Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 2022, 22/000482

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 06, 22 sept. 2022, n° 22/00048
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/000482
Importance : Inédit
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
Date de dernière mise à jour : 30 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046991043
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Texte intégral

Ordonnance n

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22 Septembre 2022

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N° RG 22/00048 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFY

— --------------------------

[T] [Z]

C/

[C] [M]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt deux septembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY greffière placée,

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le huit septembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au vingt deux septembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant assisté de Me Nathalie MENDES-BARROSO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDEUR en référé ,

D’UNE PART,

ET :

Madame [C] [M]

demeurant chez Monsieur [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON avocat postulant, substitué par Me ALLAIN,

et Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant

DEFENDEUR en référé ,

D’AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [T] [Z] a relevé appel d’un jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 13 juin 2022, lequel a donné plein et entier effet à la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2022 à la demande de Madame [C] [M] entre les mains de la SCP LOEVENBRUCK [Y], sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [T] [Z], pour un montant de 18 656,32 euros.

Lesdits fonds sont séquestrés entre les mains de l’office notarial.

Par exploit en date du 12 juillet 2022, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Madame [C] [M] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers afin d’obtenir, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 957 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 13 juin 2022 et, à titre subsidiaire, de voir dire et juger que les fonds demeureront séquestrés en l’étude de Maître [Y] jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel, à titre de garantie.

L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 28 juillet 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 septembre 2022.

Monsieur [T] [Z], représenté à l’audience par son conseil a maintenu ses demandes.

Il expose, au titre des moyens sérieux de réformation, que la prescription était acquise à la date de la signification de la saisie-attribution en l’absence de signification valide du titre exécutoire.

Il fait ainsi valoir que la signification du jugement du 8 septembre 2005 rendu par le tribunal d’instance de Compiègne, support de la saisie-attribution, et le commandement de payer afférent, auraient été portés à sa connaissance pour la première fois dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution.

Monsieur [T] [Z] indique qu’étant ressortissant français résidant en Belgique, il n’a jamais été officiellement et régulièrement avisé des actes d’exécution entrepris par Madame [C] [M] sur la base d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Compiègne en date du 8 septembre 2005, de sorte que la prescription était acquise à la date de la saisie attribution.

Il fait en outre valoir, à titre subsidiaire, que les actes d’exécution forcée engagés sur le fondement du titre exécutoire auraient cessé de produire valablement leurs effets à compter du 16 mai 2016.

Monsieur [T] [Z] fait enfin valoir que l’exécution provisoire de la décision querellée aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que les fonds risqueraient d’être dilapidés par Madame [C] [M].

Il indique en outre être dans une situation financière difficile.

Monsieur [T] [Z] sollicite la condamnation de Madame [C] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [M], représentée à l’audience par son conseil, s’est opposée à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [T] [Z].

Elle expose que Monsieur [T] [Z] n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable faute de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 13 juin 2022.

Elle fait en outre valoir que Monsieur [T] [Z] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée.

Madame [C] [M] s’oppose également à la demande de séquestration des fonds.

Elle fait valoir que Monsieur [T] [Z] n’apporte aucun élément de nature à justifier que les fonds soient séquestrés, que l’exécution provisoire se fait aux risques et périls du créancier et qu’étant propriétaire de sa maison, elle sera en tout état de cause en mesure de restituer les sommes en cas de réformation du jugement.

Madame [C] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire :

Monsieur [T] [Z] sollicite, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 957 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 13 juin 2022.

L’article 12 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3, dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

L’article 957 du code de procédure civile selon lequel « le premier président peut également, en cas d’appel, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire » n’est pas applicable au présent litige, s’agissant d’un jugement rendu en premier ressort.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel relève des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, fondement qui sera donc substitué à celui invoqué par les parties.

Cet article dispose qu’ « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés. »

Il résulte de l’article R. 121-22 , alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d’exécution que le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée de la mesure.

L’article R121-22 alinéa 3 n’exige pas la démonstration de conséquences manifestement excessives, il s’agit d’un texte spécifique, autonome qui est étranger au droit commun et les arguments relatifs aux conditions d’application de l’article 514 du code de procédure civile n’ont pas lieu d’être examinés puisque la demande ne saurait être examinée sur les dispositions de ce texte.

Le premier président doit donc, dans le cadre de son appréciation souveraine, déterminer si les moyens de réformation ou d’annulation sont sérieux.

Sur la recevabilité de la demande :

Madame [C] [M] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [Z] aux motifs qu’il n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.

En l’espèce, la présentation d’observations sur l’exécution provisoire en première instance n’est pas une condition de recevabilité de la demande de sursis à exécution prévue à l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conséquent, il ne peut être reproché à Monsieur [T] [Z] de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas applicables au cas d’espèce.

La demande de Monsieur [T] [Z] est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande :

En l’espèce, Monsieur [T] [Z] fait grief au premier juge d’avoir fondé sa décision sur les dispositions du règlement CE 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale alors que selon lui la mise en oeuvre des procédures d’exécution forcée reposaient sur le règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable à la date du jugement.

Au regard des éléments versés aux débats, il apparait que le jugement a été signifié par voie d’huissier le 30 novembre 2005 avec commandement de payer à Monsieur [T] [Z] en application des dispositions de l’article 7 du règelement (CE) n°1348/2000 du Conseil de l’Union Européenne du 29 mai 2000, ce que Madame [C] [M] ne conteste pas.

Or, le règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dont les dispositions étaient applicables à la date du jugement rendu par le tribunal d’instance de Compiègne prévoit la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire dans un autre Etat membre.

Il en résulte que le moyen soulevé par Monsieur [T] [Z] à l’appui de son recours paraît sérieux, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 13 juin 2022.

Partie succombante, Madame [C] [M] sera condamée à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1 000 (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ordonnons le sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 13 juin 2022,

Condamnons Madame [C] [M] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1 000 (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [C] [M] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère déléguée,

Astrid CATRY Estelle LAFOND

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Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 2022, 22/000482