Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 19 décembre 2019, n° 18/00617

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 19 déc. 2019, n° 18/00617
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/00617
Décision précédente : Tribunal de commerce de Poitiers, 4 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°432/2019

N° RG 18/00617 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMRU

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES TEPHANE E

C/

X

A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00617 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FMRU

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HELVIA PROMOTION

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de ST QUENTIN, substitué par Me ALDAMA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame Z A

née le […] à […]

1 Avenue B Jaurès

[…]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRILLATZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Selon acte authentique reçu le 27 avril 2004, Z A veuve X et son fils B X ont promis à la société Helvia Production de lui vendre un bien immobilier dont ils étaient propriétaires […].

Les parties se sont ensuite opposées sur la validité de la levée de l’option.

Par jugement du 10 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Helvia Promotion, a

* constaté l’accord existant entre les parties et le caractère parfait de la vente de l’immeuble cadastré section B n°99 résultant de la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts X à la société Helvia Production au prix d'1.350.000 euros sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par son titulaire

* dit que les consorts X devraient, sous astreinte effectuer une nouvelle déclaration d’aliéner et

notifier au notaire CHIROUZE divers documents utiles à la rédaction de l’acte notarié

* dit que les consorts X devraient régulariser la vente dans le délai de 15 jours à compter de la décision prise par le titulaire du droit de préemption au regard de la nouvelle déclaration d’aliéner et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ledit délai.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 14 février 2008 contre lequel les époux X ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté selon arrêt du 19 décembre 2012.

Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ultérieurement saisi d’une demande en liquidation de l’astreinte provisoire en raison de la résistance des consorts X l’a liquidée à une somme de 10.000 euros par un jugement du 15 décembre 2009 qui a été réformé par la cour d’appel de Versailles selon arrêt du 28 avril 2011 liquidant l’astreinte à la somme de 70.000 euros pour la période allant du 16 mars 2008 au jour de la reddition de l’arrêt.

La société Helvia Production a été placée en redressement judiciaire le 25 juillet 2011.

Par lettre du 2 août 2011, les consorts X ont mis en demeure la société de prendre position sur la poursuite du contrat de vente, à quoi Helvia Production leur a répondu par courrier du 31 août 2011 qu’elle entendait le poursuivre.

La société Helvia Production a bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation selon jugement du 2 octobre 2012, puis a été placée en liquidation judiciaire sur résolution de ce plan par un jugement du 14 novembre 2013 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Actis Mandataires, mission confiée à Me C-D E.

Par lettre du 2 décembre 2013, les consorts X ont mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat dans le délai d’un mois de l’article L.641-11.1 II et III du code de commerce.

Le juge commissaire a prorogé d’un mois ce délai par ordonnance du 28 décembre 2013.

Par courrier du 28 février 2014, le liquidateur judiciaire indiquait aux consorts X que si tant est que le contrat litigieux puisse être considéré en cours au regard du droit des procédures collectives, circonstance sur laquelle il émettait d’ores-et-déjà toutes réserves, il leur confirmait sa décision de poursuivre, sans que cette décision puisse valoir reconnaissance de l’existence d’un tel contrat au jour du jugement d’ouverture.

Par acte délivré le 12 août 2016, les consorts X ont sommé le liquidateur judiciaire de fournir tous éléments justifiant de la disposition des fonds, le cas échéant de faire connaître le nom de son notaire, et de se présenter le 16 septembre 2016 à 9 heures en l’étude du notaire LEFEVRE à Paris (XVI°) à l’effet de préparer l’acte authentique de vente.

Le jour-dit, le liquidateur ne s’est pas présenté, et le notaire a prononcé défaut contre la société Helvia Promotion.

Les consorts X ont alors saisi le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Helvia Promotion par requête du 5 novembre 2016 aux fins qu’il constate la résiliation de plein droit de la promesse de vente du 27 avril 2004.

Selon ordonnance du 24 avril 2017, le juge commissaire a

.constaté que la promesse de vente était définitive et qu’elle ne pouvait donc être résiliée

.constaté que la créance du prix ne pouvait résulter du champ des créances nées pour les besoins de la procédure collective

.constaté que les consorts X ne s’étaient pas soumis à la déclaration de leur créance en vertu de l’article L.622-24, alinéa 3, du code de commerce et qu’ils étaient forclos à le faire

.constaté que la créance de prix était inopposable à la procédure collective.

Sur opposition des époux X, le tribunal de commerce de Poitiers a, par jugement du 5 février 2018, infirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance et

*dit que la promesse de vente du 27 avril 2004 devenue vente le 20 juillet 2005 est un contrat en cours

* ordonné à la société Helvia Promotion prise en la personne de son liquidateur, de régulariser l’acte authentique et de payer le prix aux conditions prévues dans le contrat dans le délai maximum de 3 mois à compter de la date de signification du jugement

* dit que faute de régulariser le contrat en cours dans ce délai, le contrat en cours serait résilié de plein droit.

Le liquidateur judiciaire a relevé ès-qualités un appel général le 15 février 2018.

Les consorts X ont formé le 23 février un appel limité au chef de décision ayant ordonné à la société Helvia Promotion prise en la personne de son liquidateur, de régulariser l’acte authentique et de payer le prix aux conditions prévues dans le contrat dans le délai maximum de 3 mois à compter de la date de signification du jugement.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 25 octobre 2018 par la S.A.R.L. Helvia Promotion représentée par son liquidateur

* le 15 novembre 2018 par les consorts X.

La S.A.R.L. Helvia Promotion représentée par son liquidateur judiciaire, demande à la cour de surseoir à statuer le temps qu’une décision définitive soit rendue en suite de sa saisine du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande tendant à voir juger qu’elle dispose d’un titre judiciaire.

En tout état de cause, elle demande à la cour de constater que la vente litigieuse a été déclarée parfaite par les juridictions du fond, non contredites par la Cour de cassation ; de constater que le transfert de propriété n’est pas réservé; de dire que le contrat n’est pas en cours; d’infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions en les condamnant aux dépens avec indemnité de procédure.

Elle soutient que la vente est d’ores-et-déjà parfaite et que la promesse de vente ne peut plus être résiliée comme le demandent les consorts X, puisqu’il est définitivement jugé que l’option a été levée et que la vente est parfaite. Elle invoque l’article 1583 du code civil pour en inférer que la propriété lui est donc acquise de droit, quoique la chose n’ait pas été livrée ni le prix payé, en affirmant que la promesse ne contenait aucune clause retardant le transfert de la propriété au jour du paiement du prix ou de la rédaction de l’acte de vente. Elle en déduit que le transfert de propriété avait déjà eu lieu dès avant l’ouverture de la procédure collective, et que le contrat n’est donc pas au rang des contrats en cours. Elle indique que les consorts X étant titulaires d’une créance au titre du prix de vente, il leur incombait de la déclarer au passif de la procédure collective puisqu’elle

trouvait son origine antérieurement au jugement d’ouverture, mais qu’ils n’en ont rien fait. Elle considère qu’ainsi, ils ne peuvent assurément pas demander la résolution d’une promesse qui est définitive.

Les consorts X s’opposent à la demande de sursis à statuer en soutenant au visa des articles 73, 907 et 771 du code de procédure civile que cette demande devait être formulée devant le conseiller de la mise en état et qu’elle est irrecevable devant la cour, ajoutant que cette demande n’est au surplus pas sérieuse car l’action récemment introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre est manifestement prescrite puisqu’elle porte sur l’exécution d’un jugement rendu le 10 novembre 2006.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la promesse de vente, devenue vente parfaite, était un contrat en cours, en faisant valoir que la promesse, dérogeant aux dispositions facultatives de l’article 1583 du code civil, stipulait qu’elle n’était pas translative du droit de propriété, dont le transfert résulterait uniquement de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ; qu’ainsi, le contrat n’a pas épuisé ses effets fondamentaux, et il est resté un contrat en cours, au sens de l’article L.641-11-1 .

Ils concluent à l’infirmation du surplus du jugement en soutenant que celui-ci ne tire pas les conséquences de cette qualification, puisque s’agissant d’un contrat en cours, le liquidateur devait soit opter pour sa continuation en fournissant la prestation promise à savoir le prix au comptant, soit renoncer à l’exécution du contrat, lequel se trouve alors résilié de plein droit, et ils font valoir à cet égard que deux fois sommée par leurs soins, d’abord à son dirigeant puis à la personne de son liquidateur, la société Helvia Promotion a opté pour la poursuite mais a renoncé à son exécution en ne venant pas signer l’acte et payer le prix, de sorte qu’il convient de constater la résiliation de plein droit de la vente au 5 novembre 2016 date de leur requête, conformément à l’article R.641-21 du code de commerce, le tribunal ayant selon les consorts X excédé ses pouvoirs en donnant un nouveau délai au liquidateur alors que cette résiliation est d’ores-et déjà acquise de plein droit et ne peut qu’être constatée.

La clôture est en date du 23 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la demande de sursis à statuer

En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande de sursis à statuer, qui tend à faire suspendre le cours de l’instance, constitue une exception de procédure.

Comme telle, elle devait, conformément à l’article 771-1 du même code, être présentée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, et dans la mesure où le motif fondant cette demande ne s’est pas révélé postérieurement à ce dessaisissement, la société Helvia Production n’est pas recevable à soulever cette exception devant la cour, en application du second alinéa de ce texte réglementaire.

Les intimés sont donc fondés à arguer d’irrecevabilité cette demande de sursis à statuer.

* sur la prétention à voir juger que la promesse est un contrat en cours

L’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 10 novembre 2006, confirmé par un arrêt d’appel frappé d’un pourvoi rejeté, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté le caractère parfait de la vente de l’immeuble cadastré section B n°99 résultant de la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts X à la société Helvia Production ne fait pas obstacle à ce que lesdits consorts prétendent voir juger que cette promesse constitue un contrat en cours au sens de l’article L.641-11-1 du code de commerce.

En effet, un contrat doit être regardé comme en cours s’il n’a pas épuisé ses effets fondamentaux au jour de l’ouverture de la procédure collective, or dans le contrat de vente, la prestation caractéristique attendue du vendeur est la délivrance de la chose cédée, et en la présente cause, celle-ci n’était pas intervenue avant le jugement d’ouverture, puisque contrairement à ce que fait plaider contre toute évidence la société Helvia Promotion, représentée par son liquidateur judiciaire, en demandant à la cour de constater que la promesse ne contenait aucune clause retardant le transfert de la propriété au jour du paiement du prix ou de la rédaction de l’acte de vente, la promesse signée entre les parties le 27 avril 2004, dérogeant expressément aux dispositions facultatives de l’article 1583 -qui n’est pas d’ordre public- stipule en page 9 dans son article 'transmission du droit de propriété' que 'la présente promesse n’est pas translative du droit de propriété, dont le transfert au profit du 'BÉNÉFICIAIRE’ résultera uniquement de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente'.

Ainsi, si la vente est parfaite, et même définitive, le transfert de propriété n’est pas intervenu faute de signature de l’acte authentique.

Le contrat, qui est désormais une promesse synallagmatique de vente prévoyant le transfert de propriété et le paiement du prix à la signature de l’acte authentique, est donc bien un contrat en cours, puisque la délivrance de la chose et le transfert de la propriété n’avaient pas eu lieu au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué ainsi.

* sur la faculté, déniée au liquidateur, de pouvoir encore régulariser la vente

Mise en demeure par les consorts X de prendre parti sur la poursuite du contrat en cours, la société Helvia Promotion a répondu à deux reprises qu’elle entendait en poursuivre l’exécution, d’abord par la voix de son gérant le 2 août 2011 alors qu’elle était encore maître de ses biens, puis le 28 février 2014 par celle de son liquidateur judiciaire.

Le contrat est donc continué aux conditions convenues.

Les consorts X ont ainsi à bon droit sommé le liquidateur judiciaire de venir régulariser l’acte authentique de vente en payant comptant le prix convenu, comme le prévoit l’article L.641-11-1-II, alinéa 2, du code de commerce selon lequel lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf le cas, ici non vérifié, où le liquidateur obtient l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur.

Or il ressort du procès-verbal de carence dressé par le notaire que le jour pour lequel il avait reçu sommation, le liquidateur judiciaire a fait défaut.

Le contrat en cours étant, selon, l’article L.641-11-1-III, 2° du code de commerce, résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions définies au II, les consorts X étaient dès lors en droit de demander au juge commissaire de constater en application de l’article R.641-21, alinéa 2, cette résiliation de plein droit ainsi que la date de cette résiliation..

Les consorts X sont donc fondés à solliciter par voie d’appel incident l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la société prise en la personne de son liquidateur judiciaire de régulariser sous trois mois l’acte authentique de vente en payant le prix, et de demander à la cour de constater la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016, date à laquelle ils ont saisi le juge commissaire à cette fin.

* sur les dépens et l’indemnité de procédure

La société Helvia Promotion succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens d’appel,

l’équité justifiant de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Helvia Promotion représentée par son liquidateur judiciaire

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce que, refusant de constater la résiliation de plein droit du contrat en cours, il a ordonné à la société Helvia Promotion, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de régulariser l’acte authentique et de payer le prix aux conditions prévues dans le contrat dans le délai maximum de trois mois à compter de la signification de la décision, et en ce qu’il a dit que faute de régularisation dans ce délai, le contrat en cours serait résilié de plein droit

statuant à nouveau de ce chef :

CONSTATE la résiliation de plein droit au 5 novembre 2016 du contrat en cours constitué par la promesse synallagmatique de vente du bien immobilier cadastré section B n°99 dont les consorts X sont propriétaires […]

ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

CONDAMNE la S.A.R.L. Helvia Promotion, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis elle-même représentée par Me C-D E, aux dépens d’appel

DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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