires désigne à cet égard la loi du lieu de saisie pour régler les contestations relatives à la responsabilité du saisissant. Ainsi que le précise l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée et le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, si les sociétés saisissantes n’avaient pas formellement enfreint l’interdiction de la double saisie au regard des développements particuliers qui ont été déjà développés, il apparaît toutefois qu’elles disposaient déjà d’une garantie versée par la société ONEGO dans le cadre de la procédure de saisie américaine et qu’à la faveur de l’absence de ratification par les État-Unis de la convention de Bruxelles de 1952, elles ont initié sciemment une nouvelle saisie en prétextant un fondement juridique différent mais ayant strictement le même objet pour obtenir une nouvelle garantie leur évitant de concourir cette fois-ci au passif de la société OW H. En agissant ainsi, elles ne pouvaient ignorer les effets d’une pression immédiatement efficace et exercée sur l’affréteur ainsi appelé à garantir une seconde fois une même dette alors qu’elles ne bénéficient d’aucun privilège sur le navire, détournant ainsi la saisie conservatoire de sa fin.

Il sera relevé que le navire a été retenu inutilement à Tarnos pendant cinq jours et demi, les opérations de déchargement s’étant achevée le 12 juin 2015 à 14 h 20 et le navire n’ayant pu quitter le port que le 18 juin 2015 au matin. Selon les documents actualisés et finalement non discutés par les intimées, la société ONEGO est en droit de réclamer l’indemnisation de sa perte d’exploitation correspondant au montant des loyers payés par l’affréteur pour cette période, les frais supplémentaires générés par son stationnement et les prestations complémentaires facturées par le port et l’agent du navire.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations des éléments d’appréciation suffisants pour déterminer suivant sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt à la somme de 43.086,05 $ US, le montant de l’indemnité réparatrice du dommage consécutif à la saisie du navire outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la signification du présent arrêt avec capitalisation dans les prévisions de l’article 1154 du code civil.

Les sociétés intimées seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société ONEGO est en droit de réclamer une indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure. Il convient d’arbitrer cette indemnité à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Réforme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de DAX rendue le 15 juin 2015 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 juin 2015 sur le navire « HC NAJDA F ».

Ordonne la restitution de la garantie donnée par A en vertu de cette saisie, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification du présent arrêt.

Reçoit la demande en réparation du préjudice subi du fait de la saisie pratiquée à Tarnos.

Condamne les sociétés I Z et C D LP à payer la société ONEGO SHIPPING & B BV la somme de quarante trois mille quatre vingt six dollars US et cinq cents US (43.086,05 $ US), suivant sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la signification du présent arrêt avec capitalisation dans les prévisions de l’article 1154 du code civil.

Condamne les sociétés I Z et C D LP aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Condamne les sociétés I Z et C D LP à payer à la société ONEGO SHIPPING & B BV la somme de dix mille euros (10 000 €) sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur DEFIX, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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