Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 19 septembre 2023, n° 22/03222

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 19 sept. 2023, n° 22/03222
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/03222
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°363

N° RG 22/03222 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWOE

C. L / V.D

[Z]

C/

[28]

[18] CHEZ [30]

S.A. [21] CHEZ [31]

Société [27]

Société [24]

[15] CHEZ [30]

Société [24] CHEZ [27]

S.A. [29] CHEZ [31]

Etablissement [17]

Société [20] CHEZ [22]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03222 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWOE

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.

APPELANTE :

Madame [H] [Z] épouse [C]

née le 26 Novembre 1941 à [Localité 23] ( ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau d’ EVRY

INTIMEES :

[28]

[28] [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

[18] CHEZ [30]

[Adresse 1]

[Localité 14]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

S.A. [21] CHEZ [31]

[Adresse 25]

[Localité 8]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

Société [27]

[Adresse 2]

[Adresse 26]

[Localité 6]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

Société [24]

[Adresse 19] Gestion surendettement

[Adresse 19]

[Localité 11]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS

[15] CHEZ [30]

[30]

[Adresse 1]

[Localité 14]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

Société [24] CHEZ [27]

[Adresse 13]

[Adresse 26]

[Localité 6]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

S.A. [29] CHEZ [31]

[Adresse 25]

[Localité 8]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

Etablissement [17]

Agence 923 Banque de France

[Adresse 16]

[Localité 10]

prise en la personne de son directeur général en exercice , domicilié en cette qualité audit siège

Non comparant

Société [20] CHEZ [22]

[Adresse 9]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

EXPOSE DU LITIGE:

Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Madame [H] [C] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 13 janvier 2022 et le 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées. Madame [C] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois, la commission a prévu un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 66 mois au taux de 0% et des échéances mensuelles de 833 euros.

Les ressources retenues étaient de 2862 euros, les charges de 2029 euros, la capacité de remboursement de 833 euros.

La commission n’a retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 152.066,94 euros.

Madame [C] a contesté ces mesures par courrier du 6 mai 2022 au motif que sa capacité de remboursement ne serait pas celle retenue par la commission. Elle a demandé à la cour d’ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 08 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal des Sables d’Olonne a :

— déclaré recevable le recours de Madame [C];

— fixé les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers;

— fixé le 'reste à vivre’ de Madame [H] [C] à la somme de 1393,44 euros;

— fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 474 euros:

— arrêté le plan d’apurement suivant: plan sur 66 mois sans frais ni intérêts;

— dit que les versements devraient intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2023;

— dit qu’à l’issue les soldes restant dus seraient effacés en application de l’article L. 733-4-4° du code de la consommation.

Ce jugement a été notifié à Madame [C] par courrier recommandé distribué le 14 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, Madame [C] a interjeté appel de cette décision.

Par exploits en date des 2, 3, 6 et 8 février 2023, Madame [H] [C] a fait assigner la société [15], la [17], [18], la [20], [21], [27], [28] et [29] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 mars 2023, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a ordonné le sursis à l’exécution de la décision déférée.

A l’audience du 12 juin 2023, Madame [C] n’était ni présente ni représentée. Son conseil a transmis à la cour des conclusions par lesquelles la débitrice demande notamment l’infirmation du jugement et le prononcé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Toutefois, la débitrice n’ayant préalablement comparu ni sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, ces écritures n’ont pu être prises en compte.

A l’audience, la société anonyme [24] représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience et a ainsi demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ainsi que de condamner Madame [C] au versement de la somme de 730 euros au titre des frais irrépétibles.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:

1. A titre liminaire, en application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure en matière de surendettement, est orale sans que l’envoi d’un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l’audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

2. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d’un moyen d’appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l’audience.

3. L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

4. L’article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

5. Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

6. A l’audience, l’appelante n’était ni présente ni représentée. La société [24], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation du jugement déféré.

7. Il ressort des relevés de compte de Madame [C] versés au débat, qu’elle dispose d’une capacité de remboursement ainsi que d’une épargne suffisamment conséquente pour en affecter une partie au remboursement de ses créanciers.

8. C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le jugement entrepris a retenu d’une part que Madame [C] disposait d’une capacité de remboursement de 474 euros ainsi que d’une épargne lui permettant d’assumer une première mensualité de 10.000 euros et, d’autre part, que le montant de son loyer étant inadapté à sa situation de surendettement, il lui appartenait de chercher un logement avec un loyer adéquat.

9. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé, y compris en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’État.

10. Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public

11. En revanche, l’appelante étant partie perdante, elle sera par ajout au jugement condamnée au paiement de la somme de 730 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Condamne Madame [H] [C] à verser à la société [24] la somme de 730 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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