Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 19/00517

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 19/00517
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00517
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°522

N° RG 19/00517 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVGU

S.A.R.L. LA CASCOLLE

C/

S.A.R.L. ACCEL’O

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00517 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVGU

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

SARL LA CASCOLLE

[…]

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE :

S.A.R.L. ACCEL’O

'L’Aumonerie'

[…]

ayant pour avocat Me David DUBRULLE de la SELARL SELURL DUBRULLE DAVID, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme X Y,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme X Y,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société La Cascolle a accepté un devis de la société Accel’o en date du 26 janvier 2015 de fourniture d’un 'ludi’spa’ au prix toutes taxes comprise de 20.314,80 €. Un acompte de 5.000 € a été versé à la commande.

Le 'ludi’spa’ a été livré en mars 2015. La facture en date du 25 mars 2015 de la société Accel’o a été réglée en totalité.

Par courriels en date des 4 avril, 8 avril et 7 juillet 2015, la société La Cascolle a signalé divers désordres affectant le 'ludi’spa'. Par courrier en date du 24 août 2015, elle a sollicité l’enlèvement du produit et le remboursement du prix de vente. Par courrier en date du 14 septembre 2015, le conseil de la société Accel’o a répondu que les désordres étaient de nature esthétique, que le produit n’était pas défectueux et a offert de faire intervenir un prestataire extérieur. Un procès-verbal de constat des désordres a été dressé le 24 février 2016 sur la requête de la société La Cascolle.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan s’est déclaré incompétent. Il avait été saisi par assignation du 16 novembre 2016 délivrée à l’initiative de la société La Cascole. Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a sur la demande de la société La Cascolle commis Z A B en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 31 janvier 2018.

Par acte du 19 mars 2018, la société La Cascolle a fait citer la société Ocell’o devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé la résiliation de la vente pour vices cachés, remboursement du prix de vente, paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 20.000 € en réparation de préjudice commercial et de 4.000 € pour résistance abusive. La société Accel’o a conclu au rejet de ces demandes.

Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,

DEBOUTE la Société LA CASCOLLE de l’intégrité (l’intégralité) de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNE la Société LA CASCOLLE à payer à la Société ACCEL’O la somme de DEUX MlLLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de 1'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance dans 1esquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés à la somme SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS (66,70 €)'.

Il a considéré que les vices du 'ludi’spa’ ne le rendaient pas impropre à l’usage auquel il était destiné.

Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2019, la société La Cascolle a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, elle a demandé de :

'Vu La décision rendue le 27 mai 2017 par le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON

Vu le rapport d’expertise judiciaire

Vu les motifs sus exposés,

Voir la Cour réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus énoncées,

AU PRINCIPAL Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,

Vu les vices cachés affectant la structure du matériel litigieux et le rendant impropre à sa destination,

Annuler la vente litigieuse et condamner l’intimée à rembourser à la concluante la somme de 20.314,80 euros correspondant au prix de vente du spa litigieux qu’il lui appartiendra en contrepartie de ce paiement de récupérer sur place à ses frais et selon ses propres moyens.

Condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice commercial,

Condamner en outre l’intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en raison de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive et injustifiée,

Condamner par ailleurs l’intimée à payer à la concluante la somme de 9.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 8.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner l’intimée aux entiers dépens qui comprendront les frais et dépens d’instance et d’appel outre ceux afférents à la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert et enfin le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 février 2016.

A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les ARTICLES 1245 A 1245-17 DU CODE CIVIL,

Vu le caractère défectueux et dangereux du SPA ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé dans son rapport

Dire et juger que le SPA litigieux compromet la sécurité et en conséquence,

Dire et juger que l’intimée est responsable du dommage causé par un défaut de son produit inutilisable car dangereux

Condamner l’intimée à restituer à la concluante la somme de 20.314,80 euros correspondant au prix de vente du spa litigieux qu’il lui appartiendra ensuite de récupérer sur place à ses frais et selon ses propres moyens.

Condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice commercial,

Condamner en outre l’intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en raison de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive et injustifiée,

Condamner par ailleurs l’intimée à payer à la concluante la somme de 9.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 8.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner l’intimée aux entiers dépens qui comprendront les frais et dépens d’instance et d’appel outre ceux afférents à la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert et enfin le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 février 2016".

Elle a exposé que l’expert judiciaire avait retenu l’existence de vices affectant le 'ludo-'spa’ à la date de la vente, que celui-ci était rendu inutilisable car dangereux. Subsidiairement, elle a soutenu engagée la responsabilité du producteur à raison du caractère défectueux du produit. Elle a, en réponse à l’argumentation adverse, exposé que les conditions générales de vente qui n’avaient pas été portées à sa connaissance lui étaient inopposables en ce qu’elle limitaient la garantie due par l’intimée, que l’accès au spa était interdit depuis septembre 2015 à la clientèle qui s’en était plaint, que son chiffre d’affaires avait stagné, que le spa ne pouvait pas être utilisé sans son bandeau intégrant des éléments de sécurité et que la détérioration des joints emportait une perte d’eau.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2019, la société Accel’o a demandé de :

'- DIRE que le spa ne présentait pas de vices cachés au moment de la vente ;

En conséquence :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce en date du 8 janvier 2019 en ce qu’il a débouté SARL LA CASCOLLE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Et statuant de nouveau :

- CONDAMNER la SARL LA CASCOLLE à verser à la SARL ACCELO, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SARL LA CASCOLLE à l’intégralité des dépens de l’instance'.

Elle a exposé que l’expert avait exclu des anomalies sur le tableau électrique et que les autres défauts n’étaient pas de nature à rendre le spa impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’en majorité de nature esthétique. Elle a soutenu que ces désordres étaient apparents lors de la vente, qu’il n’était justifié d’aucun préjudice économique résultant des désordres allégués ni de blessures de clients.

L’ordonnance de clôture est du 14 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR DES VICES CACHES

L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus', l’article 1642 que 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même' et l’article 1643 que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.

Les conditions générales de vente produites aux débats par la société Accel’o, qui ne justifie pas les avoir portées à la connaissance de l’appelante, ne comportent aucune stipulation écartant les dispositions précitées relatives à la garantie des vices cachés.

L’offre de prix du spa faite par la société Accel’O est en date du 20 novembre 2014. Elle a été acceptée par courriel en date du 23 janvier 2015. La facture de la société Accel’O n° 2015030004 est en date du 25 mars 2015, pour un montant hors taxes de 16.929 €, soit 20.314,80 € toutes taxes comprises.

Maître Anne Gennari, huissier de justice au Luc-en-Provence (Var), a fait le 25 février 2016 le constat suivant sur la requête de la société La Cascolle :

'Le SPA est en place derrière la piscine…

Il présente diverses dégradations, qui ne sont pas seulement esthétiques, mais rendent l’appareil impropre à son utilisation par son absence d’hygiène, son risque de blessure et de défaillance à moyen terme :

-Trace de rouille, autour de toutes les vis en inox du SPA, celles qui accueillent la rambarde, celle de la plaque d’aération, sur les plaques près du moteur.

Cette vision inquiète les clients au niveau de l’hygiène du SPA

- Dégradation de la coque du SPA, sur la partie bleue et la crème, avec rayures, aspérités, fissures, trous qui sont sources de blessures pour les clients.

- Décollement des joints

- Absence du cache de l’arrivée d’eau de la bouche en face de l’escalier (alors que la notice informe du danger de faire fonctionner le SPA sans ces caches)'.

L’expert judiciaire a en pages 8 et 9 de son rapport décrit les désordres constatés :

-Anomalie sur le tableau électrique ;

Nous n’avons pas constaté de problème particulier…

-Silicone décollé autour du bain ;

Rétractation du joint silicone entre les deux parties du Ludispa ; ceci est très certainement dû à une mauvaise application sur un gelcoat mal dégraissé.

La notice d’utilisation (Ludi’spa) précise un joint d’étanchéité de marque Sikaflex 222 UV blanc. Je n’ai aucun moyen de vérification à ce sujet.

-Très mauvaise finition du gelcoat en périphérie des buses de refoulements ;

Le gelcoat du bassin a été effectivement repris après démoulage et pourrait entraîner un problème d’étanchéité à terme. Une reprise est nécessaire, sans cette action cela ne permet pas d’avoir quelque chose de durable en terme d’esthétique.

-Problème de bullage sur la partie supérieur du spa et le bassin ;

Nous confirmons qu’à l’origine la fibre de verre en contact avec le gelcoat ou Topcoat est mal imprégnée et surtout n’a pas été ébullée / débullée à l’aide d’un rouleau ébulleur / débulleur. Ce problème est généralisé, et rend le spa dangereux à son utilisation car risque évident de coupure corporelle. Vices cachés, car déjà existants en germe au moment de la livraison.

-Vis acier inoxydable rouillées ;

Nous avons constaté l’appellation A4 sur certaine vis et pas d’autre.

Il faut savoir que toutes pièces en acier inoxydable ne rouillerons pas à c’ur mais peuvent avoir des traces de corrosion en surface (corrosion erratique). L’acier inoxydable 316 L (A 4) est vivement conseillé. Nous retrouvons le même problème sur les manchons de fixation de la main courante de l’escalier et des rampes de maintien sur la partie supérieur du spa. Possibilité de rouille érratique.

-Rayure importante sur la marche intérieur ;

Une réparation par un ponçage puis application de gelcoat résoudra définitivement ce problème'.

En pages 10 et 11, il a apporté les réponses suivantes aux dires des conseils des parties :

'Nous confirmons les problèmes de bullage tant sur le bassin que sur la partie supérieur ceci dû à un soucis d’imprégnation de la résine et par conséquence tenu du gelcoat, L’étanchéité peux être également défaillante. Comme déjà précisé attention risque de coupures corporelles dû aux trous dans le gelcoat. Appareil dangereux et impropre à sa destination en l’état' ;

et :

'il est possible de « réparer » mais cela implique un ponçage à c’ur du composite puis de refibrer, résiner et regelcoater, Dans ce cas nous ne serons pas à l’abris de découvrir dans le temps d’autres phénomènes identiques, voir même d’étanchéité. Attention la couleur du gelcoat ne sera plus la même. L’appareil dans son état actuel est impropre à sa destination'.

En page 11 au paragraphe 'réponses aux questions du tribunal', il a indiqué :

'Nous… avons bien constaté la réalité des désordres allégués.

-L’origine des défectuosités majeures est dû à une mauvaise réalisation du composite. Aux vues de l’appareil nous pensons que ce problème était déjà existant au moins en germe au moment de la livraison. Possibilité également de soucis d’étanchéité.

Attention risque de coupures corporelles dû aux ouvertures dans le gelcoat.

Possibilité de rouille érratique sur visserie et accessoires.

-Afin de remédier à ce désordre, il serait souhaitable soit par un retour en usine de reprendre l’ensemble, soit d’effectuer un échange pur et simple de l’appareil'.

Il a conclu en page 12 en ces termes :

'Le LUDI’SPA réalisé par la SARL ACCEL'0 et vendu à la SARL LA CASCOLLE Camping la Cigalière présente un certain nombre de défauts dans sa réalisation :

- fabrication des pièces composites, application du gelcoat

-visserie, accessoires douteux sur la qualité de l’acier inoxydable.

La responsabilité de la SARL ACCEL’O est naturellement engagée sur ces différents points et rend l’appareil impropre à sa destination en l’état'.

Il résulte de ces développements que :

— le composite du 'ludi’spa’ est défectueux ;

— son étanchéité est incertaine ;

— l’utilisation du spa est dangereuse ;

— le reprise des désordres ne peut se faire que par un retour en usine ou un échange.

Ces vices, qui n’étaient pas visibles à la livraison du bien et se sont révélés avec son usage, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 précité rendant le bien impropre à l’usage auquel il était destiné.

La société La Cascolle est dès lors fondée en sa demande de résolution de la vente. Le jugement sera en conséquence infirmé.

CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION

L’article 1644 du code civil dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix' et l’article 1645 que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'.

La société Accel’o doit dès lors restitution du prix de vente, de 16.929 € hors taxes et de 20.314,80 € toutes taxes comprises. La société La Cascolle doit pour sa part laisser la société Accel’o libre de reprendre à ses frais le spa à l’endroit où il se trouve.

La société La Cascolle n’a produit aux débats aucun document, notamment comptable, justifiant d’une perte de chiffre d’affaires ou d’une baisse d’activité imputables aux vices affectant le spa. Il n’est de même pas justifié d’une résistance abusive de l’intimée, celle-ci ne résultant pas de la seule

contestation des prétentions de la société La Cascolle. La demande de dommages et intérêts de cette dernière sera pour ces motifs rejetée.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DEPENS

Les dépens incluront ceux de la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et le coût de l’expertise ordonnée par décision du 22 mai 2017. Leur charge incombe à l’intimée.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 8 janvier 2019 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;

statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution de la vente par la société Accel’o à la société La Cascolle du 'Ludi’spa’ objet de la facture n° 2015030004 en date du 25 mars 2015 ;

CONDAMNE la société Accel’o à payer à la société La Cascolle la somme de 20.314,80 € (montant toutes taxes comprises) en restitution du prix de vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2015 ;

DIT que la société Accel’o reprendra à ses frais possession du 'Ludi’spa', en quelque lieu qu’il se trouve et auquel la société La Cascolle laissera libre accès;

REJETTE les demandes indemnitaires de la société La Cascolle ;

CONDAMNE la société Accel’o à payer à la société La Cascolle la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Accel’o aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décision du 22 mai 2017.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 19/00517