Irrecevabilité 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur des sociétés EUROBETON, S.A.S. EUROBETON FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLI6
Ordonnance n° 2026/M31
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés EUROBETON, MAE ETANCHEITE et ROULLOT
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA
défaillante
S.A.S. EUROBETON FRANCE
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée de Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Demanderesses à l’incident
représentées par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
La société Promosaxe a fait réaliser une opération de construction d’un bâtiment d’environ 2400 m² situé [Adresse 3], destiné à des bureaux et box de stockage.
Elle a confié à la société Abri, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (la MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre par deux contrats de maîtrise d''uvre en date des 29 janvier et 2 juin 2009.
La société Abri a sous-traité la mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) au bureau d’études [K] assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
La société Eurobéton, successivement assurée par les compagnies Axa, Sagena devenue SMA puis Allianz, s’est vue confier le lot gros 'uvre / structure. Elle a sous-traité la maçonnerie et du coulage de la rampe à la société Rouillot, l’étude structure des éléments préfabriqués à la société Premins, l’étude structure hors éléments préfabriqués à la société [Adresse 6] et le lot étanchéité à la société MAE Etanchéité. La société Apave est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont débuté le 1er janvier 2010 et ont été réceptionnés le 21 février 2011.
L’expert judiciaire désigné en référé à la demande de la société Promosaxe par un arrêt de la cour en date du 31 juillet 2014 a déposé un pré-rapport le 19 novembre 2020 et son rapport définitif le 23 mars 2021.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à la société Promosaxe les sommes suivantes :
— sur le préjudice matériel :
* 257 148,00 euros TTC au titre du désordre n °1
* 17 718,00 euros TTC au titre du désordre n° 2
* 111 655,00 euros TTC au titre du désordre n° 3
* 210 437,00 euros TTC au titre du désordre n°4
* 25 939,00 euros TTC au titre du désordre n° 5
— sur les préjudices immatériels :
* 58 898,47 euros au titre du préjudice économique
* 3 000 euros au titre de la perte de jouissance des parkings.
Il a également mis hors de cause Mme [I] [K] qui avait été assignée en son nom personnel et constaté que le BET [K] n’était pas partie à l’instance, avant notamment de déclarer la société Abri responsable des désordres de catégorie 1, 3, 4, 5, ainsi que du préjudice économique ainsi que du préjudice de jouissance des parkings durant les travaux de reprise et l’a condamnée, in solidum avec son assureur la MAF ainsi que d’autres intervenants et leurs assureurs à indemniser la société Promosaxe.
Vu la déclaration d’appel de la MAF en date du 10 février 2025 intimant les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leurs qualités d’assureur du BET [K] et dirigé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 13 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, à défaut l’infirmation ou la réformation, en ce qu’il a :
— rejeté le surplus des recours en garantie contre des intervenants ou des assureurs autres que ceux susvisés dans le cadre de la contribution à la dette de réparation des désordres de catégorie 1, 3, 4, 5, ainsi que du préjudice économique, du préjudice de jouissance des parkings durant les travaux de reprise,
— rejeté le surplus des demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— débouté la MAF de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles Assurances es qualité d’assureurs de la société BET [K] à relever et garantir la société Abri et son assureur la MAF de toute éventuelle condamnation qui interviendrait à leur encontre,
— débouter toute partie de ses demandes de garanties dirigées à l’encontre de la société ABRI et son assureur la MAF,
Demandant en tout état de cause à voir :
— juger que la compagnie MAF ne pourra être tenue que dans les limites de la police souscrite par la société Abri, à savoir application faite des plafonds de garantie et franchises qui sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Abri et de la MAF
— condamner tout succombant à verser à la société Abri et à la MAF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les assignations en appel provoqué des MMA intimées à l’encontre de diverses sociétés présentes en première instance (Eurobéton, Axa France IARD en qualité d’assureur de la première ainsi que de MAE Etanchéité, et la SMA) et l’absence de constitution d’avocat pour la SMA,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2025, par lesquelles les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles nous demandent en substance – et indépendamment des demandes de « juger ' » qui sont des moyens ne nous saisissant d’aucune prétention – de :
— déclarer irrecevable l’appel de la MAF qui tendant à l’infirmation du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse et à leur condamnation à la relever et garantir des sommes mises à sa charge par le tribunal à proportion de la part de responsabilité incombant au BET [K],
— débouter la MAF de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— condamner la MAF à leur verser a la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Philippe Dan,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 18 décembre 2025 par une convocation en date du 1er juillet 2025,
Vu les conclusions sur incident, notifiées le 2 septembre 2025 pour la MAF, aux fins de voir :
— déclarer recevables son appel et ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— par conséquent, débouter (sic) les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes,
— condamner ces dernières à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions notifiées successivement le 7 octobre et 3 décembre 2025 pour la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur du BET [K], aux mêmes fins que leurs conclusions d’incident initiales,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 25 novembre 2025 pour la société Eurobéton, déclarant s’en rapporter à justice sur la recevabilité de l’appel de la MAF,
Vu l’absence de conclusions sur incident pour le compte de la compagnie Axa France Iard,
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Selon l’article 547 du code de procédure civile : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ».
En l’espèce, les MMA affirment avoir été assignées uniquement es qualité d’assureur de Mme [K] et non en qualité d’assureur du BET [K], en première instance et qu’elles seraient privées d’un premier degré de juridiction si leur mise en cause était reçue en cause d’appel es qualité d’assureur du BET [K].
En défense à l’incident soulevé par les MMA, la MAF affirme que les premières ont été assignées sous une triple qualité à savoir : assureur du [Adresse 5], de Mme [K] et du BET [K]. Pour autant, l’appelante reconnaît dans ses écritures que « l’assignation introductive de première instance ne mentionne pas la qualité sous laquelle les sociétés MMA ont été assignées », et que « le corps des écritures et le dispositif de l’assignation ne contiennent pas plus de précision ».
Il convient de constater que le jugement dont appel a effectivement mis hors de cause Mme [I] [K] qui avait été assignée en son nom personnel et a constaté que le BET [K] n’avait pas été appelé à l’instance, aux motifs que : « la société Abri et la MAF sollicitent la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en précisant cependant qu’elles sont recherchées en qualité d’assureur de Madame [I] [K] ».
Or, outre le fait que ses explications sont contradictoires, la MAF ne produit aucun élément de procédure démontrant qu’elle avait agi en première instance contre les MMA en leur qualité d’assureur du BET [K].
Il y a donc lieu d’accueillir l’incident et de déclarer irrecevable l’appel de la MAF qui tend à la condamnation des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité incombant au BET [K], des sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Grasse.
La MAF sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés intimées une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
— déclarons irrecevable l’appel de la Mutuelle des Architectes de France intimant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société BET [K] et tendant à leur condamnation à la relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité incombant au BET [K], des sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Grasse dans le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
— condamnons la Mutuelle des Architectes de France à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles intimées en qualité d’assureur de la société BET [K], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la Mutuelle des Architectes de France aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement au profit de Me Philippe Dan, aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 5 février 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lieu de travail ·
- Conditions de travail ·
- Changement ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Zone géographique ·
- Faute grave ·
- Faute ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Pêche maritime ·
- Bornage ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Calcul ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Incapacité ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Demande ·
- Contrats
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Injonction de payer ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Date ·
- Demande ·
- Restitution
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Temps plein
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Productivité ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.