Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELARL O’DOHERTY & SCHMIT
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5Q3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 07 Avril 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL O’DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A.S immatriculée au RCS de
PUY EN VELAY sous le n° 449 146 679, dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ordonnance de clôture : 11/10/2024
Audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 27 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [C] a été engagé par la société Financière Vacher, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Industrial Packaging Solutions (SAS), à compter d’avril 2018, en qualité de technico-commercial.
Le 15 septembre 2022, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, à effet au 20 octobre 2022, moyennant le versement au salarié d’une indemnité spécifique de rupture d’un montant de 8500 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2023, M.[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour obtenir le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que le salaire moyen de M.[C] des trois derniers mois est de 5195,50 euros
— Dit que la rupture conventionnelle intervenue le 15 septembre 2022 est fondée et conforme et déboute M.[C] de sa demande en nullité
— Dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l’employeur ;
— Débouté M.[C] de sa demande de 16.300 euros au titre d’indemnité de licenciement et de préavis ;
— Débouté M.[C] de sa demande de 17.478 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Débouté M.[C] de sa demande de 15.586,50 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage de l’identité de M.[C]
— Dit qu’il y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions à cesser d’user de l’identité de M.[C]
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Industrial Packaging Solutions de produire d’autres documents de fin de contrat,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions à tous dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision
— Débouté la société Industrial Packaging Solutions de l’ensemble de ses demandes
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M.[C] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 3 janvier 2024 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Blois, en ce qu’il :
— Dit que la rupture conventionnelle intervenue le 15 septembre 2022 est fondée et conforme et
— Déboute M.[C] de sa demande en nullité ;
— Dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l’employeur ;
— Déboute M.[C] de sa demande de 16.300 euros au titre d’indemnité de licenciement et de préavis ;
— Déboute M.[C] de sa demande de 17.478 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Déboute M.[C] de sa demande de 15.586,50 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Industrial Packaging Solutions de produire d’autres documents de fin de contrat,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions à tous dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la rupture conventionnelle intervenue le 15 septembre 2022 entre M.[C] et la société Industrial Packaging Solutions est nulle ;
— Dire et juger que la rupture conventionnelle nulle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement par l’employeur et que M.[C] a subi à ce titre un préjudice qui doit être réparé ;
— Condamner la société Industrial Packaging Solutions au versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 5 909 Euros et d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 391 Euros bruts ;
— Condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de la
somme de 17 478 euros (soit la somme de 25 978 euros correspondant à 5 mois de salaire, moins les 8 500 euros versés à M.[C] dans le cadre de la rupture conventionnelle viciée) ;
— Condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de la
somme de 15 586,50 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine pour toutes les sommes ;
— Ordonner à la société Industrial Packaging Solutions de remettre à M.[C] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie régularisés ;
— Débouter la société Industrial Packaging Solutions de sa demande
incidente de condamnation de M.[C] au paiement de la somme
de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Industrial Packaging Solutions à tous dépens, en
ce compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Industrial Packaging Solutions demande à la cour de :
— Déclarer M.[C] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— Juger que la société Industrial Packaging Solutions bien fondée en son
appel incident,
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Dit que le salaire moyen de M.[C] des trois derniers mois est de 5195,50 euros
— Dit que la rupture conventionnelle intervenue le 15 septembre 2022 est fondée et conforme et déboute M.[C] de sa demande en nullité
— Dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l’employeur ;
— Déboute M.[C] de sa demande de 16.300 euros au titre d’indemnité de licenciement et de préavis ;
— Déboute M.[C] de sa demande de 17.478 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Déboute M.[C] de sa demande de 15.586,50 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage de l’identité de M.[C]
— Dit qu’il y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions à cesser d’user de l’identité de M.[C]
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Industrial Packaging Solutions de produire d’autres documents de fin de contrat,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions à tous dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision
Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Déboute la société Industrial Packaging Solutions de l’ensemble de ses demandes
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et, statuant de nouveau :
— Condamner M.[C] à la somme de 5000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la
procédure, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à
intervenir
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Conseil de Prud’hommes devait faire droit aux demandes de M.[C], et prononçait la réformation du jugement de première instance, la société IPS sollicite de la Cour d’appel d’Orléans de :
— Réduire le quantum des demandes de M.[C] en fonction des preuves qui seraient rapportées sur les demandes formulées,
— Ordonner la compensation des sommes par impossible octroyées avec
la somme de 2 803,7 euros versés au salarié au moment de la rupture, de façon supra-légale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est général mais les débats soumis à la cour ne portent que sur certains points ci-dessus détaillés. La décision déférée sera donc confirmée en ses autres dispositions non critiquées à savoir les dispositions suivantes :
« – Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions au paiement de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage de l’identité de M.[C]
— Dit qu’il y a pas lieu de condamner la société Industrial Packaging Solutions à cesser d’user de l’identité de M.[C] ".
— Sur la rupture conventionnelle
L’article L.1237-12 du code du travail prévoit que " les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative ".
M.[C] affirme que la rupture conventionnelle du contrat de travail n’a pas été précédée d’un entretien préalable, pourtant imposé par l’article L.1237-12 du code du travail.
Il explique en effet qu’il a été convoqué à un entretien devant se dérouler le 8 septembre 2022 mais qu’il s’agissait d’un entretien annuel professionnel, ne sachant pas que cet entretien porterait sur la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n’avait jamais été évoquée précédemment. Il s’y est présenté seul et non assisté, face à son responsable et la responsable RH. Lors de cet échange, il lui a été proposé soit un licenciement pour faute grave, soit une rupture conventionnelle. Il ne s’en est suivi aucun autre entretien, hormis un échange téléphonique le 12 septembre 2022. Faute d’entretien préalable, la rupture conventionnelle qui lui a été imposée est nulle.
La société Industrial Packaging Solutions réplique que l’article L.1237-12 du code du travail n’impose aucun formalisme particulier à l’entretien prévu, de sorte que la convocation peut se faire verbalement ou par écrit. Elle affirme que les parties avaient décidé de se rencontrer après les congés estivaux pour faire le point annuel sur la situation de M.[C] et pour envisager une rupture conventionnelle, ce dernier s’étant donc présenté en toute connaissance de cause le 8 septembre 2022 pour un entretien, au cours duquel il aurait reconnu ne pas avoir atteint ses objectifs. Deux autres entretiens ont eu lieu les 12 septembre 2022 puis le 14 septembre 2022.
La cour rappelle que si l’article L.1237-12 du code du travail impose que la tenue d’un entretien pour convenir du principe d’une rupture conventionnelle, aucun texte n’impose que le salarié y soit formellement convoqué préalablement, y compris qu’il soit informé de ce que l’éventualité d’une telle rupture serait évoquée et de ce qu’il ait la faculté de s’y faire assister, et encore moins qu’à défaut, la convention signée ensuite soit pour ce motif annulée.
En l’espèce, M.[C] reconnaît avoir été convoqué à un « entretien annuel professionnel », rejoignant ainsi l’employeur sur ce point.
Il est constant également que la question de la conclusion d’une convention de rupture a été évoquée à cette occasion, ce qui suffit à répondre à l’exigence d’un entretien préalable posée par le texte précité.
La convention de rupture (imprimé Cerfa) signée de M. [C] mentionne par ailleurs l’existence de cet entretien du 8 septembre 2022 et de deux autres datés des 12 et 14 septembre 2022 ; ce qui confirme le respect des prescriptions légales.
La nullité de la convention de rupture, d’ailleurs signée quelques jours après ce premier entretien, n’est donc pas encourue pour ce motif. Le moyen doit être rejeté.
M.[C] affirme par ailleurs que son consentement a été vicié. Il affirme qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’accepter de signer la convention afin d’éviter un licenciement pour faute grave. En effet, il lui a été reproché lors de l’entretien du 8 septembre 2022 divers manquements professionnels, de sorte qu’il a été victime d’un chantage au licenciement, alors pourtant qu’il avait atteint ses objectifs puisqu’il a reçu une prime afférente. Dès cet entretien, on lui a retiré son ordinateur portable et son téléphone, outils de travail indispensables. Il importe peu que la rupture lui ait été proposée à des conditions avantageuses pour lui.
La société Industrial Packaging Solutions réplique que M.[C] ne démontre en rien un vice du consentement l’ayant contraint à régulariser la convention de rupture. Il était au contraire d’accord, comme il l’a exprimé, et l’employeur ne l’a jamais menacé de licenciement. Enfin, la prime qu’il a reçue était versée indifféremment à tous les commerciaux et membres du service commercial.
Aucun élément convaincant n’est produit par M.[C] à l’appui de sa demande visant à constater l’existence d’un vice du consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il n’établit en rien qu’il ait été menacé de licenciement pour faute grave lors de l’entretien du 8 septembre 2022, ni fait l’objet de la menace d’une mesure de rétorsion particulière. Il n’a exprimé entre la date de cet entretien, le 8 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, date de signature de la convention, aucune doléance particulière sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé cet entretien, ni lors des échanges qui ont suivi ; il ne conteste pas les circonstances dans lesquelles lui ont été soumis les documents qu’il a signés. Les parties ont discuté des modalités financières de son départ .Dans un email du 13 septembre 2022 adressé au service des ressources humains, M.[C] n’oppose pas de contestation sur le fait qu’il lui ait été demandé de remettre son ordinateur et son téléphone, mais fait observer seulement qu’il ne lui a pas été remis un document attestant de cette restitution. S’il affirme dans cet email qu’il a été dans l’obligation de procéder ainsi, il ne conteste en rien le principe, manifestement convenu lors de cet entretien, de la rupture conventionnelle du contrat et il n’a d’ailleurs pas usé, après la signature de la convention de rupture, de son droit de rétractation de 15 jours prévu par l’article L.1237-13 du code du travail et n’allègue pas de circonstances qui l’en auraient empêché. L’existence d’un vice du consentement n’est donc pas établie.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes formées par M.[C] à ce titre.
Ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[C] forme également une demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, invoquant le fait qu’il a été convoqué à un entretien dont l’objet n’a pas été expliqué au préalable, qu’on l’ait privé à l’issue de cet entretien de ses outils de travail et qu’il ait accepté la rupture conventionnelle sous la menace d’un licenciement.
Il résulte des circonstances déjà décrites que l’employeur n’a manifesté aucune déloyauté dans le déroulement de la rupture du contrat de travail.
Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[C] à payer à la société Industrial Packaging Solutions la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[Z] [C] à payer à la société Industrial Packaging Solutions la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Preuve informatique ·
- Débiteur ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Exception d'incompétence ·
- Communication des pièces
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Agence ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Vente ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Prix de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Transport ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Commission ·
- Carrière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Reclassement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Filiale ·
- Actionnaire ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Offre ·
- Évaluation ·
- Juge des tutelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.