Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 22/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2022, N° 19/04525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05528 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04525
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Y], né en 1972, a été admis au sein de l’établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (ci-après RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 1994 en qualité d’agent de sécurité, niveau 7, échelon 2.
En dernier lieu, M. [Y] exerçait les fonctions d’agent de sécurité au sein du Khéops 3, niveau E11, grade 3139, échelon 26, coefficient 416.
Le 19 janvier 2014, M. [Y] a subi un accident du travail à la suite d’une agression verbale et physique lui occasionnant une rupture des ligaments et du ménisque, une luxation de l’épaule droite et diverses contusions, l’arrêt de travail consécutif a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Il a repris ses fonctions à compter du 01er janvier 2016 en mi-temps thérapeutique dans le cadre d’une aptitude provisoire.
Le 06 janvier 2016, le service de santé au travail a déclaré M. [Y] inapte définitif, cet avis d’inaptitude définitive au poste de GSPR a été confirmé le 21 janvier 2016.
Le 21 janvier 2016, M. [Y] a de nouveau été reçu par le service de santé au travail qui a confirmé son inaptitude définitive au poste de GPSR.
A la suite du prononcé de cette inaptitude, M. [Y] a poursuivi des fonctions administratives et de logistique dans le cadre de missions temporaires au sein du Khéops de [Localité 4].
A la suite de plusieurs refus de missions, M. [Y] s’est vu notifier par courrier du 20 septembre 2018 un jour de mise en disponibilité d’office (mise à pied).
Le 19 mars 2019, M. [Y] a obtenu une autorisation pour un congé individuel de formation (CIF) pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020 aux fins de suivre une formation de « technicien supérieur de transports de personnes » et de « responsable production transport de personnes ».
Par courrier du 12 avril 2019, M. [Y] s’est vu notifier l’échec des recherches de reclassement menées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Par lettre datée du 14 mai 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai 2019, puis il a été destinataire d’une lettre, datée du 05 juin 2019, lui notifiant sa réforme pour inaptitude avec impossibilité de reclassement sur le fondement de l’article 99 du statut du personnel et de l’article L. 1226-12 du code du travail.
A la date de la réforme pour inaptitude, M. [Y] avait une ancienneté de vingt-cinq ans et trois mois et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant à titre principal que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul, réclamant à ce titre sa réintégration, et soutenant à titre subsidiaire que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière ainsi que des rappels de salaire et congés payés sur réévaluation du salaire de référence, M. [Y] a saisi le 22 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M. [I] [Y] à la somme de 3972,20 euros,
— déboute M. [I] [Y] du surplus de ses demandes,
— dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens,
— déboute la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 août 2022 M. [Y] demande à la cour de :
à titre principal :
— prononcer la nullité de la réforme de M. [Y] intervenue le 05 juin 2019,
— ordonner la réintégration de M. [Y] au sein de la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
en conséquence,
— condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
— indemnité correspondant aux salaires dus entre la date de la rupture et le jour de l’arrêt à intervenir :
— 134.379 euros (à parfaire ' décompte arrêté au 31 août 2021) à titre principal,
— 107.385 euros bruts (à parfaire ' décompte arrêté au 31 août 2021) à titre subsidiaire,
— congés payés afférents :
— 13.437 euros (à parfaire ' décompte arrêté au 31 août 2021) à titre principal,
— 10.738 euros (à parfaire ' décompte arrêté au 31 août 2021) à titre subsidiaire,
à titre subsidiaire,
— dire que la mesure de réforme prononcée à l’encontre de M. [Y] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) au paiement des sommes suivantes au profit de monsieur M. [Y],
— 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.954 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 795 euros à titre de congés payés afférents,
en tout état de cause,
— dire que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a violé le principe d’égalité de traitement salarial,
— fixer en conséquence le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 4.977,37 euros bruts (à parfaire),
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP)au paiement des sommes suivantes :
— 31.000 euros à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2016 au 5 juin 2019 ainsi que 3.100 euros à titre de congés payés afférents,
— 205.200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi de carrière,
— enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de remettre à M. [Y] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux entiers dépens d’instance,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations aux intérêts à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant la nature de salaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 novembre 2022 RATP demande à la cour de:
— recevoir la RATP en ses conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 avril 2022,
par conséquent :
— juger que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a respecté la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement,
— juger que la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [Y] est justifiée,
— juger que M. [Y] a eu un déroulement de carrière conforme à ses évaluations et à son passé disciplinaire,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’évolution de carrière de M. [Y]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] fait valoir, par application du principe « à travail égal salaire égal » qu’il n’a pas eu la même évolution de carrière que des agents qui sont entrés au service de la Régie à la même période que lui puisqu’ils ont évolué en catégorie maitrise alors qu’il occupe toujours un poste de sureté GPSR, statut opérateur qualifié. Il estime que la RATP n’a pas pris en considération son souhait d’évolution légitime.
Pour confirmation de la décision, la RATP réplique que l’avancement se fait au choix, qu’il n’y a aucun accès automatique au niveau maitrise et que l’appelant a eu un déroulement de carrière conforme aux textes et à ses compétences professionnelles.
Il est de droit que c’est à celui qui invoque une atteinte au principe de l’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.
Au constat que M. [Y] se borne à produire outre des documents syndicaux de grilles de salaire des agents de sécurité pilote et agents de maitrise en 2017 et 2018 sans emport, un tableau en page 31 de ses écritures listant des salariés engagés en même temps que lui et qui auraient eu une carrière différente de la sienne, sans produire aucune pièce probante à l’appui, il ne démontre pas, au sens de la jurisprudence précitée, être dans une situation identique ou similaire par rapport aux personnes auxquelles il se compare.
Par confirmation du jugement déféré, il sera débouté de l’intégralité de ses prétentions de ce chef, y compris de rappels de salaire et d’indemnité pour préjudice de retraite.
Sur la contestation de la réforme de M. [Y]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] fait valoir que la RATP a violé la procédure statutaire lors de sa mise à la réforme faute d’avoir consulté la commision médicale, de sorte que la rupture de son contrat de travail est nulle puisque prononcée en raison de son état de santé et qu’il réclame sa réintégration. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la mesure de réforme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de son obligation de reclassement.
Pour confirmation de la décision, la RATP réplique que le reclassement de M. [Y] n’a pu être finalisé du fait du comportement de l’intéressé qui y a fait obstacle alors que les rechereches à cette fin étaient sérieuses et qu’elle a parfaitement respecté la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement.
Sur le respect de la procédure de réforme et ses conséquences
Au soutien de la demande de nullité de sa mise à la réforme M. [Y] fait valoir que la RATP n’a pas consulté la commission médicale.
La RATP réplique que s’agissant d’une réforme pour impossibilité de reclassement relevant de l’article 97 du statut , la commission médicale n’a pas à être consultée.
Le statut du personnel de la RATP a été prévu par l’article 31 de la loi n 48-506 du 21 mars 1948. Les dispositions du statut applicables au litige sont celles de sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020.
L’article 50 du chapitre 4 de ce titre IV consacré à la réforme énonce que « La réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites .»
Le chapitre 6 de ce titre VI relatif à la commission médicale prévoit à l’article 94 :
«La Commission médicale est un organisme composé de trois membres :
— un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ;
— deux médecins-conseil de la CCAS.
Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif.
Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement :
— sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ;
— sur l’attribution des congés de maladie visés à l’article 83 et des congés de longue durée ;
— à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ;
— sur la mise en disponibilité.
Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires».
Le Chapitre 7 du titre IV, règle la « situation des agents en position d’inaptitude à leur emploi» et comporte notamment les articles suivants :
— l’article 97 aux termes duquel : «L’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis d’un médecin du Conseil de prévoyance.»
— l’article 98 aux termes duquel:«L’inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l’agent concerné. »
— l’article 99 aux termes duquel : «L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné :
1 – à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2 – à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
3- à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré. L’absence de poste vacant n’est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d’une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au service de la RATP. Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la RATP en faveur de ces agents. La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l’instruction générale n°6. »
Il est acquis aux débats que selon deux avis du 6 janvier et 21 janvier 2016, M. [Y] a été déclaré par le médecin du travail, « inapte définitif au poste de GPSR » avec la précision qu’il « pourrait occuper un poste sans station debout prolongée, ni position agenouillée/accroupie prolongée. Pas de contre-indication à la conduite automobile(trajet d’une heure maximum en continu) ».
Il en résulte qu’il a été déclaré inapte à son emploi statutaire visé à l’article 97 précité.
Il est de droit qu’il résulte de la combinaison des textes 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP précités, que la réforme d’un agent, en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.
Il n’est pas contesté que la commission médicale en l’espèce n’a pas été consultée.
Or il est jugé qu’une réforme pour inaptitude qui intervient en l’absence de décision de la commission médicale s’analyse en un licenciement en raison de l’état de santé.
Aux termes de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé et l’article L1132-4 poursuit que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de cette disposition est nul.
Il s’en déduit que la décision de réforme de M. [Y] qui n’a pas été déférée à la commission médicale est nulle.
L’article 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.»
M. [Y] sollicite sa réintégration et la RATP se borne à conclure au débouté des prétentions de l’appelant.
Compte tenu de ce qui précède, la cour ordonne la réintégration de M. [Y] au sein de la RATP.
Il est en droit par ailleurs de prétendre à une indemnisation qui est au moins équivalente aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant du salaire dont il a été privé sans déduction des sommes qu’il a pu percevoir pendant cette période qu’il s’agisse de salaire ou de revenus de remplacement.
La jurisprudence a précisé que cette indemnisation concernant spécifiquement la discrimination en raison de l’état de santé devait être totale sans déduction des sommes perçues par le salarié entre son licenciement et sa réintégration que ce soit des indemnité pôle emploi ou un salaire d’un autre employeur.
Au vu des éléments produits, le montant de l’indemnité due à M. [Y] arrêté à la date du 28 novembre 2023 au constat qu’il n’a pas été retenu de retard dans l’avancement, et au vu d’une moyenne de salaire mensuel de 3977 euros non autrement discutée, pour la période allant de juin 2019 au 31 août 2021, une somme de 107 385 euros à parfaire au jour de la réintégration effective.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante, l’EPIC RATP est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à payer à M. [Y] une somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [Y] de la contestation de son évolution de carrière et de ses prétentions financières subséquentes de rappel de salaire et d’indemnité pour préjudice de retraite.
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité de la réforme pour inaptitude de M. [I] [Y].
ORDONNE la réintégration de M. [I] [Y] au sein de l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP).
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [I] [Y] une indemnité correspondant au salaire dû entre le 5 juin 2019 jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi.
ARRETE cette somme au montant de 107 385 euros à la date du 31 août 2021.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [I] [Y] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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