Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 21/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 29 juin 2021, N° 2021J433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIGGY, S.A.S. MOKA c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/05841 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX3M
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 29 juin 2021
RG : 2021J433
S.A.S. BIGGY
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTE :
S.A.S. BIGGY, venant aux droits de la S.A.S. MOKA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Gaston VIGUET-CARRIN de la SELAS JURISBRETUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société Moka à payer à la société Locam la somme de 25 185,60 euros y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation, ordonné la restitution par la société Moka à la société Locam du matériel objet du contrat et condamné la société Moka à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens taxés à la somme de 61,32 euros.
La société Biggy venant aux droits de la société Moka a interjeté appel de ce jugement, le 12 juillet 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à la date du 7 janvier 2025 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
La société Locam a produit aux débats le 20 décembre 2024 un protocole transactionnel signé par les parties le 10 juillet 2023 emportant renonciation à toute demande de quelque nature que ce soit directement ou indirectement liée à la formation, l’exécution et l’extinction du contrat de prestations et son avenant.
Le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’objet de l’appel, compte-tenu de l’existence de la transaction.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, la société Biggy demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de débouter la société Locam de ses demandes de résolution du contrat, en paiement de la somme de 25 185,50 euros et de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande en restitution du matériel objet du contrat
— de lui accorder un délai de deux ans à compter de la date de l’arrêt à intervenir pour apurer l’arriéré de mensualités dont la sociéé LOCAM devra faire le décompte
— de condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société Locam demande à la cour :
— de juger sans objet l’appel de la société Biggy
— de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisie du litige
— de juger que chaque partie conservera à sa charge des frais et dépens.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
SUR CE :
L’appel interjeté par la société Biggy contre le jugement rendu le 29 juin 2021 est devenu sans objet, compte-tenu de la signature entre les parties d’un protocole transactionnel en date du 10 juillet 2023, aux termes duquel il a été convenu que la société Biggy reprenait l’exécution du contrat de location litigieux jusqu’à son terme initialement prévu et qu’à l’issue du plan d’apurement des arriérés de loyer, elle reprendrait le paiement de ses loyers, qu’ainsi, le protocole venait mettre un terme à la procédure judiciaire pendante devant la cour d’appel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONSTATE que l’appel est devenu sans objet en raison de la transaction signée entre les parties le 10 juillet 2023, par laquelle il est mis fin au litige
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel
REJETTE la demande de la société Biggy fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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