Cour d'appel de Pau, 11 juillet 2016, n° 14/03543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 11 juill. 2016, n° 14/03543
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/03543
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pau, 8 septembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

AJ/BLL

Numéro 16/ 2899

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 11/07/2016

Dossier : 14/03543

Nature affaire :

Prêt – Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Z X,

SAS PAPER’IN DEVELOPPEMENT

C/

SELARL FRANCOIS Y,

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 Avril 2016, devant :

Monsieur DEFIX, Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015 chargé du rapport

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Pau

INTIMEES :

SELARL FRANCOIS Y

en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Z X

XXX

XXX

assigné

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR- DANGUY, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant offre préalable acceptée le 28 avril 2011, la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST a consenti à la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT un prêt d’un montant de 185 000 €, remboursable en 28 échéances trimestrielles, portant intérêts au taux annuel de 3,70 %. En sa qualité de président de la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT, M. Z X s’est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de 50 % de l’encours, dans la limite de 111 000 €.

Suite à des incidents de paiement, la banque a vainement mis en demeure le débiteur principal, puis la caution, de régulariser la situation.

Par acte du 16 décembre 2013, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la BPACA), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST, a assigné M. X et la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT en paiement devant le tribunal de commerce de Pau.

Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal a :

— 'dit que la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT est totalement concernée par la procédure de liquidation judiciaire de la société PAPER’IN et débouté la BPACA de sa demande,

— condamné solidairement :

. la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT à payer à la BPACA la somme principale de 163 860,97 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 6 novembre 2013,

. M. X à payer à la BPACA, mais à l’égard de celui-ci dans la limite à concurrence de 50% de l’encours du prêt initial dans la limite de 110 000 €,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné solidairement M. X et la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2014 , M. X et la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT ont interjeté appel de cette décision.

Par acte du 22 janvier 2015, la BPACA a assigné en intervention forcée la SELARL Y en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. X par jugement du tribunal d’instance de Pau du 9 décembre 2014.

Par courrier du 29 octobre 2015, la SELARL Y a indiqué qu’elle ne serait pas représentée dans le cadre de la présente procédure, faute de fonds disponibles.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 mars 2016, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.

Prétentions et moyens des parties

Selon dernières conclusions du 19 décembre 2014, M. X et la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT demandent à la cour de:

Vu les articles L 621-48 et suivants du code de commerce,

Vu l’article L 330-1 du code de la consommation,

— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— débouter la BPACA de toutes ses demandes,

— la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X expose que la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT est l’associée unique de la SARL PAPER’IN, société d’exploitation d’un magasin de fournitures de bureau ; que le prêt souscrit par la holding était destiné au développement de la société d’exploitation ; que la SARL PAPER’IN ayant été placée en redressement judiciaire, le cours des intérêts du prêt a été suspendu, de sorte que la banque ne saurait lui réclamer plus de 73 815,24 €.

Il fait état de ses difficultés financières et personnelles.

* * *

Selon dernières conclusions du 3 décembre 2015, la BPACA demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 2298 et suivants du code civil,

— vu la décision de radiation du registre du commerce de la société PAPER’ IN

DEVELOPPEMENT en date du 19 novembre 2015,

— constater que celle-ci a perdu la personnalité morale et juridique et dire en conséquence qu’elle est irrecevable à poursuivre l’appel qu’elle a interjeté du jugement déféré,

— constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. X en violation du principe de représentation par le mandataire judiciaire, du fait de la règle du dessaisissement de l’article L 332'8 du Code de la consommation,

— constater par ailleurs que le mandataire judiciaire n’a pas conclu ni constitué dans les 3 mois de son assignation en intervention forcée,

— déclarer en conséquence la société PAPER’IN DÉVELOPPEMENT et M. X irrecevables à agir, en raison de la perte de la personnalité juridique et morale de la société, et du dessaisissement de M. X du fait de la procédure de rétablissement personnel,

— débouter la société PAPER’IN DÉVELOPPEMENT et M. X de l’ensemble de leurs contestations,

— constater que la société PAPER’IN DÉVELOPPEMENT n’est pas concernée par la procédure de liquidation judiciaire, visant une société différente,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

. condamné la société PAPER’IN DEVELOPPEMENT à lui payer la somme principale de 163 860,97 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter du 6 novembre 2013 au jour du paiement,

. condamné solidairement M. X avec la société PAPER’IN DEVELOPPEMENT, à concurrence de l’engagement de caution souscrit,

. condamné solidairement M. X et la société PAPER’IN DEVELOPPEMENT, au paiement d’une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,

— vu le jugement du tribunal d’instance de Pau du 9 décembre 2014, ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’encontre de M. X,

— fixer la créance de la BPACA à son égard, à la somme de 81 930,49 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 16 décembre 2013, dans la limite de l’engagement de 111 000 €,

— y ajoutant condamner solidairement M. X et la SAS PAPER’IN DEVELOPMENT aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée soutient que les appelants sont dépourvus du droit d’agir.

Elle demande la confirmation du jugement, sauf à voir fixer sa créance à l’égard de M. X, compte tenu de la procédure de rétablissement personnel dont il fait l’objet.

MOTIVATION

La société PAPER’ IN DEVELOPPEMENT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 novembre 2015.

Etant dépourvue de personnalité morale depuis cette date, cette société n’a plus de capacité à agir en justice, ni en demande, ni en défense.

La cour constate par ailleurs qu’il n’est justifié par la banque d’aucune procédure aux fins de voir désigner un administrateur ad’hoc pour représenter la société radiée.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société PAPER’ IN DEVELOPPEMENT et de débouter la BPACA de sa demande en paiement à son encontre.

En application de l’article L332-8 du code de la consommation, du fait de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à son égard le 9 décembre 2014, M. X est de plein droit dessaisi de la disposition de ses biens, ses droits et actions sur son patrimoine devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Il en résulte que ses conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2014, soit postérieurement à la date de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, sont irrecevables.

Au soutien de sa demande en paiement, la banque produit le contrat de prêt, un décompte de sa créance, l’acte de cautionnement, les courriers de mise en demeure adressés au débiteur principal et à la caution, et enfin sa déclaration de créance auprès de Me GUERIN.

Au vu de ces justificatifs, il convient de faire droit à sa demande et de fixer sa créance à l’égard de M. X à la somme de 81 930,49 €, avec intérêts au taux de 3,70 % à compter de l’assignation du 16 décembre 2013, dans la limite de l’engagement de 111 000 €.

M. X, qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Constate que la société PAPER’ IN DEVELOPPEMENT est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 novembre 2015,

Constate qu’il n’est justifié d’aucune procédure aux fins de voir désigner un administrateur ad’hoc pour représenter la société radiée,

En conséquence,

Déclare irrecevables les demandes de la société PAPER’ IN DEVELOPPEMENT,

Déboute la BPACA de ses demandes à l’égard de la société PAPER’ IN DEVELOPPEMENT,

Vu l’ouverture le 9 décembre 2014 d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. X,

Déclare irrecevables les conclusions de M. X en date du 19 décembre 2014,

Fixe la créance de BPACA à l’égard de M. X à la somme de 81 930,49 €, avec intérêts au taux de 3,70 % à compter du 16 décembre 2013, dans la limite de l’engagement de 111 000 €,

Vu l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par les parties,

Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur DEFIX, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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