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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 25/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 25/3370
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
10 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01703 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGEV
Affaire :
S.A. [Adresse 5]
C/
S.C.E.A. CLA CLA
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 755 501 590 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES
ET :
S.C.E.A. CLA CLA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
* * *
Par décision du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de PAU a condamné la société CLA CLA à payer à la [Adresse 5] la somme de 60 385,00 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme principale de 58 000 € du 19 juin 2020 jusqu’au complet règlement de la créance outre la condamnation à 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700, les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 13 juillet 2022, la société CLA CLA a interjeté appel de la décision
Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de PAU a :
— Rejeté la demande de renvoi
— Prononcé la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le N° 22 /01987
— Condamné la SCEA CLA CLA à payer à la Société [Adresse 5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit la SCEA CLA CLA tenue aux dépens.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 notifiées à la SCEA CLA CLA le même jour, la SA [Adresse 5] a sollicité :
Vu ensemble les dispositions de l’article 386 et 524 alinéa 7 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 10 mai 2023,
Vu la signification de l’ordonnance de radiation du 17 mai 2023,
Vu l’absence d’actes manifestants la volonté d’exécuter la décision de première instance,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Y faisant droit,
Prononcer la péremption de l’instance enrôlée en cause d’appel sous le numéro 22/01987,
Y ajoutant,
Condamner la société CLA CLA à payer à la [Adresse 5] la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CLA CLA aux entiers dépens,
Débouter la société CLA CLA de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire.
La SCEA CLA CLA n’a pas conclu.
SUR CE :
Suite au défaut d’exécution du jugement précité du 17 mai 2022, la banque a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et la radiation de l’affaire a été ordonnée par le conseiller de la mise en état par décision du 10 mai 2023.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état a été notifiée à avocat par RPVA le 15 mai 2023 et à partie le 17 mai 2023 comme en justifie la SA [Adresse 5].
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sollicite, sur le fondement de l’article 524 alinéa 7 du code de procédure civile, le prononcé de la péremption de l’instance enrôlée en cause d’appel en raison de l’absence d’actes manifestant la volonté d’exécuter la décision de première instance dans le délai de deux ans imparti par l’article 386 du code de procédure civile.
La société CLA CLA n’a pas répliqué.
L’article 524 alinéa 7 du code de procédure civile dispose que : « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. »
En l’espèce, aucun acte n’a été régularisé par la société CLA CLA dans le délais de deux ans à compter de la notification qui lui a été faite de l’ordonnance de radiation, à savoir le 17 mai 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA [Adresse 5] et de prononcer la péremption de l’instance enrôlée en cause d’appel sous le numéro 22/01987.
La société CLA CLA sera condamnée à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la péremption de l’instance enrôlée en cause d’appel sous le numéro 22/01987
Condamne la société CLA CLA à payer à La SA [Adresse 5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société CLA CLA tenue aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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