Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/01294

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/01294
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01294
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 31 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°53

N° RG 22/01294 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPS

S.A.R.L. RP RENOV

C/

S.A.S.U. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.R.L. RP RENOV

[Adresse 2]

ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S.U. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3]

N° SIRET : 510 971 955

Beaulieu

[Adresse 1]

ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les époux [N] ont confié des travaux à la société maison auto-nettoyante [Localité 3] Technitoit (Technitoit) selon contrat conclu le 5 octobre 2019.

La société Technitoit a sous-traité une partie des travaux à la société RP Renov.

Selon ordre de service du 7 janvier 2020, elle lui a confié des travaux de pose d’un ITE sur 115 m2, d’une trame monocolle et d’une couche de finition RPE pour un prix de 6325 euros TTC.

Le contrat fixait la date de mise à disposition des produits et d’intervention aux 10 et 13 janvier 2020.

La société RP Renov a émis une facture le 3 juin 2020, facture restée impayée malgré un courrier recommandé du 18 septembre, une sommation de payer du 30 novembre 2020.

La société RP Renov a saisi la Présidente du tribunal de Commerce de La Rochelle et obtenu une ordonnance enjoignant à la société Technitoit de lui payer au principal la somme de 6325 euros, ordonnance signifiée le 5 janvier 2021.

La société Technitoit a fait opposition le 12 janvier 2021.

Elle a soutenu que les travaux avaient été mal faits, qu’elle était fondée à ne pas les régler, a demandé en outre la condamnation de la société RP Renov à lui payer le coût des travaux de reprise.

La société RP Renov a réitéré sa demande en paiement.

Par jugement du 1er avril 2022 , le tribunal de commerce de [Localité 3] a notamment statué comme suit :

'

— reçoit la maison auto nettoyante La Rochelle Technitoit en son opposition

— met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre 2020

— reçoit la société RP Renov en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal-fondées

— déboute la société RP Renov de l’ensemble de ses demandes

— condamne la société RP Renov à payer à la société Technitoit la somme de 9800 euros au titre du coût des travaux de reprise, une indemnité de procédure de 1000 euros

— déboute la société Technitoit de ses demandes de dommages et intérêts.

— condamne la société RP Renov aux dépens '

Le premier juge a notamment retenu que :

Sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, l’entreprise principale est en droit de retenir le paiement du prix en cas d’inexécution par le sous-traitant de ses obligations.

Le marché a été conclu le 7 janvier 2020.

La facture a été émise le 3 juin 2020 sans réception.

La société Technitoit a indiqué en septembre que la facture était bloquée dans l’attente de l’expertise suite aux malfaçons constatées lors de la visite technique du 18 juin 2020.

Elle a estimé que la pose de l’ isolation thermique extérieure sur une surface de 90 m2 était non conforme au DTU.

Le rapport d’expertise du 12 mars 2021 établi après une réunion contradictoire du 29 janvier 2021, a mis en évidence des écarts de planéité, des malfaçons suffisamment importantes pour justifier le non-paiement de la facture de 6325 euros TTC.

Le coût des travaux de reprise selon devis s’élève à 9800 euros TTC.

La société Technitoit est fondée à ne pas régler les travaux.

Elle ne démontre pas subir un préjudice autre que celui relatif aux travaux de reprise. La société RP Renov sera condamnée à lui payer la somme de 9800 euros.

La procédure n’est pas abusive.

LA COUR

Vu l’appel en date du 19 mai 2022 interjeté par la société RP Renov

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022 , la société RP Renov a présenté les demandes suivantes :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Technitoit de ses demandes de dommages et intérêts

— le réformer en ce qu’il a

.débouté la société RP Renov de ses demandes

.condamné la société RP Renov à payer à la société Technitoit les sommes de 9800 euros pour le coût des travaux de reprise, 1000 euros à titre d’indemnité de procédure, dépens

Statuant de nouveau

— condamner la société Technitoit à lui payer la somme en principal de 6325 euros avec intérêts à taux légal à compter de la facture impayée.

— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une résistance abusive

— déclarer la société Technitoit irrecevable en ses demandes fins conclusions pour défaut d’intérêt à agir

— débouter la société Technitoit de ses demandes

— la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4000 euros

— la condamner aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société RP Renov soutient en substance que:

— Elle réitère sa demande en paiement de la facture. Elle a réalisé l’ intégralité des travaux.

— Les sommes facturées correspondent au devis accepté.

L’entreprise principale savait qu’elle n’était pas qualifiée RGE.

— Le tribunal a rejeté sa demande en paiement tout en la condamnant au paiement du coût des travaux de reprise.

— La société Technitoit a été payée par les maîtres de l’ouvrage. Elle a reçu la somme de 25 414,78 euros.

— Elle ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de régler la facture.

— Il lui est reproché une mauvaise exécution qu’elle conteste.

— La seule sanction serait la réduction du prix ou l’ allocation de dommages et intérêts.

— Elle conteste les désordres relatifs au défaut de planéité et à l’ équerrage des volets.

Elle n’a fixé ni les volets, ni les gouttières.

Elle n’était pas seule à intervenir sur le chantier.

— Il résulte du constat du 23 mars 2021 que la mauvaise fixation des volets était manifeste.

— Le défaut de planéité n’est pas établi.

— La société Technitoit n’a pas émis de critique avant 18 septembre 2020 alors que les travaux étaient achevés en juin 2020.

— Elle n’a pas été informée de malfaçons avant septembre 2020.

— Il ne lui a pas été demandé de faire des travaux de reprise.

— Le rapport amiable est insuffisant.

— Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

Il n’est produit ni constat d’huissier , ni attestations, ni devis.

— La demande au titre des travaux de reprise est irrecevable.

— Le maître de l’ouvrage a réglé les travaux qui ont été réceptionnés sans réserve.

— La société Technitoit n’est pas tenue à garantie, n’a pas intérêt à former une demande indemnitaire au titre des travaux de reprise.

— La cour est compétente.

— Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

— Il n’y a pas lieu à reprise dès lors que les malfaçons ne sont pas démontrées.

— Le devis relatif aux travaux de reprise inclut des postes qui ne relevaient pas de sa mission.

— Subsidiairement, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023 , la société Technitoit a présenté les demandes suivantes :

Vu l’article 1217 du Code Civil, 32-1 du Code de Procédure Civile,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— débouté la Société RP RENOV de l’ensemble de ses demandes

— condamné la société RP RENOV au paiement de la somme de 9.800 € pour le coût des travaux de reprise

— condamné la même au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 et a aux dépens

L’infirmer en ce qu’il a :

— débouté la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE LA ROCHELLE de sa demande de condamnation de la société RP RENOV au paiement de la somme de 3.000 € au titre des préjudices subis et de la somme de 3.000 € pour procédure abusive

Par conséquent :

— condamner la société RP RENOV au paiement de la somme de 3.000 € au titre des préjudices subis et de la somme de 3.000 € pour procédure abusive de première instance

Y ajoutant :

— condamner la société RP RENOV au paiement de la somme de 3.000 € pour procédure abusive en appel

— condamner la même au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC en appel et aux entiers dépens d’appel

A l’appui de ses prétentions, la société Technitoit soutient en substance que:

— Les travaux réalisés par la société RP Renov ont été mal exécutés.

— Elle lui a écrit le 18 septembre 2020, indiqué que la pose n’était pas conforme au DTU sur une surface de 90m2, lui a demandé de prendre contact avec elle pour échanger.

— La société RP Renov a participé à l’ expertise amiable qui s’est tenue le 29 janvier 2021.

— L’expert a utilisé une règle de 1,83 m, fait apparaître des défauts.

— L’ expert a conclu qu’il fallait déposer et refaire l’ITE, estimé que l’importance des défauts ne permettait pas de se limiter à une simple reprise des défauts de planéité.

— Le constat d’huissier est édifiant.

— Le bon de commande ne prévoit pas de poste volets. Les volets devaient être démontés puis remontés pour l’exécution de la prestation ITE. La dépose, repose des volets faisait partie de la mission confiée.

— Les époux [N] ont signé tous deux l’attestation critiquée .

— Le constat d’huissier corrobore l’ expertise et les réclamations des maîtres de l’ouvrage.

— Elle est fondée à ne pas payer la facture car les travaux n’ont pas été correctement exécutés.

— La recevabilité de la demande relative au coût des travaux de reprise relevait du conseiller de la mise en état et non de la cour.

— Elle a intérêt à ce que le chantier soit repris, souffre d’un préjudice d’image, de réputation.

— Une réception tacite sans réserves n’interdit pas une reprise serait-elle facultative.

— La demande formée au titre des travaux de reprise est justifiée. Elle devra assumer ces travaux pour respecter ses obligations à l’égard des époux [N].

— Cette indemnisation doit profiter aux maîtres de l’ouvrage.

— L’article 1217 du code civil permet le cumul.

— Elle n’a pas été payée de l’intégralité de sa facture par le maître de l’ouvrage.

Il reste dû 3330 euros . Il n’est pas certain qu’elle sera payée.

— L’ expert a estimé le coût des travaux de reprise à 10 000 euros. Elle a produit un devis de 9800 euros.

— Elle a exposé des frais de constat d’huissier de justice de 489,20 euros

— La procédure est abusive, l’est d’autant plus que la société Technitoit avait opté initialement pour une procédure non contradictoire.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023

SUR CE

— sur le paiement des travaux réalisés par la société RP Renov

La société RP Renov réitère sa demande de paiement des travaux qu’elle a réalisés selon facture établie le 3 juin 2020 pour un montant de 6325 euros.

Le tribunal l’ a déboutée au motif que les travaux avaient été mal faits. Il a considéré que l’entreprise principale était fondée à ne pas les régler.

L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties , ou pour les causes que la loi autorise.

L’article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:

— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation

— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation

— obtenir une réduction du prix

— provoquer la résolution du contrat

— demander réparation des conséquences de l’inexécution;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Il résulte des productions les éléments suivants :

Selon l’ expertise réalisée par le cabinet IXI le 29 janvier 2021 en présence de la société RP Renov:

'Il est contradictoirement constaté :

Les arrêts des volets des deux baies équipées de volets battants ne sont pas normalement chevillés dans la maçonnerie extérieure.

Les arrêts extérieurs des tableaux de baies ne sont pas parallèles aux bords des volets battants , ce qui crée un point de butée lors de la fermeture des volets.

Il existe des défauts de planéité dont l’importance est supérieure à 7mm sous une règle de 1,83ml (17,11,9 mm selon les façades).

La finition sous le tableau droit de la baie coulissante est peu soignée.

Les coupes des bavettes n’ont pas été ébavurées après coupe.

Des percements ont été faits dans la maçonnerie du soubassement sous l’ITE du pignon Sud/ Sud -Est.'

L’expert indique que l’ écart de planéité d’ensemble du procédé ,mesuré à la règle de 2 m, ne doit pas dépasser 7mm.

Il conclut à la nécessité de déposer et refaire l’ITE , une simple reprise étant impossible.

L’huissier de justice requis par la société Technitoit le 23 mars 2021 constate notamment :

un défaut d’aplomb visible sur l’ ensemble des façades de l’immeuble,

un appui découpé au lapidaire sans aucun soin (fenêtre de la chambre),

des arrêts des volets non fixés,

un mauvais appui des volets sur les gonds,

la fermeture en force des volets de la pièce à vivre, un large jour en partie haute,

la présence de multiples trous alignés à la base du mur,

des joints et application d’enduit non soignés.

Les réclamations des maîtres de l’ouvrage le 23 décembre 2020, les constatations effectuées lors de l’ expertise diligentée le 29 janvier 2021, le constat d’huissier de justice du 23 mars 2021 établissent que les travaux confiés à la société RP Renov ont été particulièrement mal faits.

Celle-ci ne démontre pas que le travaux incriminés aient été réalisés par un autre prestataire.

Elle admet que le travail qui lui avait été confié impliquait la dépose puis repose des volets, ne conteste pas les critiques concernant la pose de l’enduit.

Elle fait observer que la société Technitoit après qu’elle a été avisée par le maître de l’ouvrage ne lui a pas demandé de reprendre son ouvrage.

La société Technitoit était fondée à ne plus faire appel à elle compte tenu du mécontentement exprimé par les maîtres de l’ouvrage et des malfaçons apparentes.

Le cabinet IXI a retenu que les désordres imposaient de refaire l’intégralité de la prestation, ce qui établit l’importance des malfaçons.

La société Technitoit était donc fondée à refuser de payer son cocontractant RP Renov dont l’objet social est travaux de peinture, revêtement, ravalement.

La société RP Renov, tenue d’une obligation de résultat n’établit, ni ne se prévaut d’aucune cause étrangère, d’aucune difficulté particulière, d’aucun aléa.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes en paiement et indemnisation au titre d’une résistance abusive.

— sur le paiement des travaux de reprise

Le tribunal a condamné la société RP Renov à payer à la société Technitoit le coût des travaux de reprise à hauteur de 9800 euros.

La société RP Renov estime que la société Technitoit n’ a pas intérêt à agir

La société Technitoit fait valoir à bon droit qu’elle a intérêt à former cette demande dans la mesure où elle est le seul cocontractant des époux [N] qui sont en droit d’exercer différentes actions à son encontre du fait de son sous-traitant.

L’action est donc recevable.

Il résulte des productions que les travaux litigieux ont été réalisés courant 2020.

Les désordres affectant les volets sont connus des maîtres de l’ouvrage depuis le 23 décembre 2020.

Les époux [N] s’ils avaient entendu agir contre la société Technitoit l’auraient fait.

Cette dernière ne justifie ni avoir effectué des travaux de reprise à leur demande , ni avoir financé des travaux de reprise effectués par une société tiers.

Le préjudice n’est pas établi.

La société Technitoit sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société RP Renov à lui payer la somme de 9800 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

— sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Technitoit.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société RP Renov à payer à la société Technitoit la somme de 9800 euros au titre du coût des travaux de reprise,

Statuant de nouveau sur le point infirmé :

— déboute la société Technitoit de sa demande au titre des travaux de reprise

Y ajoutant :

— déboute les parties de leurs autres demandes

— condamne la société Technitoit aux dépens d’appel

— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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  2. Code civil
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