Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 déc. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° 24/01771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA2P
AFFAIRE :
S.A.R.L. KPN IMMOBILIER
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 Janvier 2025 par le Président du TJ de [Localité 4]
N° RG : 24/01771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)
Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS (P0498)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. KPN IMMOBILIER
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251557
Plaidant : Me Alexandra AGREST du barreau de Paris
APPELANTE
****************
COMMUNE DE [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de son maire en exercice dûment habilité, Monsieur [P] [Y], domicilié en cette qualité en Hôtel de Ville
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498 – N° du dossier E00093NJ
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente ,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025, la SARL KPN Immobilier a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance l’opposant à la Commune de Neuilly-sur-Seine.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2025, la société KPN Immobilier demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants et 1565 du code de procédure civile, de :
'- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre la société KPN Immobilier et la Commune de [Localité 5] le 25 septembre 2025, et lui donner force exécutoire ;
— donner acte la société KPN Immobilier de son désistement d’instance et d’action,
— ordonner le dessaisissement de la cour.'
Par conclusions déposées le 29 septembre 2025, la Commune de [Localité 7] demande à la cour, au visa des articles 400, 401, 1543 et 1545 du code de procédure civile, de :
'- homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société KPN Immobilier et la commune de [Localité 7] le 26 septembre 2025 ;
— donner force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre la société KPN Immobilier et la commune de [Localité 7] le 26 septembre 2025 en toutes ses stipulations ;
— dire qu’un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie de l’arrêt à intervenir,
— donner acte à la commune de [Localité 7] de ce qu’elle accepte le désistement de l’appel principal de la société KPN Immobilier ;
— constater le désistement de l’appel incident de la commune de [Localité 7] ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser en appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 128 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance et peuvent demander au juge de constater leur conciliation.
En vertu des dispositions de l’article 1543 du code civile, 'sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.'
L’article 1544 du même code dispose que 'le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Enfin, l’article 384 du code de procédure civile prévoit que 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Il y a lieu de constater que l’accord intervenu préserve les intérêts des parties et répond aux exigences de régularité applicable. Il n’apparaît pas que son contenu heurte des dispositions d’ordre public.
Il convient, en conséquence, de procéder à l’ homologation du protocole d’ accord, de constater le désistement de société KPN Immobilier de son appel, de déclarer le désistement parfait, l’intimé ayant accepté ce désistement, et de constater le dessaisissement de la cour d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Homologue le protocole transactionnel signé par la société KPN Immobilier et la commune de [Localité 6] le 26 septembre 2025 ;
Dit qu’un exemplaire de ce protocole transactionnel sera annexé en copie au présent arrêt ;
Constate le désistement de la société KPN Immobilier de son appel ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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