Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 22/04836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 juillet 2022, N° 20/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04836 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S77I
M. [E] [W] [X]
C/
[12]
[10]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Rennes
Références : 20/00384
****
APPELANT :
Monsieur [E] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
LA SOCIETE [11] aux droits de laquelle vient la SOCIETE [12]-SAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Angeline LEPIGOCHE, avocat au barreau de RENNES
LA SAS [10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2018, la SAS [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [E] [W] [X], salarié intérimaire mis à la disposition de la société [11], aux droits de laquelle vient la SAS [12], en tant qu’opérateur ferrage, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 23 août 2018 ; Heure : 1h40 ;
Lieu de l’accident :[11] [Adresse 9] [Localité 5] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [W] saisissait une doublure de portière de voiture pour charger un robot ;
Nature de l’accident : selon ses dires, M. [W] a reçu la doublure de portière au visage et s’est entaillé la joue droite ;
Siège des lésions : face ;
Nature des lésions : plaies ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 21h02 à 04h34 ;
Accident connu le 23 août 2018 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 23 août 2018 par le docteur [D], fait état d’une 'plaie pommette droite, face', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2018.
Par décision du 29 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [W] [X] au 24 décembre 2018.
Par décision du 18 avril 2019, la caisse a notifié à la société et à M. [W] [X] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 8 %, avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 25 décembre 2018.
M. [W] [X], contestant ce taux, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 octobre 2019.
Le 30 décembre 2019, M. [W] [X] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a confirmé la décision de la caisse qui lui a notifié le 18 avril 2019 un taux d’IPP de 8 % et l’a condamné aux dépens par jugement du 22 juin 2021.
Par courrier du 31 janvier 2020, M. [W] [X] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 30 juillet 2020.
M. [W] [X] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 juin 2020.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :
— débouté M. [X] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— mis hors de cause la société [11] ;
— débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [W] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 juillet 2022 par communication électronique, M. [W] [X] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 20 juillet 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe, par le RPVA, le 17 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [W] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de
reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société [12] ;
statuant à nouveau,
— de déclarer que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société ;
— d’ordonner le doublement de son capital et le cas échéant de sa rente si son taux d’incapacité permanente partielle venait à être révisé ;
— de prévoir que la majoration du capital ou de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP ;
— de désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission rappelée aux motifs de ses conclusions ;
— de lui allouer une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— de condamner la société [10] et/ou la société [12] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— dépens comme de droit.
Par ses écritures parvenues au greffe, par le RPVA, le 5 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [10] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— de juger que le capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la caisse devra être calculé sur la base du taux d’IPP de 8 % qui lui est opposable ;
— d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices figurant à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux préjudices qui ne seraient pas, en tout ou partie, couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause de l’incidence professionnelle et du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— de réduire la somme sollicitée au titre de la provision à de plus justes proportions, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société [12] ;
— de juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [12], substituée dans sa direction ;
— de condamner la société [12] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [12].
Par ses écritures parvenues au greffe, par le RPVA, le 23 janvier 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [12] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
en conséquence,
— de débouter M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [W] [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— de juger que la réparation des préjudices éventuels subis par M. [W] [X] ne saurait être intégrale ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et enjoindre à l’expert désigné de mener ses opérations dans le respect du contradictoire tant à l’égard de l’employeur que de l’entreprise utilisatrice ;
— de déclarer en toute hypothèse, toutes demandes non conformes aux dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale irrecevables, et en débouter M. [W] [X] ;
— de débouter M. [W] [X] de sa demande tendant à obtenir une expertise portant sur les préjudices autres que ceux énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, faute notamment de rapporter la preuve de ses préjudices et leur lien de causalité avec l’accident et la faute alléguée ;
— de juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— de rejeter la demande de provision présentée par M. [W] [X] ;
— de limiter l’exercice de l’action récursoire, au titre du coût de l’accident du travail en vertu de l’article R. 242-6 du code la sécurité sociale au seul capital représentatif de la rente, telle que calculée sur la base de la rente opposable à l’entreprise utilisatrice.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail du 23 août 2018 dont a été victime M. [W] [X] ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le doublement du capital versé à M. [W] [X] sur la base du taux d’IPP de 8 %, sur la demande d’expertise médicale judiciaire et sur la demande de provision ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aux postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et à l’évaluation des souffrances endurées post consolidation par M. [W] [X] en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent ;
— confirmer son action récursoire à l’encontre de la société [10] ;
— condamner la société [10] à lui rembourser l’ensemble des sommes, provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
L’article L. 4154-3 du code du travail prévoit cependant que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
— Sur la faute inexcusable présumée
Pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable présumée, M. [W] [X] fait valoir que le poste d’opérateur ferrage qu’il occupait en tant que salarié intérimaire au sein de la société utilisatrice, constitue un poste à risque particulier pour sa santé nécessitant le port obligatoire d’un équipement de sécurité puisqu’il était tenu de surveiller et d’alimenter un équipement de production automatisée de fabrication mécanique ou d’assemblage d’éléments structurels ; qu’il n’a pour autant jamais bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
L’employeur et la société utilisatrice soutiennent que le poste d’opérateur ferrage n’est pas un poste à risque.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu’il était affecté à un poste à risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, M. [W] [X] a été mis à disposition de la société [12] par la société [10] en qualité d’opérateur ferrage pour la période du 20 août 2018 au 23 septembre 2018.
Le contrat de travail intérimaire prévoit le port obligatoire des équipements de protection individuelle fournis par l’entreprise utilisatrice à savoir un casque antibruit, des gants et un bleu de travail et par l’employeur à savoir des chaussures de sécurité.
Ce contrat mentionne que le poste d’opérateur auquel M. [W] [X] est affecté n’est pas un poste à risque et qu’il ne nécessite pas de surveillance médicale renforcée.
Le médecin du travail exerçant au sein de l’entreprise utilisatrice déclare, dans une attestation en date du 16 mai 2022, que les postes d’OPUEP de ferrage (chargeurs) ne sont pas considérés comme des postes à risques au titre de l’article L4624-2 du code du travail et ne nécessitent pas une surveillance individuelle renforcée.
M. [W] [X] ne produit aucun document permettant de retenir que le poste qu’il occupait était identifié comme un poste à risque, étant précisé qu’il ne peut être déduit de la remise des équipements de protection individuelle que l’affectation se faisait sur un tel poste.
Il n’établit pas non plus en quoi, concrètement, le poste du travail qu’il occupait présentait des risques particuliers pour sa sécurité.
Rien dans ces conditions ne permet de retenir que le poste d’opérateur ferrage occupé par le salarié lors de l’accident était un poste à risque au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, la seule survenance de l’accident étant à cet égard insuffisante.
M. [W] [X] est par conséquent mal fondé à soutenir l’existence d’une faute inexcusable présumée.
— Sur la faute inexcusable prouvée
M. [W] [X] reproche à la société de ne pas avoir pris les mesures de sécurité qui s’imposaient pour prévenir l’accident en faisant valoir que le document d’évaluation des risques produit aux débats n’est pas daté de sorte qu’il n’est pas démontré que ce document existait avant la survenance de son accident et qu’en tout état de cause ce document ne formule aucune préconisation ni mesures préventives sur la phase de travail 'manipulation doublure de porte'. En outre, il soutient qu’il n’a pas été informé des risques, qu’il n’a pas reçu une formation à la sécurité, la formation dispensée par la société utilisatrice ne concernant pas la sécurité, qu’il n’a pas reçu de notice d’instruction pour l’utilisation et la maintenance de la machine et qu’il n’a pas été mis à sa disposition des équipements adaptés aux tâches à réaliser. Il ajoute que l’employeur ne pouvait ignorer le risque que représentait pour la santé du salarié le fait de devoir monter des portières, sans matériel adapté et sans formation à la sécurité.
La société [10] fait valoir que le risque de coupure avait bien été identifié s’agissant de la manipulation de pièces lourdes ou de grandes dimensions ainsi que des doublures de portes dans le document unique d’évaluation des risques qui préconise le port des équipements de protection individuelle, le respect de la gamme de travail (points de prise et gestuelle) et l’utilisation des aides à la manutention (manipulateur) lorsque le poste est équipé ; qu’elle a mis à disposition de la société utilisatrice un salarié apte, compétent et formé, celui-ci ayant bénéficié d’une formation de quatre jours au sein de la société utilisatrice avant le démarrage de sa mission d’intérim, entre le 13 août 2018 et le 17 août 2018, au cours de laquelle lui a été dispensée une formation intitulée 'acquisition, entretien perfectionnement’ pour une durée totale de 31 heures 50 ; qu’en outre, M. [W] [X] était titulaire d’une formation de conducteur d’installation de machines automatisées ; qu’il a attesté avoir pris connaissance du carnet d’hygiène et sécurité qu’elle lui a remis et commenté le 10 août 2018.
La société utilisatrice rappelle que les risques liés à la manutention manuelle des pièces lourdes ou de grandes dimensions et des doublures de porte sont bien identifiés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels qui rappelle les consignes de sécurité à adopter afin d’éviter de tels risques ; que la fiche de gamme du travail, affichée dans l’atelier, décrit précisément avec détails et photographies le process et les règles de sécurité à respecter ; que M. [W] [X] a suivi les modules de la formation ferrage au cours de laquelle les règles de sécurité sont rappelées ; qu’il a ainsi appris en pratique à se servir des équipements, à effectuer les gestes pour réaliser le travail demandé en toute sécurité ; que la formation n’est pas seulement théorique mais aussi pratique ; qu’elle a permis de renforcer ses compétences dans la mesure où il était déjà titulaire au moment des faits d’une formation de conducteur d’installation de machines automatisées et d’une formation de cariste ; qu’il a pris connaissance du carnet d’hygiène et sécurité remis par l’entreprise intérimaire.
Sur les circonstances de l’accident, la déclaration d’accident du travail mentionne :
'Monsieur [W] saisissait une doublure de portière de voiture pour charger un robot. Selon ses dires, il a reçu la doublure de portière au visage et s’est entaillé la joue droite.'
Tout d’abord, il convient de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, un livret d’hygiène et sécurité a bien été remis par la société à M. [W] [X] ainsi qu’il le reconnaît dans un récépissé en date du 10 août 2018 dans lequel il indique avoir pris connaissance du carnet d’hygiène et de sécurité. Ce carnet contient certes des mesures de sécurité d’ordre général mais rappelle à l’intéressé qu’il doit respecter les mesures préventives et les règles de sécurité qui lui auront été présentées lors de son arrivée dans l’établissement et à sa prise de poste et qu’il doit porter les équipements de protection individuelle nécessaires à son poste de travail.
La société utilisatrice produit aux débats un document unique d’évaluation des risques professionnels duquel il ressort que les risques de coupure ont bien été identifiés :
— lors de la manipulation de pièces lourdes ou de grandes dimensions prévoyant en conséquence de porter les équipements de protection individuelle spécifiée dans le standard de poste (gants anti coupure en adéquation avec les pièces manipulées), de respecter la gamme de travail : points de prise et gestuelle et d’utiliser les aides à la manutention (manipulateur) lorsque le poste est équipé ;
— lors de la manipulation des doublures de porte.
Même si ce document n’est pas daté, il peut en être déduit que l’employeur avait conscience du danger, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Ce document évalue le risque de coupure comme étant faible.
Dès lors, il appartient à la société [12] d’établir qu’elle a pris les mesures destinées à préserver son salarié du risque ainsi identifié.
Il résulte du contrat en date du 13 août 2018 produit aux débats que préalablement au commencement de sa mission, le 20 août 2018, la société [12] a dispensé à M. [W] [X] une formation du 13 août au 17 août 2018 pour une durée de 31 heures 50 à son atelier de formation ferrage intitulée 'acquisition, entretien, perfectionnement’ qui a pour objectif d’acquérir des compétences de base pour le poste d’opérateur ferrage, de maîtriser les gestes liés à ce métier, de connaître et adopter les comportements nécessaires à la qualité et au bon fonctionnement de l’équipe et d’acquérir le savoir-faire lié à la maîtrise des outils de production.
A l’issue, un passeport de formation a été délivré dont il résulte que M. [W] [X] a acquis les compétences pour différents modules (vissage pneumatique, épinglage vissage main usuelle, épissage vissage main non usuelle, chargement OP 10 et 20, changement électrodes, préparation CH. EL, connaissance des pinces).
M. [W] [X] ne peut valablement soutenir que lors de cette formation, il n’a pas reçu de consignes de sécurité dès lors que la fiche 'gamme de travail’ produite aux débats concernant les doublures de porte donne une description détaillée, étape par étape, des opérations à effectuer pour prendre une doublure de porte avant droite ou gauche, la faire pivoter à 180° pour la décharger et les positions à adopter pour ne pas se blesser, tout le process étant décrit, photographies à l’appui, la fiche précisant clairement que le point clé consiste à faire pivoter la doublure à 180° afin de pouvoir la positionner correctement sans se blesser.
M.[W] [X] a donc appris en pratique à se servir des équipements, à réaliser tous les gestes pour le travail demandé et à l’effectuer en toute sécurité, étant précisé que les machines sur lesquelles sont formés les salariés sont en fonctionnement.
Il est constant que M. [W] [X] a bien été affecté à un poste d’opérateur ferrage auquel il a été formé.
En outre, il ne conteste pas que la fiche précitée intitulée 'gamme de travail’ contenant des photographies est affichée dans la zone 'doublure porte avant’ afin que les salariés aient toujours en vue les consignes à respecter pour éviter tout geste inadapté.
L’employeur et la société [12] lui ont également remis des équipements de sécurité à savoir un casque antibruit, des gants pour éviter les coupures, un bleu de travail et des chaussures de sécurité.
Ainsi, au vu de la fiche précitée qui est affichée à l’atelier et qui rappelle les points de prise et les gestes à effectuer pour éviter les risques, M. [W] [X] n’établit pas en quoi, les équipements remis n’étaient pas adaptés à son poste de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable n’apparaît pas établie et le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [W] [X] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] [W] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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