Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R&K AVOCATS
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
EXPÉDITION à :
SAS [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°392/2024
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégoy KUZMA, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [C], salarié intérimaire de la société [5], employé en qualité d’ouvrier non qualifié, a déclaré le 26 novembre 2021, avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2021 sur le chantier du vélodrome dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de M. [C], il enlevait la colle et le béton sur prédalle entre la dalle de béton et le mur quand il se serait penché, sa chaussure serait restée accrochée à la pré-dalle et son genou aurait craqué'. Le siège des lésions est le genou gauche. Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2021 fait état d’une 'entorse grave du genou (LCI ++ LCE +)' et prescrit à M. [C] un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2021.
La société [5] a établi une déclaration d’accident du travail le 29 novembre 2021 et y a joint un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a notifié le 18 mars 2021 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu à M. [C].
Saisie par la société [5] contestant la matérialité de l’accident déclaré par M. [C], la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 31 mai 2022, rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de prise en charge de cet accident.
Par requête du 20 juin 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, sollicitant l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré survenu le 24 novembre 2021 par M. [C].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté le recours formé par la société [5],
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Charente-Maritime de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 24/11/2021 dont a été victime M. [Y] [C],
— condamné la société [5] aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [5] en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, la société [5] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par M. [Y] [C] n’est pas établie autrement que par ses seules affirmations,
— juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
— juger la décision de prise en charge de l’accident qui serait survenu le 24 novembre 2021, déclaré par M. [Y] [C], ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société [5].
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2024, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime demande de :
— juger qu’elle justifie d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident dont a été victime M. [Y] [C], le 24 novembre 2021,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023, en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [Y] [C] le 24 novembre 2021,
— débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité,
— condamner la société [5] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [5] poursuit l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [C] le 26 novembre 2021, alors que, selon elle, la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle soutient qu’il n’y a pas de fait accidentel et relève des incohérences dans les dires du salarié : elle rappelle que M. [C] ne l’a prévenue que trois jours après l’accident et qu’il n’a pas été en mesure de préciser l’heure de l’accident et le certificat médical initial mentionne une date d’accident différente. Elle reprend les termes de ses réserves et rappelle que M. [C] a poursuivi son travail normalement et travaillé également le lendemain sans faire état de douleur. Elle souligne également l’absence de témoin, alors que le salarié ne travaillait pas seul. Elle fait valoir que les incohérences des dires du salarié, l’impossibilité pour ce dernier de définir précisément les circonstances de survenance de son accident, et notamment l’heure, et l’absence de témoin constituent des doutes suffisants permettant d’écarter la présomption d’imputabilité. Elle relève également que M. [C] n’a fait médicalement constater ses lésions que deux jours après le fait accidentel, alors qu’il avait travaillé normalement les 24 et 25 novembre. Elle soutient que cette constatation médicale tardive ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre l’accident du 24 novembre et la lésion médicalement constatée le 26 novembre. Elle ajoute qu’au regard du poste de maçon occupé par le salarié, une lésion au genou gauche est particulièrement invalidante et n’aurait pas permis une poursuite du travail.
Elle reproche à la caisse primaire de n’avoir tenu compte lors de son instruction que des dires du salarié, sans interroger de témoins et considère que la compagne de M. [C] ne fait que reprendre les affirmations du salarié. Selon elle, la caisse aurait dû interroger le chef d’équipe ou le chef de chantier cités par le salarié au cours de l’instruction et présents le jour des faits. Elle affirme que l’ensemble des éléments communiqués à la caisse ne permettaient nullement de confirmer l’existence d’un accident au temps et au lieu du travail et faire application de la présomption d’imputabilité. La matérialité n’est ainsi, selon elle, pas établie.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que si M. [C] s’est trompé de date au moment de sa déclaration initiale, il a confirmé à plusieurs reprises lors de l’instruction que la date de l’accident était bien le 24 novembre 2021, date que l’employeur a lui-même retenue dans sa lettre de réserves, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur la date des faits. Elle rappelle que le non-respect par la victime du délai de 24h pour déclarer un accident à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’autant qu’en l’espèce M. [C] a tenu son employeur informé dans un temps voisin de la survenance de son accident, le salarié affirmant en outre avoir informé son chef de d’équipe et de chantier, ainsi que l’agence d’intérim le jour même des faits. Elle considère qu’il est légitime que M. [C] n’ait prévenu son employeur qu’après avoir constaté qu’il n’était pas en capacité de continuer à assurer son activité de maçon et après que son médecin ait confirmé le caractère d’accident du travail aux faits invoqués, le dépassement du délai de 24h étant dès lors justifié. Elle fait également valoir que la constatation médicale de la lésion a été effectuée dans un temps assez proche de la survenance du fait accidentel et est en adéquation avec la typologie de l’accident déclaré. Elle soutient que la consultation médicale du 26 novembre 2021 ne peut être considérée comme tardive dès lors qu’il n’y a aucun délai obligatoire pour la constatation des lésions et que la constatation médicale est intervenue dans un délai restreint après la survenance de l’accident. Quant à l’absence de témoin, elle fait valoir que M. [C] a affirmé avoir prévenu son chef d’équipe et son chef de chantier dès la survenance des faits, et il a immédiatement prévenu sa compagne qui a attesté lors de l’enquête administrative. Elle considère qu’il existe donc un ensemble logique d’indications précises et concordantes allant au-delà des simples dires de l’assuré et permettant de présumer avec certitude que le fait accidentel allégué s’est bien produit au temps et au lieu du travail, l’existence de ce faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permet ainsi de retenir le caractère professionnel de l’accident de M. [C], l’employeur échouant par ailleurs à écarter cette présomption d’imputabilité.
Appréciation de la Cour
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident, événement soudain générateur d’une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu’en soit la cause, étant précisé que si l’origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu’elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l’événement générateur.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié pris en charge, n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail et doit justifier de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme sur le lieu et à l’heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d’établir les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, étant précisé néanmoins que les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu’en l’absence de témoin, qui n’est pas exclusive de toute caractérisation d’un fait accidentel, la caisse doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [C] a déclaré à son employeur, le 26 novembre 2021, avoir été victime d’un accident au temps et au lieu de travail dans les circonstances suivantes : 'il enlevait la colle et le béton sur pré-dalle entre la date de béton et le mur quand il se serait penché, sa chaussure serait restée accrochée à la pré-dalle et son genou aurait craqué'.
— Sur la date de l’accident
La société [5] a émis des réserves sur la matérialité, M. [C] ayant d’abord déclaré cet accident au 23 novembre 2021, alors que le certificat médical initial établi par le médecin traitant le 26 novembre 2021 fixe la date de l’accident au 24 novembre 2021. Interrogé par Mme [E], chargé de recrutement au sein de la société [5], M. [C] a indiqué s’être trompé et que l’accident était survenu le 24 septembre 2021.
Lors de son audition téléphonique avec l’agent de la caisse, M. [C] déclare que 'les faits sont survenus le mercredi 24 novembre 202'. L’agent relève qu’il 'convient qu’il s’est trompé dans la date de l’accident lorsqu’il lui a raconté les faits [à l’agence intérimaire], il a dit qu’il s’était blessé le 23 au lieu du 24 novembre 2021. Il ajoute qu’il a appelé sa compagne pour lui dire qu’il quittait le chantier'.
Mme [F], compagne de M. [C], a attesté que 'le 24 novembre, M. [C] [Y] m’appelle vers 15h30 afin de m’informer qu’il s’est blessé au genou'.
Il apparaît ainsi que si M. [C] s’est trompé au moment où il a prévenu son employeur pour la première fois, la date de l’accident a été confirmée au 24 novembre 2021 tant par le médecin traitant qui a rédigé le certificat médical initial que par la compagne de M. [C], cette dernière précisant la date et l’heure à laquelle M. [C] l’a appelé pour la première fois pour lui raconter l’accident, ce qui relève de ses propres constatations et non pas seulement de la relation des dires du salarié.
La société n’a par la suite jamais remis en cause la date de l’accident, acquise au mercredi 24 novembre 2021.
La date de l’accident a donc pu être établie au 24 novembre 2021, entre 14h et 15h, les horaires de travail de M. [C] étant ce jour-là 7h45-12h puis 13h-17h45, puisqu’il est avéré qu’il a appelé sa compagne à 15h30.
— Sur la déclaration de M. [C] à son employeur
La société [5] affirme que le jour des faits M. [C] a terminé sa journée de travail normalement sans prévenir qui que ce soit de son accident, qu’il est revenu travailler le lendemain et qu’il ne l’a prévenue que le 26 novembre 2021, après sa visite chez le médecin.
M. [C], qui n’a jamais varié dans la relation des circonstances de l’accident et le siège des lésions – en se tournant, sa chaussure de sécurité est restée accrochée au sol provoquant une torsion de son genou gauche – confirme qu’il 'a alors ressenti une douleur dans le genou mais 'à chaud’ c’était supportable et il pensait que ce n’était pas grave. Il a donc continué à travailler jusqu’à la fin de sa journée'. Il poursuit : 'Le lendemain, le 25 novembre 2021, il avait toujours un peu mal au genou mais il est allé travailler'. Il expose que dans la matinée alors qu’il était en train de nettoyer une pièce, en se penchant son genou a craqué. Il a poursuivi son activité 'mais au fur et à mesure que le temps passait, il avait de plus en plus de mal et son genou n’est mis à gonfler'. 'En milieu d’après-midi, la douleur est devenue trop forte. Il était dans l’incapacité de continuer son travail'.
Mme [F] atteste que, le 24 novembre 2021, 'à son retour à leur domicile, son compagnon lui a expliqué que sa chaussure de sécurité s’était coincée et qu’en se tournant, il s’était fait mal au genou. Elle a constaté que son genou était un peu gonflé et qu’il avait mal mais cela restait supportable'. Elle confirme qu''il est parti travaillé le lendemain, le 25 novembre 2021. Son compagnon l’a appelée dans l’après-midi pour l’informer qu’il avait trop mal au genou, qu’il ne pouvait pas continuer à travailler et qu’il quittait le chantier'. Mme [F] relate ainsi ses propres constatations et ne se contente pas de rapporter les dires de son compagnon.
Le relevé des heures de M. [C] produit par la caisse confirme que M. [C] n’a travaillé que 6 heures – au lieu de 9 heures la veille – et qu’il n’a pas travaillé le 26 novembre 2021.
L’employeur affirme n’avoir été prévenu que 48 heures après les faits.
Dans le questionnaire auquel il a répondu le 9 janvier 2022, M. [C] affirme que 'malgré ce qui est noté dans les doutes de mon employeur, j’ai bien prévenu mon chef d’équipe et de chantier (qui était alcoolisé en pleine journée comme à son habitude) ainsi que l’agence intérim ([I] ou [T]) au moment de mon départ le 24 novembre en lui précisant ma blessure'.
A la question 'Veuillez préciser les raisons expliquant que vous n’ayez pas prévenu votre employeur ou l’un de ses préposés le jour de votre accident', M. [C] affirme 'Cela est faux, mon chef de chantier qui est alcoolisé a été prévenu, je lui ai dis que je partais suite à la douleur au genou. Le chef m’a répondu 'c’est rien, c’est la goutte'.
Le 23 février 2022, lors de son entretien téléphonique avec l’agent de la caisse primaire, M. [C] a précisé que le 24 novembre 2021 dans l’après-midi, il a prévenu son chef d’équipe et son chef de chantier qu’il s’était blessé au genou. Ces derniers lui ont répondu que ce n’était rien. Il ajoute que le jour même, il a également appelé Mme [F] [W], sa compagne et il lui a dit qu’il venait de se faire mal au genou.
Il apparaît ainsi que M. [C] a prévenu au moins trois personnes le jour même des faits et que si seule Mme [F] a confirmé, lors de son audition, les affirmations de M. [C], il a bien prévenu ses chefs, et même si cela ressort de ses dires, ne pouvant produire leur attestation, l’employeur ne produit pas plus d’attestations déniant ces faits.
— Sur la constatation médicale
L’employeur la considère comme tardive, alors qu’elle n’a été possible que le 26 novembre, faute de rendez-vous possible avec le médecin traitant de M. [C] avant cette date. Le certificat médical initial établi le 26 novembre mentionne 'entorse grave du genou LCI++ et LCE+)'. Ce certificat confirme ainsi le siège et la nature des lésions au genou, dont M. [C] s’est plaint dès le jour du fait accidentel, confirmé par les propres constatations de Mme [F].
Quant à l’absence de témoin, M. [C] l’explique dans son questionnaire par le fait qu’il travaillait seul à sa tâche au moment des faits.
Il est dès lors établi par l’ensemble de ces éléments que M. [C] s’est blessé le 24 novembre 2021 en début d’après-midi, dans le cadre de son travail, au genou gauche. Si le fait qu’il ait prévenu son chef d’équipe et son chef de chantier ne résulte que de ses propres affirmations -sans que ces dernières ne soient remises en cause par l’employeur-, il a prévenu immédiatement sa compagne, qui l’a confirmé, et il fait médicalement constater ses lésions dans un temps voisin de l’accident et les lésions constatées par le médecin sont cohérentes avec les déclarations du salarié.
La caisse primaire a ainsi valablement pu, à l’issu de son instruction, constater l’existence d’un faisceau d’indices et de présomptions graves, précises et concordantes et établir que la matérialité de l’accident était établie, M. [C] bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur qui souhaite écarter la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou M. [C] présentait lors de l’accident un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Or l’employeur ne se prévaut d’aucune cause étrangère ou état pathologique antérieur de son salarié évoluant pour son propre compte.
Il y a lieu dès lors de constater que la matérialité de l’accident déclaré par M. [C] est établie. La décision de prise en charge de la caisse sera en conséquence déclarée opposable à la société [5]. Le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Injonction de payer ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lieu de travail ·
- Conditions de travail ·
- Changement ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Zone géographique ·
- Faute grave ·
- Faute ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Pêche maritime ·
- Bornage ·
- Pêche
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Calcul ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Incapacité ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Productivité ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Congé ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Durée du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Demande ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Préjudice économique ·
- Parking
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Date ·
- Demande ·
- Restitution
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Temps plein
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.