Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 19 janvier 2018, n° 15/02741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 janv. 2018, n° 15/02741
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/02741
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CM/EF

Numéro 18/237

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 19/01/2018

Dossier : 15/02741

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l’état des créances

Affaire :

SARL DIMATEL-AGRI

C/

Z X, C LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE

DE DAX NORD OUEST

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2018

, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues

au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2017, devant :

Madame Valérie SALMERON, Président

Madame Cécile MORILLON, Conseiller, chargé du rapport

Madame Adeline JANSON, vice-président placé par ordonnance

du 3 juillet 2017

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL DIMATEL-AGRI

[…]

[…]

Représentée par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Maître Z X agissant tant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL DIMATEL AGRI qu’en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de continuation

né le […] à MARMANDE

de nationalité Française

Mandataire Judiciaire

[…]

[…]

Représenté par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de DAX

C C LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SIE DE DAX NORD OUEST DGFP SIE (DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES) C le Comptable des Impôts du SIE de Dax Nord Ouest – Centre des Finances Publiques de DAX dont le siège est […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Z DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 16 JUILLET 2015

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE DAX

Exposé des faits et procédure :

Par jugement en date du 11 octobre 2006, Le Tribunal de Commerce de Dax a ouvert une

procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DIMATEL et a désigné Maître Z X es qualités de mandataire judiciaire.

Le 8 décembre 2006, le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Dax Nord-Ouest a produit une déclaration de créance pour la somme de

153 465,76€ à titre définitif et privilégié et de 1 822 041€ à titre provisionnel et privilégié,

Suivant neuf ordonnances du 3 mars 2008, ont été admises à titre définitif et privilégié les créances déclarées pour la somme totale de 153 465,76€.

Selon sept ordonnances du même jour, les créances déclarées à titre provisionnel privilégié ont été admises avec la mention 'Instance en cours'.

Par jugement du 10 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Dax a homologué un plan de redressement et désigné Me Z X en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce plan prévoyait le remboursement des créanciers à 100% sur 8 ans, exception faite des créances déclarées par la DGFP SIE de DAX NORD-OUEST résultant d’un redressement fiscal et étant dans l’attente de leur fixation définitive.

Le 31 octobre 2013, Maître Z X a déposé auprès du Juge commissaire dudit tribunal une requête aux fins de voir fixer la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 1 803 571 €.

La SARL DIMATEL a contesté devant le Juge commissaire la validité de cette déclaration de créance au motif principal que l’administration fiscale était forclose pour la déclaration de ses créances et, à titre subsidiaire, que ces créances, pour autant qu’elles soient considérées comme admissibles, ont déjà été admises à titre définitif et privilégié pour un montant total de sept fois un euro.

Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge commissaire près le tribunal de commerce de DAX a :

— constaté que la décision du Conseil d’Etat fixe définitivement la créance du SlE DAX NORD OUEST,

— débouté la SARL DIMATEL de l’ensemble de ses demandes,

— dit que le montant de la créance s’élève à la somme de 1 497 063 € pour les créances enregistrées sur l’état des créances sous les numéros 91, 92, 93, 94, 95 et 96,

— mis les dépens à la charge de la SARL DIMATEL-AGRI.

Par déclaration en date du 24 juillet 2015, la SARL DIMATEL-AGRI a relevé appel de cette ordonnance.

la clôture est intervenue le 4 octobre 2017.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL DIMATEL-AGRI demande de :

A titre principal,

— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté ses demandes concernant la forclusion des créances de l’administration fiscale,

— par suite, déclarer les créances de l’administration fiscale irrecevables à titre définitif, comme forcloses,

— débouter le commissaire à l’exécution du plan de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si la forclusion n’était pas retenue,

— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté ses demandes concernant l’admission des créances de l’administration fiscale pour un euro à titre définitif suivant ordonnances du 3 mars 2008,

— par suite, constater que le juge commissaire du tribunal de commerce de Dax a admis l’ensemble des créances de l’administration à titre définitif et privilégié pour un montant total de sept fois un euro,

A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,

— confirmer l’ordonnance du 16 juillet 2015 en ce qu’elle a constaté que la demande de l’administration se limite à 1 497 063 €,

— en conséquence, débouter le commissaire à l’exécution du plan de sa demande à hauteur de 1 803 571 €,

— en tout état de cause, condamner solidairement la Direction Générale des Finances Publiques et Maître Z X à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest demande de :

— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Dax du 16 juillet 2015 en ce qu’elle a débouté la SARL DIMATEL-AGRI de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer cette même ordonnance en ce qu’elle a constaté que le montant des créances du Comptable des Impôts du SIE de DAX NORD-OUEST s’élevait à 1 497 063 €,

— débouter la partie adverse de sa demande de paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger qu’aucune part des dépens ne saurait rester à la charge du concluant,

— condamner la partie adverse à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SELARL X et Associés demande de :

— déclarer recevable son intervention volontaire principale ès qualités en application des dispositions de l’article 329 du code de Procédure Civile,

— constater que, dans le délai de six mois fixé par le Tribunal de Commerce de DAX pour l’établissement de la liste du passif, Ie TRESOR PUBLIC a émis, puis déclaré à titre définitif, les AMR correspondant aux créances qu’il avait régulièrement déclarées à titre provisionnel,

— constater que les déclarations de créances à titre définitif du TRESOR PUBLIC des 14 et 28 mars 2007 sont signées et accompagnées des AMR correspondant,

— constater que le trésor public justifie de l’existence et de l’opposabilité de la délégation de signature dont C A B, inspecteur départemental, signataire des déclarations de créances litigieuses, disposait les 14 et 28 mars 2007,

— constater que par ses ordonnances du 3 mars 2008, Madame le Juge Commissaire n’a nullement admis à titre définitif les créances du TRESOR PUBLIC pour un euro chacune seulement,

— constater que, dans ses ordonnances du 3 mars 2008, Madame le Juge Commissaire a uniquement constaté que les créances litigieuses faisaient l’objet d’une instance en cours, ce qui implique nécessairement que les créances litigieuses aient fait l’objet d’une déclaration définitive non forclose,

En conséquence,

— débouter la SARL DIMATEL de toute ses demandes,

— la condamner à payer à la SELARL X ET ASSOCIES une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure CiviIe et tous les dépens.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la forclusion :

La SARL DIMATEL-AGRI soutient en premier lieu que la forclusion serait encourue faute pour le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest d’avoir régulièrement déclaré ses créances dans les délais impartis. Elle considère en effet que les déclarations de créances définitives, adressées les 14 et 28 mars 2007 par le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest à la SELARL X et Associés, ne seraient pas valables car non conformes aux prescriptions légales, en particulier faute d’y avoir joint les titres de créance et faute de signature du comptable du Trésor accompagnée de son titre de façon protocolaire et formelle.

Il résulte des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à peine de forclusion. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale (…) qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce.

En l’espèce, le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest a déclaré plusieurs créances le 8 décembre 2006 à titre provisionnel pour un total de 1 822 041 €. Le jugement d’ouverture ayant fixé à 6 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, le délai expirait au plus tôt le 11 avril 2007.

Il est produit aux débats par la SELARL X et Associés les déclarations de créances qui lui ont été envoyées les 14 et 28 mars 2007 auxquelles sont jointes copies des avis de mise en recouvrement envoyés à la SARL DIMATEL-AGRI le 9 mars 2007 sous le n°05072 pour une somme de 713 884 €, sous le n°05073 pour une somme de 26 671 €, sous le n°05074 pour une somme de 3 750 € et enfin un avis de mise en recouvrement envoyé à la débitrice le 26 mars 2007 portant le n°00023 pour une somme de 1 075 170 €. Sur les courriers figure le cachet de réception de l’étude de Maître X et les copies correspondent très exactement aux titres produits par le Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest pour justifier de l’accomplissement des formalités prescrites.

Rien ne permet de mettre en doute les déclarations faites devant la cour par le mandataire judiciaire, qui affirme que les titres étaient bien joints aux déclarations de créances de l’administration fiscale.

Au surplus, s’il produit ces pièces c’est bien parce qu’elles sont en sa possession. Le fait que le double adressé au juge commissaire ne comporte que le courrier de déclaration de créance sans les pièces annexes n’est pas de nature à contredire les déclarations de la SELARL X et Associés.

En tout état de cause, le représentant de l’administration fiscale qui justifie avoir émis le titre exécutoire constatant sa créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture pour l’établissement par le mandataire de la liste des créances, peut produire le titre devant la cour dès lors que la date d’émission des avis de mise en recouvrement ne fait pas l’objet d’une quelconque contestation de la part de la société débitrice.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les titres ont été émis et notifiés les 9 et 26 mars 2007, soit avant l’expiration du délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce.

S’agissant de la signature des déclarations de créance, l’examen des exemplaires reçus par le mandataire judiciaire et produits par ses soins aux débats, permet de constater que les courriers sont bien signés de C A B, inspecteur départemental, bénéficiaire de la qualité de comptable public lui octroyant le pouvoir de procéder à la déclaration de créance, titre dont il est justifié par la production d’un courrier interne du directeur des services fiscaux des Landes en date du 15 septembre 2006 et du Décret n°2006-814 du 7 juillet 2006.

Les déclarations de créance du Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest étant régulières, la forclusion invoquée par la SARL DIMATEL-AGRI ne peut être retenue.

Dès lors, il est inutile d’examiner les autres moyens développés par la SARL DIMATEL-AGRI concernant l’engagement d’une procédure contentieuse devant les juridictions administratives postérieurement à l’expiration du délai de forclusion.

Sur l’admission définitive des créances du Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest :

En second lieu, la Sarl DIMATEL-AGRI estime que la déclaration de créance ne pourrait être retenue que pour 7 fois 1 €.

En application de l’article L.624-2 du code de commerce, le juge commissaire saisi d’une demande d’admission définitive, formée dans le délai de l’article L.624-1 du code de commerce, d’une créance fiscale déclarée à titre provisionnel et ayant fait l’objet d’un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation contentieuse, doit seulement constater qu’une réclamation ou une instance est en cours.

C’est bien ce que le juge-commissaire a entendu faire dans ses ordonnances du 3 mars 2008, en portant expressément la mention '1.00 instance en cours avec la précision du montant exact de la créance déclarée. L’indication du '1.00" sans indication de la monnaie euro ne peut s’interpréter comme le montant de la créance admise alors qu’il est immédiatement suivi de l’indication du montant de la créance déclarée sous le libellé 'instance en cours relative à la créance de X € (trésor contributions indirectes)'.

Aucune ambiguïté ne saurait résulter des termes employés par ces ordonnances.

C’est donc dans le cadre du déroulement normal de la procédure que le juge commissaire, informé de la non admission du pourvoi de la SARL DIMATEL-AGRI devant le conseil d’état, a pu valablement rendre la décision déférée et retenir la créance de l’administration fiscale à hauteur d’une somme de 1 497 063 €.

Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

La SARL DIMATEL-AGRI qui succombe sera condamnée au dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Dax Nord-Ouest ou de la SELARL X et Associés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL DIMATEL-AGRI aux dépens d’appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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