Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 25/2198
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
'
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
— CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT -
Dossier N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGTW
M. [I] [O]
Nous, Monsieur Dominique ROSSIGNOL, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 04 juillet 2025,
Assisté de Hélène BRUNET, Greffier,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [O] [I]
né le 12 Juillet 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier des Pyrénées
Assisté de Maître Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU,
Vu l’admission de Monsieur [O] [I] le 11 juillet 2025 en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, son père, en urgence ;
Vu la décision médicale de placement de Monsieur [O] [I] à l’isolement le 11 juillet 2025 à 5h58 ;
Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire de Pau en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement en date du 17 mars 2025 à 14h28 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Pau en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement en date du 13 juillet 2025 à 13h09 constatant la régularité de la procédure et maintenant la mesure d’isolement ;
Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [O] [I] le 13 juillet 2025 à 16h57 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [I] le 14 juillet 2025 transmis au greffe de la cour d’appel à 16h13 ;
Vu la demande expresse du patient à être entendu ;
Vu le refus de Monsieur [O] [I] d’être entendu par voie de télécommunication et l’impossibilité en résultant de procéder à son audition eu égard à l’impossibilité de le voir sur le lieu d’hospitalisation ;
Vu l’impossibilité de joindre Monsieur [G] [I] au regard des délais et de la méconnaissance de son numéro de téléphone ou de son adresse de messagerie électronique ;
Vu les réquisitions de Monsieur l’avocat général aux termes desquelles il demande de voir déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [O] [I] et de confirmer la décision du juge en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau, ainsi que de confirmer la mesure d’isolement ;
Vu l’échange téléphonique intervenu le 15 juillet 2025 à 11h30 avec Monsieur [O] [I] en présence de son avocat, Maître LISPOS ;
Vu la demande formée par Monsieur [O] [I] de mainlevée de la mesure d’isolement au regard de son caractère excessif et de son adhésion au principe d’une mesure de soins ;
Vu les observations de Maître LIPSOS, qui soutient que la demande présente un caractère excessif au regard des éléments médicaux insuffisamment précis pour justifier la mesure d’isolement et au regard du discours rationnel de Monsieur [O] [I], et qui sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d’isolement ;
*
* *
En application de l’article R3211-42 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L’appel formé par Monsieur [O] [I] dans le délai de 24 heures susvisé doit être déclaré recevable.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte est intervenue sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [W] faisant état de la rupture par Monsieur [O] [I] de son traitement, de la constatation de troubles du comportement avec une bizarrerie dans le contact, des réponses incohérentes, d’un déni des troubles, d’une adhésion fragile aux soins. Il y est relevé que les troubles mentaux ont été à l’origine d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Monsieur [O] [I] et rendaient impossible son consentement aux soins et que cet état clinique imposait la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète régie par le régime des soins à la demande d’un tiers en urgence.
Dès lors que la mesure d’isolement a été ordonnée dans la suite immédiate de la décision d’hospitalisation complète, les éléments mis en évidence pour justifier le principe de la mesure d’hospitalisation permettent également d’apprécier la caractérisation du bien fondé de la mesure. Le certificat dit des 24 heures, établi le 11 juillet 2025 à 18h40 met en évidence le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, la mesure d’hospitalisation ayant notamment pour finalité de le mettre à l’abri dans un contexte de décompensation maniaque sur rupture thérapeutique.
En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, dans la limite de 48 heures et fait l’objet de deux évaluations par 24 heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler , au-delà de 48 heures, les mesures d’isolement. Dans ce cas, le directeur en informe sans délai le juge des libertés et de la détention. Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au 2ème alinéa de l’article L3222-5-1 II.
L’examen des pièces transmises par le centre hospitalier de [Localité 3] met en évidence que les conditions visées aux articles L3222-5-1 et L3212-12-2 du code de la santé publique ont bien été respectées.
En outre, les différents documents transmis par le centre hospitalier relatifs à la décision initiale d’isolement et aux prolongations de cette dernière mettent en évidence que le patient, souffrant de schizophrénie et de troubles affectifs bipolaires et d’une désorganisation psychique du trouble du comportement, et présentant des réactions imprévisibles à son réveil, suffisent à établir que la mesure d’isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
Ainsi, la mesure d’isolement a été renouvelée toutes les 12 heures conformément aux dispositions susvisées. Au cours des différentes réévaluations de la mesure d’isolement, l’état du patient justifiant la mesure d’isolement a été relevé.Le maintien de la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet est donc justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [I] ;
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Pau en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du13 juillet 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le 15 juillet 2025 à 14h.
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel
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