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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 3 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 39/2025
— --------------------------
03 Juillet 2025
— --------------------------
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKH4
— --------------------------
[P] [R]
C/
S.C.I. DE MARÇAY
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RECTIFICATIVE
Rendue publiquement le trois juillet deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle,
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. DE MARÇAY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en rectification d’erreur matérielle,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [P] [R] a installé son cabinet médical au rez-de-chaussée du [Adresse 2], dont il soutient détenir l’usage et l’occupation gratuits de ses parents décédés tant qu’il exercera son activité de médecin.
Sa s’ur a reçu la nue-propriété de ces biens et l’a cédé à la SCI DE MARÇAY le 23 avril 2021.
En avril 2023, la SCI DE MARÇAY a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble abritant les locaux de Monsieur [P] [R].
Arguant que lesdits travaux nuisent gravement à sa jouissance des lieux et entravent son activité, Monsieur [P] [R] a, par exploit en date du 27 novembre 2024, fait assigner la SCI DE MARÇAY devant le tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé.
Selon ordonnance en date du 19 février 2025, le juge des référés a :
rejeté la demande de mise à l’écart des débats des pièces n° 6 et 16 versées par la
SCI DE MARÇAY
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de laisser libre et à l’usage exclusif de [P] [R] et sa clientèle, en permanence, sept jours sur sept et toute l’année, l’équivalent de cinq places de parking de dimension standard dans la cour de l’immeuble sis [Adresse 2] à Poitiers (86) ;
précise que cette obligation :
s’étend à tout ayant droit de la SCI DE MARÇAY, qu’il s’agisse de visiteurs ou d’entreprises par elle missionnées,
s’entend de l’interdiction d’occupation d’aucune de ces cinq places par tout véhicule, utilitaire ou non, échafaudage, matériel de chantier et tous autres objets,
dit qu’en cas de manquement à cette obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [P] [R] d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de laisser libre en toute circonstance l’accès à l’entrée du cabinet médical de [P] [R] par et depuis la cour de l’immeuble situé [Adresse 2] à Poitiers (86), l’entrée ne devant être entravée d’aucune manière et le passage constamment laissé libre pour y accéder à pied et en voiture ;
dit qu’en cas d’infraction à obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [P] [R] d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de remettre à [P] [R] les clefs du petit portail extérieur jouxtant le grand portail permettant d’accéder à l’immeuble situé [Adresse 2] à Poitiers (86), à pied depuis la rue, si besoin en faisant changer la serrure de ladite porte ;
dit qu’à défaut de se faire dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [P] [R] d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant six mois, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de faire procéder à la repose des volets équipant le cabinet médical de [P] [R] avant toute autre repose de volets sur l’immeuble ;
dit qu’en cas d’infraction à obligation, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [P] [R] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, ce à compter de la première repose de volets d’autres fenêtres que celles du cabinet médical et durant 6 mois, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de replacer à son emplacement d’origine la plaque professionnelle murale qui se trouvait à gauche de l’entrée du cabinet médical à l’intérieur de l’immeuble, précise qu’au cas où [P] [R] ne serait pas en possession de cette plaque, il incombe à la SCI DE MARÇAY de la remplacer à ses seuls frais par une plaque identique ;
dit qu’au cas où cette plaque ne serait pas reposée dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [P] [R] d’une astreinte de 150 euros par jour de retard durant six mois, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de parfaire la repose de la plaque murale professionnelle extérieure de [P] [R] ;
dit qu’à défaut de s’en être exécutée dans les trois jours de la signification de la présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable envers [P] [R] d’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant six mois, l’y condamne en tant que de besoin ;
fait obligation à la SCI DE MARÇAY de replacer à son emplacement d’origine la sonnette se trouvant à l’extérieur du cabinet médical ;
dit qu’au cas où elle n’y aurait pas procédé dans les trois jours de la signification de ta présente ordonnance, la SCI DE MARÇAY sera redevable à [P] [R] d’une astreinte de 80 euros par jour de retard durant six mois, l’y condamne en tant que besoin ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la SCI DE MARÇAY aux dépens et à régler à [P] [R] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [R] a interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration en date du 6 mars 2024.
La SCI DE MARÇAY a interjeté appel de ladite décision selon déclaration en date du 7 mars 2025.
Par exploit en date du 25 mars 2025, la SCI DE MARÇAY a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être évoquée à l’audience du 05 juin 2025 .
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, la présidente a rejeté la demande de la SCI DE MARÇAY tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 février 2025.
Par requête reçue le 20 juin 2025, Maître Marion LE LAIN, conseil de Monsieur [P] [R], a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
Elle indique que le dispositif de la décision comporte deux erreurs matérielles.
sur la dénomination de la société demanderesse puisqu’en lieu et place de la SCI DE MARÇAY, il est indiqué « l’EURL GO ORTHO »,
sur la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire était demandé puisqu’en lieu et place de l’Ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 19 février 2025, il est indiqué « jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 27 janvier 2025 ».
Motifs :
L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l’espèce, il échet de faire droit à la demande de rectification de l’erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif de l’ordonnance du 19 juin 2025 :
« Déboutons l’EURL GO ORTHO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 27 janvier 2025 ».
Par
« Déboutons la SCI DE MARÇAY de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 février 2025 ».
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Disons y avoir lieu à rectifier l’ordonnance RG n°25/00016 prononcée le 19 juin 2025 en ce que l’ordonnance indique :
« Déboutons l’EURL GO ORTHO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 27 janvier 2025 ».
Remplacé par :
« Déboutons la SCI DE MARÇAY de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 février 2025 ».
Disons que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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