Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/02103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/02103
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02103
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saintes, 16 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°257

N° RG 18/02103 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP3D

S.A.S. DISTILLERIE MERLET ET FILS

C/

Société OLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02103 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP3D

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

SAS DISTILLERIE MERLET ET FILS

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc ANTINIAN, avocat au barreau de PARISr

INTIMEE :

Société OLEN

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît BILLET, avocat au barreau de Montpellier

COMPOSITION DE LA COUR :

Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a préparé le rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Distillerie Merlet et fils (Merlet) a une activité de fabrication et de négoce de vins et spiritueux.

Le 17 décembre 2009, la société Merlet concluait avec la société Luneau USA un contrat de prestations ayant pour objet la réalisation de vodka VIF Y X (CA).

La prestation comprend :

- la fourniture des matières sèches et la vodka,

- l’embouteillage des produits,

- le stockage des produits finis et des matières sèches dans un délai d’un mois,

-la réalisation des documents d’expédition et le chargement du camion.

L’article 5 relatif à la réalisation de la prestation prévoit que le client s’engage à fournir pour chaque commande un bon de commande mentionnant les quantités à produire.

En cas de non-respect des quantités inscrites, l’intégralité des matières(matières sèches et liquides)sera refacturée au client.

Le contrat précise que la réalisation suppose la présence des matières sèches chez le prestataire, les matières sèches incluant bouteilles vides, bouchons, capsules, cartons, sleeves.

Il prévoit en outre que les droits et obligations résultant du présent contrat ne pourront être transmis en tout ou partie par l’une des parties à un tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre partie.

La société Olen exerce une activité de négoce de vins et spiritueux.

Courant 2012, elle a souhaité distribuer la vodka CA hors le territoire des Etats-Unis.

Le 15 février 2012, un acte tripartite intervient entre les sociétés CA Drinks World , la société

Luneau Usa et la société Olen, acte rédigé en anglais.

Cet accord prévoit que les sociétés Luneau USA et Olen se sont mises d’accord sur le fait que la société Olen, cessionnaire, assumera les droits et obligations de la société Luneau USA sur les territoires excluant les Etats-Unis, ( 'that the assignor shall assume the rights, duties ans obligations of Luneau under The AGREEMENT for Territories outside of the USA').

L’accord visé est l’accord de fabrication et de distribution du 4 août 2009 entre CA Drinks World SL et Luneau USA Inc.

L’acte tripartite prévoit ensuite :

En outre, le cessionnaire assumera la responsabilité de droits de stockage pour certains stocks de matières sèches et liquides détenus par la société Merlet, ('Further, The ASSIGNOR shall assume responsability for storage charges for certain raw ans […], France').

Il résulte de cet acte une cession du contrat de distribution de la société Luneau à la société Olen.

Des dispositions spécifiques sont prévues sur des ('certain’ ) frais de stockage de matières sèches et de produits finis (bouteilles) entreposés chez la société Merlet .

Le 1 avril 2012, les société Merlet et Olen concluent un contrat de prestation ayant pour objet la réalisation de la vodka VIF CA.

Le contrat est identique à celui qui avait été conclu par la société Merlet avec la société Luneau USA le 17 décembre 2009.

L’annexe I relative au prix et paiement de la prestation prévoit au nombre des frais supplémentaires des frais de stockage : 6 euros par palette et par mois.

Le 20 juillet 2012, la société Olen a annoncé sa décision de stocker la vodka chez un autre cocontractant. Elle a fait transporter le stock de vodka CA restant le 23 août 2012 chez son nouveau partenaire.

Le 24 octobre 2012, la société Merlet a établi un avoir de 73 329,66 euros au profit de la société Luneau Usa, avoir correspondant au rachat de matières sèches qui appartenaient à la société Luneau.

Les 25 novembre et 3 décembre 2014, la société Merlet a averti la société Olen qu’elle allait lui facturer des frais de stockage des matières sèches acquises auprès de la société Luneau USA.

Le 9 juillet 2015, M. Y X décèdait.

Le 13 juillet 2015, la société Merlet a adressé à la société Olen une facture de 32 508 euros au titre des frais de stockage de 105 palettes de septembre 2012 à mars 2016.

Le 18 avril 2016, la société Merlet a adressé à la société Olen une facture de 86 238,02 euros TTC, facture qui correspond aux matières séches rachetées en 2012 à la société Luneau .

Le 13 mai 2016, la société Olen contestait devoir régler ces frais.

Par acte du 22 juillet 2016, la société Merlet a fait assigner la société Olen devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :

-32 800 euros au titre des frais de stockage de septembre 2012 à mars 2016

-86 238,02 euros au titre du rachat de matières sèches inutilisables

-1890 euros au titre des frais de stockage d’avril à juin 2016

-630 euros par mois à compter de juillet 2016 jusqu’à enlèvement

Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :

-Déboute la SAS DISTILLERIE MERLET ET FILS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-Déboute la SARL OLEN de sa demande de dommages et intérêts,

-Condamne la SAS DISTILLERIE MERLET ET FILS à payer à la SARL OLEN la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 66.70 Euros dont 11.12 Euros de

TVA,

Le premier juge a notamment retenu que :

La société Merlet n’établit pas que la société Luneau USA ou la société Olen aient jamais accepté la condition relative à la reprise du stock de matières sèches.

Le contrat conclu entre les sociétés Merlet et Olen prévoit que le client s’engage à fournir pour chaque commande un bon de commande mentionnant les quantités à produire.

En cas de non-respect des quantités inscrites, l’intégralité des matières ( sèches et liquides) sera refacturée au client.

La société Merlet n’établit pas non plus que le stock qu’elle a racheté le 24 10 2012 a été commandé par la société Olen , ni que la société Olen ait donné un engagement de commandes futures amenant une utilisation des matières sèches en stock, fait générateur d’une facturation de frais de stockage.

La société Merlet est propriétaire depuis le 24 10 2012 d’un stock de matières sèches de son seul fait.

La société Olen sera déboutée de ses demandes d’indemnisation, ne justifie pas de son préjudice.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 28 juin 2018 interjeté par la société Merlet

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2018, la société Merlet a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1134 et s. du Code civil,

Vu les pièces,

Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :

-DIRE ET JUGER que la société Distillerie Merlet & Fils est recevable et bien-fondée en ses demandes,

Et statuant à nouveau, infirmant la décision de première instance :

- DIRE ET JUGER que la société OLEN s’est engagée aux termes de l’accord du 15 février 2012, ce qu’elle a expressément reconnu dans ses écritures de première instance, constituant un aveu judiciaire, à régler les frais de stockage, considérant cependant ' à tort – que ceux-ci n’étaient pas applicables aux matières sèches,

En conséquence :

-CONDAMNER la société OLEN à régler à la société Distillerie Merlet & Fils:

' la facture datée du 13 juillet 2015 d’un montant de 32.800 € TTC, au titre des frais de stockages des matières sèches pour la période du 1er septembre 2012 et le 31 mars 2016,

' la facture datée du 18 avril 2016 d’un montant de 86.238,02 € TTC, au titre du remboursement du prix d’achat des matières sèches devenues inutilisables,

' la somme de 1.890 € TTC au titre des frais de stockages des matières sèches pour la période du 1er avril et le 30 juin 2016,

' la somme de 630 € TTC par mois à compter du 1er juillet 2016 et ce, jusqu’à que les matières sèches aient été récupérées par la société OLEN par tout moyen de son choix.

- CONDAMNER la société OLEN à régler à la société Distillerie Merlet & Fils la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER la société OLEN aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Merlet soutient notamment que :

— L’accord du 15 février 2012 entre les sociétés Luneau, Olen et CA Drink World SA prévoit le règlement par la société Olen des frais de stockage des marchandises en stock au jour de la signature de l’accord,

— La société Olen s’est engagée à prendre en charge les frais de stockage des matières premières et produits finis détenus par Merlet acquis et stockés pour la réalisation des commandes de Luneau. La société Merlet est tiers au contrat, se prévaut de l’ engagement pris par la société Olen. L’accord était conditionné par l’engagement de la société Olen de prendre en charge ces frais de stockage

— La société Olen a d’ailleurs réglé les frais de stockage de mars 2012 alors qu’elle n’avait passé aucune commande, des frais de stockage entre avril et 30 août 2012. La facturation des frais de stockage a ensuite été interrompue jusqu’en 28 avril 2016. Des factures de rattrapage ont été annoncées en novembre, décembre 2014, émises les 13 juillet 2015,18 avril 2016.

— Au lieu de facturer les frais de stockage à la société Luneau, elle lui a acheté son stock pour 73 329,65 euros.

— Les matières sèches utilisées spécifiquement pour des bouteilles de vodka commercialisées VIF Y X ne peuvent être employées pour d’autres productions.

— L’accord devait être refacturé à Olen au fur et à mesure de la production de bouteilles de vodka pour

son compte.

— Les engagements de Luneau ont été repris par Olen.

— La société Merlet n’a pas à supporter l’échec commercial d’Olen, dont les prévisions de vente sont moindres.

— La société Merlet a consommé une partie des matières sèches achetées entre 2009 et 2012 par la société Luneau. Le stock a diminué, est passé de 121 à 105 palettes de matières sèches.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2018 , la société Olen a présenté les demandes suivantes :

VU l’article 9 du Code de procédure civile,

VU les articles 1134 et suivants, 1315 et 1382 du Code civil,

-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Saintes du 17 mai 2018, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI OLEN.

EN CONSEQUENCE:

-DEBOUTER la SAS DISTILLERIE MERLET ET FILS de l’intégralité de ses demandes.

Y AJOUTANT:

-CONDAMNER la SAS DISTILLERIE MERLET ET FILS à payer à la SCI OLEN la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

-CONDAMNER la SAS DISTILLERIE MERLET ET FILS à payer à la SCI OLEN la somme supplémentaire de 5.000 € en indemnisation des frais irrépétibles engagés devant la Cour d’appel.

-CONDAMNER la SAS DISTILLERIE MERLET ET FILS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

A l’appui de ses prétentions, la société Olen soutient notamment que :

— A compter du 23 août 2012, la société Merlet ne stocke plus pour la société Olen.

— La société Olen est étrangère au rachat par la société Merlet du stock de la société Luneau. Il n’était pas convenu qu’elle rachète ce stock.

— A compter de l’avoir, la société Merlet ne stocke plus pour le compte de Luneau. Elle est devenue propriétaire du stock. Elle ne peut donc facturer des frais de stockage.

— La société Olen ne s’est jamais engagée à reprendre les frais de stockage incombant à Luneau. -Le stock cédé le 24 octobre 2012 était destiné au marché USA.

— La société Merlet ne produit aucun bon de commande de la société Olen, n’établit pas que les quantités inscrites, commandées n’ont pas été respectées.

— Entre le 24 octobre 2012 et le décès de M. X le 9 juillet 2015, aucune facture de stockage n’a été émise. Depuis le décès de M. X, le stock restant a perdu toute valeur .

C’est alors que la société Merlet a facturé le rachat du stock , puis les frais de stockage.

— L’ accord Merlet – Luneau est inopposable à la société Olen, tiers au contrat.

— La société Merlet ne peut facturer des frais de stockage sur des matières périmées qui lui appartiennent.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2020.

SUR CE

La société Merlet estime que le contrat tripartite du 15 février 2012 faisait obligation à la société Olen de régler les frais de stockage des produits finis et des matières sèches acquis et stockés pour la réalisation des commandes de la société Luneau USA, au jour de la signature de l’accord.

Elle fait valoir que la société Olen avait connaissance de cette obligation, l’avait acceptée comme le démontrent le fait qu’elle l’ait interrogée sur les stocks le 25 janvier 2012, ait réglé des frais de stockage en 2012 (cf facture relatives aux frais de stockage de mars 2012 puis d’avril à août 2012). Elle fait observer que la facture de mars a été réglée alors que la société Olen n’avait pas encore passé de commande pour son compte.

Il ressort de l’économie des accords passés que le stock de produits finis et de matières sèches appartenant à la société Luneau avait vocation à être utilisé par son successeur à la faveur des commandes futures de la société Olen.

La clause particulière de cession du contrat a effectivement mis à la charge de la société Olen une obligation supplémentaire en relation avec le changement de distributeur puisqu’elle a accepté de régler les frais de stockage d’un stock résultant des commandes antérieures de la société Luneau USA.

La connaissance et l’acceptation de cette condition ressortent en effet du courriel envoyé le 23 janvier 2012 (7) par la société Olen à la société Merlet:

'J’attends de votre part la confirmation des coûts que votre logisticien pourra nous facturer: stockage, picking, stickage sur bouteilles.

Compte tenu des stocks actuels et des commandes en cours , nous vous préciserons début février notre prochaine commande de fabrication.'

Ce courriel démontre que la société Olen entend tenir compte du stock existant avant de passer commande, sait que des frais de stockage seront dus.

Il est également établi que la société Olen a réglé à la société Merlet des frais de stockage avant de changer de prestataire (factures de mars 2012 qui fait alors référence à 140 palettes dont 121 de matières sèches, facture du 31 août 2012), changement qui a été effectif à compter de septembre 2012 .

La société Olen a justifié avoir fait transférer le reste du stock Y X le 23 août 2012, transfert portant sur le stock restant de bouteilles (produits finis).

S’agissant du stock restant de matières sèches, il appartient à la société Merlet d’établir son existence,

d’une part, l’obligation de la société Olen de régler des frais de stockage,d’autre part.

La société Olen estime que ce stock n’existe plus, contrairement à ce qu’affirme la société Merlet. Elle produit un courriel en ce sens.

En effet, le 4 février 2013, la société Merlet interrogée par la société Olen lui répondait :

'Nous avons clôturé le dossier de vodka 75 avec Luneau, avons fait les dernières productions pour eux cette année; par conséquent, nous n’avons plus de matières sèches en stock pour faire un production de 750 ml'.

En contradiction avec cet échange du 4 février 2013 et alors que toutes facturations de matières sèches avaient cessé depuis le 31 août 2012 , la société Merlet a annoncé à la société Olen la facturation de frais de stockage de matières sèches supplémentaires les 25 novembre 2014, puis 3 décembre 2014 dans des termes pour le moins surprenants.

Ainsi, le 25 novembre 2014, la société Merlet envoie à la société Olen un courriel dont l’objet est : perspectives affaires

'Nous n’avons pas programmé de production depuis plusieurs mois.

Malheureusement , nous avons un stock de matières sèches que nous avons payé d’avance, qui pèse financièrement sur nos stocks , …

Lors du transfert entre Luneau et Olen, nous avions accepté que les matières sèches des formats 70 Cl et 1L soient déduits de la dette de Luneau envers Merlet, à la condition que celles-ci soient bien utilisées pour des productions de ces formats pour Olen , alors que normalement nos conditions sont bien que nous ne commandons que les matières sèches nécessaires à une production, sinon nous facturons l’ensemble des matières sèches en cas de surplus après production.

Par ailleurs, nous avions convenu que le stockage de matières sèches devrait vous être imputé au delà d’un mois , mais faute de suivi, nous n’avons pas refacturé ces frais depuis de longs mois. Nous allons faire un récapitulatif à ce sujet et vous le soumettre.

Mais ceci ne résoudra pas le problème de ce stock sans rotation.'

Le 3 décembre 2014, la société Merlet répondait à la société Olen : 'Vous avez raison sur le fait que notre accord avec Luneau lors de la transition d’exploitation de la marque entre vos deux structures ne regarde que nous.'

Elle persistait cependant à penser que des frais de stockage restaient dus depuis septembre 2012 .

Il ressort donc des termes mêmes des courriels écrits par la société Merlet que cette société a racheté le stock de matières sèches qui appartenait à la société Luneau pour un prix de 73 329,66 euros.

Est produite une facture du 24 octobre 2012 intitulée 'Dry goods reimbursement, pre payment of dry goods by Luneau’ ( pièce 24).

Force est de relever que cet achat est intervenu selon la facture produite le 24 octobre 2012 alors que l’accord entre les sociétés Luneau et Olen dont se prévaut la société Merlet est du 15 février 2012, que le contrat de prestations entre la société Merlet et la société Olen a été conclu le 1 avril 2012.

Si la société Merlet était en droit de facturer à la société Olen des frais de stockage sur le stock existant au 15 février 2012, sur le reliquat des commandes passées par la société Olen, elle ne

pouvait lui facturer des frais de stockage du stock qu’elle a racheté à la société Luneau le 24 octobre 2012, stock qui lui appartient.

Si les matières sèches sont effectivement devenues inutilisables après le décès de Y X, la société Merlet a fait un choix commercial hasardeux en rachetant le stock de son précédent distributeur , choix dont elle doit assumer les conséquences.

La facturation tardive le 13 juillet 2015 de frais de stockage prétenduement dus depuis septembre 2012 est un indice supplémentaire de la mauvaise foi de la société Merlet, qui admettait au demeurant le 3 décembre 2014 que les accords qu’elle avait conclus avec la société Luneau ne regardaient pas la société Olen.

Le premier juge a rappelé en outre à juste titre que la société Merlet ne produisait pas les bons de commande passés par la société Olen et ne démontrait pas que les stocks existant résultaient du

non-respect des commandes que cette société avait passées conformément au contrat liant les parties.

Le jugement sera donc confirmé en totalité.

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Merlet.

Il est équitable de condamner la société Merlet à payer à la société Olen la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

-condamne la société Merlet à payer à la société Olen la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

— condamne la société Merlet aux dépens d’appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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