Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2019, n° 18/01759

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 7 mars 2019, n° 18/01759
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/01759
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, 15 avril 2018, N° 2016.0675
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

MC/CD

Numéro 19/943

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/03/2019

Dossier : N° RG 18/01759 -

N° Portalis DBVV-V-B7C-G5NY

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Affaire :

A Z

C/

URSSAF AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2018, devant :

Madame X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame X, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame A Z

Lieu-dit Lavignotte

[…]

[…]

Comparante

INTIMÉE:

URSSAF AQUITAINE

[…]

[…]

[…]

Représentée par la SCP CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 16 AVRIL 2018

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES

RG numéro : 2016.0675

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 avril 2016, l’URSSAF AQUITAINE a émis une contrainte à l’encontre de M. Y, époux de Mme Z, d’un montant de 14.303 € représentant une somme de 13.527 € au titre des cotisations sociales et outre celle de 776 € au titre des majorations de retard.

Par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2016, l’URSSAF AQUITAINE a fait signifier la contrainte à M. Y.

Par requête reçue le 08 août 2016, Mme Z a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.

Par jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a constaté que l’URSSAF AQUITAINE avait déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance'; constaté que Mme A Z avait explicitement accepté ce désistement et s’est déclaré en conséquence dessaisi.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 29 mai 2018, Mme Z a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 mai 2018.

*********

Par conclusions formulées oralement à l’audience du 03 décembre 2018, Mme Z a sollicité qu’il plaise à la Cour de juger qu’elle n’avait pas accepté le désistement de l’URSSAF.

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 14 août 2018 et reprises oralement à l’audience, l'URSSAF AQUITAINE a conclu à l’irrecevabilité de l’appel ainsi qu’à la condamnation de Mme Z à lui verser une indemnité de procédure de 500 €.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal, en l’espèce, Mme Z, et celle de demandeur à l’URSSAF AQUITAINE.

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».

Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Enfin, en application de l’article 31 du même code « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l’espèce et dans le cadre d’une procédure orale, alors que l’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, il est constaté au jugement du 16 avril 2018 que l’URSSAF AQUITAINE, demanderesse, a déclaré expressément se désister de l’instance. Madame A Z a explicitement accepté ce désistement.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un désistement parfait, auquel Mme Z ne pouvait ultérieurement renoncer. Dès lors, la présente juridiction étant dessaisie, et en l’absence d’un intérêt à relever appel, il convient de déclarer Mme Z irrecevable en son appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 16 avril 2018.

Sur les dépens de contentieux

Enfin, en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la clôture des débats, il est rappelé que la procédure est indemne de dépens, l’appelante étant dispensée du paiement du droit prévu à cet article. En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :

DÉCLARE l’appel formé par Madame A Z à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 16 avril 2018 irrecevable';

REJETTE la demande de l’URSSAF AQUITAINE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';

RAPPELLE que la présente procédure est indemne de dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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