Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 juin 2023, N° 20/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02390 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBBI
AFFAIRE :
[J] [L] épouse [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 20/00187
Copies exécutoires délivrées à :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [L] épouse [H]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [L] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 03 juillet 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [L] épouse [H] (l’allocataire) a formé, le 1er février 2019 , auprès de la maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir (la MDA) une demande de prestations.
Par décision du 13 février 2020 notifiée le 17 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDA a refusé l’allocation adulte handicapé (AAH) à l’allocataire, au motif que si son taux d’incapacité était au moins égal à 50% et inférieur à 80% elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 14 mai 2020, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté l’allocataire de son recours ;
— condamné l’allocataire aux dépens. .
L’allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 16 juin 2023,
— dire et juger qu’elle présentait au 29 janvier 2019 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dire que la MDA doit lui verser l’AAH ainsi que le complément,
— condamner la MDA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que pour rejeter sa demande le tribunal a considéré et sans réelle motivation qu’elle présentait des capacités pour travailler dans la mesure où elle avait indiqué dans sa demande que celle-ci avait pour but de lui venir en aide dans ses démarches professionnelles.
L’allocataire a rappelé les termes du certificat médical produit au soutien de sa demande lequel faisait état :
— d’un syndrome douloureux chronique avec des douleurs quasi quotidiennes,
— d’un périmètre de marche très limité de 500 à 600 mètres maximum,
— de difficultés de flexion du genou gauche,
— de la nécessité de pause régulière pour les déplacements.
Elle a ajouté que son traitement médical entraînait de nombreux effets secondaires, qu’elle poursuivait des séances de kinésithérapie de manière régulière pour récupérer son amplitude articulaire.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDA, dispensée de comparution par ordonnance du 3 juillet 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions elle expose que l’allocataire a les capacités de travailler selon les critères d’appréciation fixés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps et ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L.82-11 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation adultes handicapés est accordée à la personne présentant :
— soit un taux d’incapacité d’au moins 80%,
— soit un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’elle subit en outre, en raison de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L.821-2 précité, il convient de prendre en considération pour estimer la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subi par la personne handicapée :
— les déficiences à l’origine du handicap,
— les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences,
— les contraintes liées au traitement et prise en charge thérapeutique induite par le handicap,
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Le même article précise que sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la MDA a reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité au mois égal à 50 % et inférieur à 80 % .
L’attribution du taux n’est pas contesté devant la cour, les débats portant sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort du certificat médical renseigné par le docteur [V] le 08 janvier 2019 que l’allocataire ne présente pas de déficience sensorielle, cognitive, émotionnelle ou comportementale.
Elle présente des difficultés de déplacement, marche avec boiterie et difficultés de flexion du genou gauche. Son périmètre de marche sans pause est limité à 500-600 mètres. Elle n’a cependant pas besoin d’aide humaine et peut se déplacer à l’intérieur sans difficulté et sans aide.
Le retentissement sur sa vie quotidienne est limité aux tâches ménagères et aux courses pour lesquelles elle a besoin d’une aide humaine. Aucun retentissement sur sa vie sociale et relationnelle n’est constaté par le médecin.
Son traitement repose sur la prise d’antalgiques de palier 1 en raison d’une intolérance aux antalgiques de palier 2, un suivi orthopédique annuel, des séances de kinésithérapie dont la fréquence n’est pas renseignée et le port d’une atèle de Zimmer.
Ainsi que le relève la MDA dans ses écritures des aménagements du poste de travail de l’allocataire et une adaptation de ses conditions de travail sont possibles et de nature à limiter les conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap telles qu’elles sont décrites dans le certificat médical du docteur [V].
Sa situation n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail égale ou supérieure à un mi-temps.
L’allocataire n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou à contredire les éléments médicaux soulignés par le docteur [V].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
L’allocataire sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens exposés en cause d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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