Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024, N° 20/01411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMU2
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
LA [6]
D ASSURANCE VIEILLESSE ([5])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 20/01411
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dimitri PINCENT la SELEURL PINCENT AVOCATS
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [R]
LA [7] ([5])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS substitué par Me LAMBERTINI Julia
APPELANTE
****************
LA [6]
[10] ([5]) [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES,
DISPENSE DE COMPARAITRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [W] [P], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [R] a été affiliée à la [8] (la [9] ou la caisse) sous le statut d’auto-entrepreneur, en qualité de conseil.
Elle a sollicité auprès d’Info-Retraite son relevé de carrière.
Mme [R] a contesté la comptabilisation par la [9] de ses points de retraite complémentaire et a saisi la commission de recours amiable le 12 août 2019 en contestant les points résultant du relevé de 2011 à 2018, puis a saisi le 17 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour quereller sa décision de rejet implicite.
Par jugement rendu le 1er février 2024, cette juridiction a :
Déclaré irrecevable le recours présenté devant la commission de recours amiable et en conséquence, l’ensemble des demandes de Mme [R] ;
Rejeté la demande de la caisse présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] aux dépens.
Le 27 février 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique.
L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la [9] a été dispensée de comparaître.
Selon ses conclusions écrites visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er février 2024
Et, statuant à nouveau,
Déclarer recevable son recours
Condamner la [9] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011-2018 selon le détail suivant :
— 40 points en 2011,
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015,
— 36 points en 2016,
— 36 points en 2017,
— 36 points en 2018,
Condamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2018,
Condamner la [9] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9.000 euros pour les années 2016 à « 2019 »,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions écrites visées par le greffe, la [9] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel,
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R],
A titre subsidiaire :
Attribuer à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants :
— 10 points de retraite complémentaire en 2011,
— 10 points de retraite complémentaire en 2012,
— 9 points de retraite complémentaire en 2013,
— 27 points de retraite complémentaire en 2014,
— 18 points de retraite complémentaire en 2015,
— 27 points de retraite complémentaire en 2016,
— 29 points de retraite complémentaire en 2017,
— 25 points de retraite complémentaire en 2018,
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [R] à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La [9] dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d’une décision affranchissant Mme [R] de l’obligation de former une demande préalable, que lui reconnait l’appelante puisque, lui donnant le compte de ses droits calculés par la caisse, il est susceptible de lui faire grief. Au contraire de la Caisse, Mme [R] conteste que l’absence de tout renseignement de 2016 à 2018 puisse lui être opposée, alors qu’elle justifie avoir réglé, ces années-là, le forfait social.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s’agit n’est soumise à aucune condition de forme.
Dans la mesure où le relevé de situation individuelle prévu à l’article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, pour ce régime, les durées exprimées en trimestres et le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il manifeste la décision préalable visée à l’article R.142-1 précité, en date du 29 avril 2019, vu la date d’édition, émanant de la [9], du moment qu’elle reconnait être chargée de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En revanche, comme le relève la [9], faute de voir ces renseignements retranscrits pour les années 2016 inclus à 2018, il ne peut pas caractériser la décision prise par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence de mentions qui auraient dénié ce droit, et il s’en suit que l’intéressée ne pouvait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel qui ne matérialisait aucune décision de la [9] pour ces années-là.
De ces motifs, l’action est ainsi recevable pour les années 2011 à 2015 et irrecevable pour le surplus. Le jugement sera infirmé dans cette mesure et confirmé pour le surplus.
Sur le mérite de l’action
La [9] rappelle que, pour la retraite complémentaire, 8 classes de cotisation sont prévues par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou aux sommes versées par l’Etat compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la [9] calcule le nombre de ses points au regard de la compensation allouée par l’Etat selon son calcul propre contenant d’une part la réfaction pour charges conformément aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts, d’autre part, la réduction allant de 25% à 75% selon les années, prévue à l’article 3.12 de ses statuts pour parvenir à la cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affilié aurait pu être redevable.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, Mme [R] se prévaut des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, d’où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, sans égard à la compensation par l’Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disposant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas directement opposable à l’affilié.
Ce faisant, sans que Mme [R] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ».
Par ailleurs, l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l’assiette de la cotisation est le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d’aucun abattement pour charges que les textes n’envisagent pas à ce niveau, et qu’est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel abattement que ne peuvent commander ni le principe de proportionnalité invoqué, ni celui d’équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu’au 1er janvier 2017 que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, du moment que le régime de la micro-entreprise, justement, déroge à cet article.
Ainsi, le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts ne constitue pas la base de calcul de la retraite complémentaire.
L’article 2 du décret du 21 mars 1979, dans sa version applicable jusqu’au 30 décembre 2012, prévoyait 6 classes de cotisation : 1, 2, 3, 5, 7 et 10, la « classe 1 portant attribution de quatre points de retraite », multipliés par 10 en application de l’article 3 du décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, et depuis le 1er janvier 2013, en prévoit 8, notées de A à H, « la classe A portant attribution annuelle de 36 points ».
Comme le relève justement Mme [R], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, et qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires.
Certes, chaque année par décret, le montant annuel de cette cotisation est fixé forfaitairement (en 2011 à hauteur de 1.092 euros).
Toutefois, il n’est pas contesté que le conseil d’administration de la [9] a fixé le plafond de revenus de la classe 1 servant de base à la cotisation due en 2011, à hauteur de 41.050 euros.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressée, arrondi à 11.870 euros, qui est constant, était inférieur à ce seuil et qu’elle a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 40 points en 2011.
Il en va de même pour les années postérieures, jusqu’en 2015, son chiffre d’affaires n’ayant pas dépassé le seuil de la classe 1 ou A, étant précisé que le décret du 28 décembre 2012 réduisit le nombre de points en classe A à 36 et que dès 2014, le seuil de cette classe a été réduit à 26.580 euros.
Elle eut ainsi le bénéfice de 40 points en 2011 et 2012, puis de 36 points de 2013 à 2015 inclus.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de l’appelante, pour les années allant de 2011 à 2015 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur la responsabilité née de la minoration des droits
Mme [R] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la [9] conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable, alors qu’elle est mal fondée.
Sur le défaut de renseignements portés au relevé
Mme [R] plaide le manquement à l’information à laquelle oblige l’article L.161-17 II du code de la sécurité sociale, et sollicite la réparation de son préjudice moral.
Pour autant, l’intéressée ne justifiant pas avoir interpellé la caisse sur ses droits, et ayant, au surplus, recueilli l’information des droits concédés par la caisse pour les années dont s’agit au présent litige n’est pas fondée à arguer d’une faute en lien avec le dommage allégué.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable, alors qu’elle est mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable l’action en rectification des points attribués au titre du régime de retraite complémentaire afférents aux années 2016 à 2018 inclus ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [K] [R] de la manière suivante :
— 40 points en 2011,
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 36 points en 2014,
— 36 points en 2015,
Ordonne à la [8] de transmettre à Mme [K] [R] et de mettre à sa disposition un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
Déboute Mme [K] [R] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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