Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 22 novembre 2019, N° 18/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02396 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2R
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
[7]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 18/00177
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [E]
[7]
S.A.S. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0224 – N° du dossier 16001 substituée par Me Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1178 substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2735
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 11 mai 2023, rendu dans le cadre du présent litige, la cour de céans a accueilli la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [E] (la victime) à l’encontre de son employeur, la société [9], à la suite de son accident du travail survenu le 9 février 2014. Un sursis à statuer a été ordonné sur le surplus des demandes, la victime étant invitée à produire tous éléments médicaux permettant de mieux cerner ses préjudices. Les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles ont été réservés.
L’affaire a été plaidée sur ces points à l’audience du 23 novembre 2023.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a :
— avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices personnels de la victime, à la suite de son accident du travail survenu le 9 février 2014, a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné à cette fin le docteur [W] [N], avec pour mission :
— de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de procéder à l’examen de la victime et de recueillir ses doléances,
— de déterminer les postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
' préjudice esthétique temporaire,
et le cas échéant, tous autres préjudices qui seraient évoqués par la victime ou qui apparaîtraient à l’examen de celle-ci, à l’exception des préjudices post-consolidation, la date de consolidation étant fixée au 30 juin 2014 ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de
la sienne ;
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 30 juin 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
— dit que l’expert notifiera son rapport définitif à chaque partie ;
— dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d’avance, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
— dit que la caisse pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société [9] ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
— alloué à la victime la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la victime devra justifier, le cas échéant, lors de l’audience consacrée à la liquidation de ses préjudices, de l’existence d’un préjudice d’agrément et/ou d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues en réparation des préjudices subis par La victime, y compris l’indemnité provisionnelle, seront avancées à la bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer le montant des indemnités allouées auprès de la société [9] ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [9] et la condamne à payer à La victime la somme de 3 000 euros ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mai 2024.
Après réinscription et mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— de rappeler que les indemnités et provisions lui seront versés directement par la caisse ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal
— de débouter la victime de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— de limiter les sommes allouées à la victime aux sommes suivantes :
— 460 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;
— 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 200 euros au titre du préjudice sexuel
En tout état de cause,
— de condamner la victime aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
— de débouter la victime de ses demandes au titre du préjudice sexuel ;
— de rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à la victime dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
— de condamner la société aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros. La société demande de condamner la victime au paiement de la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, auxiliaire de vie âgée de 47 ans au moment des faits, a présenté, le 9 février 2014, une lombalgie alors qu’elle transférait une patiente sur son fauteuil, au domicile de celle-ci. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 30 juin 2014, sans séquelles indemnisables.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a retenu que la victime ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ses préjudices post-consolidation, en l’absence de séquelles et a ordonné une expertise limitée à l’évaluation du déficit fonctionnel, du préjudice esthétique et des souffrances endurées pour la seule période antérieure à la consolidation.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées avant la consolidation à 1,5/7, compte tenu des douleurs lombaires ressenties, du traitement médicamenteux à base d’antalgiques, d’anti-inflammatoires et de séances de rééducation.
La victime sollicite la somme de 2 000 euros.
La société expose que la victime présente un état antérieur et que les « lésions restantes n’ont aucun lien avec l’accident du travail et qu’aucune anomalie sur le plan psychologique n’est constatée ».
Elle indique que la victime a pris un traitement anti-inflammatoire et a suivi des séances de rééducation pendant quatre mois et propose une indemnisation à hauteur de 500 euros.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il n’est pas contesté que l’accident s’est produit le 4 février 2014 et que la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2014. Il s’agit dès lors d’indemniser les souffrances endurées par la victime, sur une période de quatre mois, au titre des douleurs lombaires.
Sur cette base, et au vu de la description des douleurs éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant deux mois puis de classe 1 jusqu’à la date de consolidation.
La victime sollicite la somme de 460 euros.
La société considère que l’indemnisation allouée à la victime ne peut excéder la somme de 460 euros.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.
Les parties s’entendant sur la base et le taux retenus par l’expert, il convient de fixer l’indemnisation de la victime à la somme de 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
L’expert a retenu un préjudice sexuel « sous forme de rapports espacés et douloureux pendant quatre mois ».
La victime sollicite la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société considère que le préjudice a été de courte durée et propose de limiter l’indemnisation à la somme de 200 euros.
La caisse sollicite le rejet de cette demande, considérant que le préjudice sexuel est un préjudice permanent extra patrimonial qui s’apprécie postérieurement à la date de consolidation et qu’en l’espèce la victime a été consolidée sans séquelles indemnisables, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice permanent. Elle précise, s’agissant d’un éventuel préjudice sexuel temporaire, celui-ci a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et ne peut donc donner lieu à une indemnisation autonome.
Il n’est pas contesté que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, de sorte que la victime ne peut prétendre à une indemnisation au titre des préjudices postérieurement à la consolidation.
L’expert ayant retenu un préjudice sexuel avant la consolidation, ce dernier a été pris en compte dans le cadre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, ce poste de préjudice recouvrant l’ensemble des éléments ayant constitué une atteinte à la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice sexuel temporaire.
La demande d’indemnisation de la victime au titre du préjudice sexuel sera dès lors rejetée.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu les arrêts de la cour de céans rendus les 11 mai 2023 et 11 janvier 2024, dans le présent litige ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [N] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [R] [E], victime le 9 février 2014 d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [9], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées avant consolidation : 1 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 460 euros.
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [E] au titre du préjudice sexuel ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 1 500 euros accordée à titre de provision ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées à Mme [E] par la [6], après déduction du montant de la provision, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [9] ;
Dit que la [6] pourra récupérer auprès de la société [9] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire, dont elle a fait l’avance ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Déboute Mme [E] de ses autres demandes ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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