Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 24/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCELOT c/ S.A.R.L. CABINET ESPEL-CARRICART |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01773
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/02278
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5T5
Affaire :
S.A.S. FRANCELOT
C/
[W] [U]
[R] [S]
[Adresse 14]
S.A.R.L. CABINET ESPEL-CARRICART
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. FRANCELOT
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 319 086 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Madame [W] [B] [G]
née le 22 février 1979 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Monsieur [R] [S]
né le 13 juin 1954 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Philippe SOL de la SELARL SOL-GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX d’Avocats inscrite près la
Cour d’Appel de BORDEAUX
[Adresse 13] DITE GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
Caisse d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 381 043 686, prise en la personne de son représentant légal pris en cette qualité domicilié au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. CABINET ESPEL-CARRICART
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 420 428 799, prise en Ia personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, membre de I’AARPI inter~barreaux MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
* * *
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Pau a notamment, dans un litige opposant Mme [W] [U] à la SAS Francelot, M. [R] [X], la SARL Cabinet Espel-Carricart et la SA [Adresse 15], assureur de la société Transports publics location F. [X] :
— déclaré M. [X], la SAS Francelot et le cabinet Espel-Carricart responsables in solidum des dommages survenus à la propriété de Mme [U],
— condamné in solidum M. [X], la SAS Francelot et le cabinet Espel-Carricart à payer à Mme [U] au titre des travaux réparatoires qu’elle a financés la somme de 107 919,60 euros TTC,
— condamné in solidum M. [X], la SAS Francelot et le cabinet Espel-Carricart à payer à Mme [U] au titre de son préjudice matériel la somme de 30 873,93 euros TTC,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera pour l’ensemble des condamnations prononcées de la manière suivante :
— M. [X] : 15 %,
— la SAS Francelot : 55 %,
— le cabinet Espel-Carricart : 30 %,
— condamné in solidum dans les mêmes rapports entre coobligés, M. [X], la SAS Francelot et le cabinet Espel-Carricart aux entiers dépens, en ce compris les entiers frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum dans les mêmes rapports entre coobligés, M. [X], la SAS Francelot et le cabinet Espel-Carricart à verser à Mme [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2024, la SAS Francelot a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident transmises le 24 janvier 2025, Mme [W] [U] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire par la SAS Francelot, outre la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 14 avril 2025, Mme [W] [U] s’est désistée de sa demande de radiation du fait de l’exécution des causes du jugement par la SAS Francelot le 16 mars 2025 suite à une saisie-attribution pratiquée à son encontre, mais a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions d’incident du 6 mai 2025, la SAS Francelot demande au magistrat chargé de la mise en état de prendre acte du désistement de Mme [U] et de la débouter du surplus de ses demandes.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il convient de constater le désistement de la demande de radiation introduite par Mme [U] dès lors que les causes du jugement ont été acquittées par la SAS Francelot.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
Les dépens de l’incident seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de Mme [W] [U] de sa demande de radiation de l’appel formé le 1er août 2024 par la SAS Francelot,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 03 septembre 2025 à 08h30 pour conclusions des parties,
RÉSERVE les dépens de l’incident et les joint au fond,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 17], le 11 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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