Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 7 janvier 2020, n° 18/01263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/01263
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/01263
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PC/SI

Numéro 20/00028

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 07/01/2020

Dossier : N° RG 18/01263 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4GJ

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Affaire :

X, Y, B A

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Maître D E

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2019, devant :

Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame G-H, greffière présente à l’appel des causes,

Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame J, Président

Monsieur Z, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur X, Y, B A

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître D E ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SUNGOLD – L’AGENCE FRANCAISE DE L’HABITAT »

[…]

[…]

Siège social :

[…]

[…]

Assigné

sur appel de la décision

en date du 15 MARS 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Selon contrat du 30 septembre 2014, M. X-Y A a confié à la S.A.R.L. Sungold – Agence Française de l’Habitat (ci-après Sungold) la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques, à installer sur la toiture de son domicile de Campan (65), pour un prix de 22 500 € T.T.C., financé au moyen d’une offre de crédit affecté souscrite le même jour auprès de la S.A. Sygma Banque, prévoyant un remboursement en 108 mensualités de 318.29 € au taux de 5,76 %, avec différé de douze mois.

Le bon de commande mettait à la charge de la S.A.R.L. Sungold les prestations suivantes: installation solaire photovoltaïque, démarches administratives (mairie, ERDF, Consuel, AOA etc…), raccordement au réseau ERDF.

Le 16 octobre 2014, M. A a signé un certificat de livraison de bien ou de fourniture de service sur la base duquel l’organisme prêteur a débloqué les fonds au profit de la société Sungold.

Par courrier du 6 juin 2016, l’architecte des Bâtiments de France informait M. A de l’existence d’un arrêté d’opposition à travaux pris par le maire de la commune de Campan le 12 novembre 2014 et lui demandait de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques.

Par actes des 24 et 28 novembre 2016, M. A a fait assigner la S.A. BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la S.A. Sygma Banque) et Me D E, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Sungold, en résolution des contrats de vente et de crédit.

Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Tarbes a:

— prononcé la résolution du contrat de vente et de prestation de services,

— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté,

— déclaré M. A irrecevable en sa demande de retrait des panneaux photovoltaïques sous astreinte formée contre le mandataire judiciaire, ès qualités,

— condamné M. A à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 500 € dont à déduire les échéances déjà réglées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014,

— débouté M. A de ses autres demandes à l’encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance,

— débouté la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,

— fixé la créance de M. A à la procédure collective de la S.A.R.L. Sungold aux sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’instance.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance:

— que la société Sungold a déposé en mairie la déclaration préalable de travaux et, aux dires non contestés de M. A, ne l’a pas informé de l’existence de l’arrêté d’opposition à travaux, qu’elle a ainsi manqué à son obligation de conseil et d’information, ce qui justifie la résolution du contrat principal sur le fondement de l’article 1184 ancien du Code civil,

— qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’organisme de crédit qui a débloqué les fonds sur la base d’un certificat de livraison suffisamment précis et auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir vérifié si l’installation, réalisée de surcroît, avait recueilli les autorisations administratives nécessaires.

M. A a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 18 avril 2018.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, uniquement à l’égard de Me E, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Sungold.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions 9 septembre 2019, M. A demande à la cour:

— de dire que le jugement est définitif en ce qu’il a:

> prononcé la résolution du contrat principal et subséquemment celle du contrat de crédit affecté et en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande de retrait des panneaux sous astreinte, à l’encontre du mandataire judiciaire, ès qualités,

> fixé sa créance à la procédure collective de la S.A.R.L. Sungold aux sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de première instance,

— réformant le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de faute à la charge de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, ne l’a pas déchue de sa créance de restitution du capital prêté et l’a condamné à lui rembourser la somme de 22 500 € en le déboutant de ses autres demandes à son encontre:

> de rappeler que l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal n’interdit pas aux emprunteurs de se prévaloir des dispositions de l’article L311-20 du code de la Consommation en sa rédaction alors applicable,

> de dire que l’organisme de crédit a commis une faute en finançant une opération objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales,

> de constater que le certificat de livraison du 16 octobre 2014, particulièrement ambigu et ne comportant que la mention 'kit photovoltaïque’ concernant le descriptif de la prestation de service réalisés, n’est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité et de l’ensemble de l’opération financée,

> de dire que l’organisme prêteur a commis une faute en décaissant les fonds au profit de la société prestataire sans s’assurer de l’obtention de l’autorisation administrative préalable aux travaux, sur la base d’un certificat de livraison insuffisamment précis et ambigu,

> de dire que les fautes commises par le prêteur lors du déblocage des fonds le privent du droit de lui réclamer le remboursement du capital prêté,

> de condamner la SA.. BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les mensualités déjà versées, soit au jour des dernières conclusions, la somme de 14 937,54 € à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,

> de débouter la S.A. Paribas Personal Finance de ses demandes,

> de condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2018, la S.A. BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles 9 du C.P.C., 1315, 1134, 1147 et 1165 du Code Civil, L311-33 du Code de la Consommation:

— au principal:

> de dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital dès lors que M. A l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de Sungold en signant l’attestation de fin de travaux et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,

> de dire qu’il ne pesait sur elle aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de Sungold, quand bien même ces démarches auraient été nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé,

> de dire qu’elle n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du Code Civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu’elle ne doit rendre compte de l’exécution par le prestataire,

et qu’elle n’est pas tenue d’une obligation contractuelle de contrôle de la validité formelle du contrat principal, des prestations accomplies, d’assistance du maître d’ouvrage à la réception ou de maîtrise d’oeuvre d’exécution,

— subsidiairement:

> de dire qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun lien causal avec le préjudice allégué, alors que l’installation est fonctionnelle et que le seul grief réside dans l’existence de l’arrêté d’opposition à travaux du 12 novembre 2014, lequel est tardif puisque postérieur de plus de trente jours au dépôt de la déclaration du 8 octobre 2014,

> de dire que l’inertie ou le refus de M. A de contester cet acte administratif manifestement entaché d’illégalité constitue la seule cause de son préjudice,

— en conséquence et en toute hypothèse, de débouter M. A de ses demandes à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,

— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une privation du prêteur de son droit à restitution du capital mis à disposition, de dire qu’elle conserve son recours contre le prestataire Sungold et de fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. Sungold à la somme de 22 500 €.

Me E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Sungold, auquel les conclusions d’intimée de la S.A. BNP Paribas Personal Finance ont été signifiées par acte du 18 octobre 2018, signifié à domicile professionnel, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Le litige est, en cause d’appel et à l’égard de M. A, circonscrit à l’appréciation d’une éventuelle faute de l’organisme prêteur de nature à priver celui-ci de son droit à restitution du capital.

Il y a lieu en effet de considérer que les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la résolution du contrat principal et, subséquemment, celle du contrat de crédit affecté, sont devenues définitives par suite du prononcé de la caducité partielle de l’appel principal de M. A à l’égard de Me E, ès qualités, par ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 novembre 2018, non frappée de recours.

Pour s’opposer à la demande de restitution du capital emprunté formé par la S.A. BNP Paribas Personal Finance, M. A fait grief à cet organisme d’une part, de ne pas avoir contrôlé la conformité du bon de

commande au regard des dispositions impératives du Code de la Consommation en matière d’information du consommateur dans le cadre du démarchage à domicile et, d’autre part, d’avoir été défaillant dans la vérification de l’exécution complète du contrat principal dans le cadre du déblocage des fonds.

La circonstance que M. A ne s’est pas prévalu en première instance d’un prétendu manquement du prêteur à son obligation de vérification de la régularité du contrat principal par rapport aux dispositions du Code de la Consommation ne justifie pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 564 du C.P.C. dès lors qu’il s’agit non d’une prétention nouvelle mais d’un moyen nouveau, tendant aux mêmes fins que celles poursuivies en première instance sur le seul moyen tiré de l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat, à savoir la déchéance de l’organisme de crédit de son droit au remboursement du capital par l’emprunteur, en suite de l’anéantissement du contrat principal.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que l’absence de demande en annulation du contrat principal pour manquement aux dispositions du Code de la Consommation n’interdit pas à l’emprunteur de se prévaloir de l’article L311-31 dudit code, en sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, à l’égard de l’organisme prêteur.

Il résulte de la combinaison des articles L311-31 et L311-32 du Code de la Consommation, en leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat principal, que commet une faute qui le prive de sa créance de restitution du capital emprunté, le prêteur qui verse les fonds alors que le contrat principal conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, s’agissant notamment d’un bon de commande irrégulier ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par le Code de la Consommation.

En l’espèce, le contrat principal du 30 septembre 2014 – qui constitue un contrat hors établissement au sens de l’article L121-16 du Code de la Consommation en sa rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 – est soumis aux dispositions de l’article L121-17 (en sa rédaction issue du même texte) qui édictent que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° – les informations prévues aux articles L111-1 (caractéristiques essentielles du bien ou du service …, prix du bien ou du service, date ou délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service, informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques….) et L 111-2,

2° – lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Le bon de commande du 30 septembre 2014 est ainsi rédigé:

'Panneaux solaires photovoltaïques: garantie standard pièces et main d’oeuvre, système intégré au bâti, onduleur Schneider, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre,

- installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3 000 W, comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins Thomson, d’une puissance individuelle de 250 w, haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II Certifié CE,

- démarches administratives (mairie, ERDF, Consuel, AOA etc…)

- raccordement au réseau ERDF à la charge de l’Agence Française de l’Habitat,

- conditions de paiement: montant du financement 22 500, le remboursement se fait en 120 mensualités de 283,29 € avec un TEG à 5,91 %, report de 12 mois, organisme Sygma,

- forfait administratif 0 €, forfait installation 22 500 €, taux de TVA 10 %, total TTC 22 500 €.'

- livraison dans un délai de trois mois maximum'.

Le bon de commande litigieux ne mentionne pas:

— les références précises, les caractéristiques techniques et le prix détaillé des éléments les plus importants du complexe photovoltaïque, en sorte qu’il est impossible pour le cocontractant de déterminer précisément l’objet de la vente, d’en apprécier le prix et de procéder à quelque comparaison que ce soit,

— le délai d’obtention du raccordement au réseau, prestation pourtant indivisible de la vente/fourniture de services litigieuse qui le met expressément à la charge de la S.A.R.L. Sungold,

— le coût total de l’opération financée,.

Le consommateur n’a donc pas été mis en mesure de pouvoir exercer les droits que lui octroie le droit de la consommation en cas de démarchage à domicile, en sorte que la circonstance que le formulaire de commande rappelle, au verso, non émargé, mais auquel renvoie une mention préimprimée en recto, la teneur des textes du droit de la consommation que la loi prescrit de porter à la connaissance du consommateur (au demeurant abrogés à la date de signature du contrat), est insuffisante à pallier les irrégularités substantielles dont le contrat est affecté et dont il n’est ni allégué ni établi qu’elles auraient fait l’objet d’une ratification tacite non équivoque par M. A.

L’acquéreur-emprunteur dispose, sur le fondement des dispositions combinées des articles L311-31 et L311-32 du code de la Consommation en leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable en l’espèce, d’une action pour être dispensé du remboursement du capital en cas de faute commise par le prêteur dans la fourniture du crédit, soit au stade de l’acceptation de l’offre de crédit, soit au stade du déblocage des fonds empruntés au profit du vendeur/installateur.

Il y a lieu ici de considérer que:

— en raison de l’interdépendance des contrats et en vertu de son obligation générale de conseil, l’organisme de crédit est tenu d’une obligation de vigilance lui imposant de contrôler la validité des deux contrats, quand bien même n’est-il pas partie à l’un d’eux,

— le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté,

— en l’espèce, si la banque avait exercé son contrôle de la conformité du contrat principal avec le droit de la consommation, elle se serait rendue compte des irrégularités manifestes du bon de commande,

— l’attestation de livraison, quelle qu’en soit la rédaction, ne peut être utilement invoquée par la banque pour échapper à sa responsabilité puisque l’acquéreur se trouve dans une situation de non-information des droits qu’il tient du droit de la consommation,

— il appartenait à la banque, dans le cadre de son obligation de vigilance, de signaler à l’acquéreur les manques du contrat principal afin que, pleinement informé, il puisse prendre sa décision de ratifier les irrégularités ou de refuser le contrat,

— en libérant les fonds entre les mains de la société Sungold, sans procéder à des vérifications complémentaires en dépit de l’irrégularité manifeste du bon de commande qui viciait l’opération commerciale qu’il finançait, l’organisme de crédit a commis une faute qui le prive de tout droit à restitution du capital emprunté.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris de ce chef, de dire que la S.A. BNP Paribas Personal Finance a commis une faute la privant, à l’égard de M. A, de tout droit à remboursement du capital emprunté et de la condamner à restituer à M. A le montant des mensualités de remboursement par lui acquittées jusqu’au prononcé de la présente décision.

L’appel incident subsidiaire formé par la S.A. BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Me E, ès qualités, est recevable, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, dès lors que l’appel principal est recevable, ne fusse qu’en partie.

A défaut de justification de la régularisation d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Sungold, la demande de la S.A. BNP Paribas Personal Finance tendant à voir fixer sa créance de restitution à l’encontre de cette société à la somme de 22 500 €, par application combinée des articles L622-24 et L622-26 du Code de Commerce sera déclarée irrecevable.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du CPC et au sort des dépens de première instance.

L’équité commande de condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à M. A, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel .

La S.A. BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort:

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 mars 2018,

Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 novembre 2018 prononçant la caducité partielle de l’appel principal à l’égard de Me E, ès qualités,

Dans les limites de sa saisine:

Réformant le jugement entrepris en ce qu’il a:

— condamné M. A à rembourser à la s.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 22500 euros dont à déduire les échéances déjà réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014,

— débouté M. A de ses autres demandes contre la S.A. BNP Paribas Personal Finance,

Statuant à nouveau de ces chefs:

— Déboute la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit affecté, résolu subséquemment à la résolution du contrat principal,

— Condamne la S.A. BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. A les sommes par lui versées au titre des mensualités de remboursement par lui honorées jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt,

— Déclare recevable l’appel incident formé à titre subsidiaire par la S.A. BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Me E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Sungold,

— Déclare irrecevable la demande de la S.A. BNP Paribas Personal Finance tendant à voir fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. Sungold à la somme de 22 500 €,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du C.P.C. et au sort des dépens de première instance,

Ajoutant au jugement déféré:

— Condamne la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à M. A, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,

— Condamne la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme J, Président, et par Mme G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F G-H I J

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