Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 4 septembre 2025, n° 21/00119
CPH Marseille 8 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de justification des motifs économiques

    La cour a estimé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur découlaient de son manquement à l'obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, même en raison de son arrêt de travail pour maladie.

  • Accepté
    Indemnités de trajet non versées

    La cour a constaté que le salarié avait justifié sa demande de rappel de primes, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer les documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture rectifiés conformément à la décision.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025, n°21/00119
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 sept. 2025, n° 21/00119
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00119
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 décembre 2020, N° 18/02126
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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