Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 23/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 juin 2023, N° 2021F00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04485 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6PZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. PEDRA ALTA [Localité 6]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° chambre : 1
N° RG : 2021F00361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Christophe DEBRAY
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. PEDRA ALTA [Localité 6]
RCS [Localité 7] n° 527 537 401
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me CALLET substituant à l’audience Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 5] n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
La société Pedra alta [Localité 6] exploite un restaurant sous l’enseigne Pedro alta à [Localité 6] (78).
Elle bénéficie d’une police d’assurance « Multirisques professionnel » Allianz ProfilPro souscrite le 7 mai 2015 par la société Alto mar, société holding du groupe auquel elle appartient, auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz). Cette police, modifiée par avenant du 27 avril 2018 prenant effet le 1er juillet 2016, comporte une garantie des pertes d’exploitation.
La société Pedra alta [Localité 6] explique qu’elle a été contrainte de fermer temporairement son établissement à compter du 15 mars 2020 à la suite des décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ; qu’en conséquence elle a perdu la quasi-totalité de ses clients et réservations sur les années 2020 et 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2020, elle a mis en demeure son assureur de garantir ses pertes d’exploitation et de lui verser une indemnité provisionnelle.
Par courrier du 30 mars 2021, la société Allianz lui a opposé un refus de garantie en se prévalant de la clause d’exclusion du « contexte épidémique ou pandémique ».
Par acte du 30 mars 2021, la société Pedra alta [Localité 6] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 440.963 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de marge brute qu’elle a subie. Avant dire droit, elle a sollicité le versement d’une indemnité provisionnelle, outre une expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a débouté la société Pedra alta [Localité 6] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la notion de fermeture administrative mais a retenu que la clause d’exclusion s’appliquait, rendant ainsi inopérante la clause de garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative. Il a considéré que la clause d’exclusion était conforme aux dispositions du code des assurances en ce qu’elle était, d’une part, rédigée en caractères très apparents conformément à l’article L.112-4 dudit code et, d’autre part, rédigée de manière formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du même code.
Par déclaration du 29 juin 2023, la société Pedra alta [Localité 6] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu que la clause de garantie pertes de marge brute de la police Allianz était mobilisable du fait de la fermeture administrative de l’établissement assuré, et, statuant à nouveau, de juger que la garantie « Pertes d’exploitation » figurant en page 3 de l’annexe Complément Plus COM15150 est acquise à son profit sur la période du 15 mars au 28 octobre 2020 et celle du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021 et :
— avant dire droit sur le quantum, de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 364.231 euros à titre de provision à valoir sur la détermination du montant dû, de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec notamment pour mission de chiffrer, conformément aux stipulations contractuelles, les pertes de marge brute qu’elle a subies pendant la période ou les périodes de fermeture administrative retenues dans la décision à intervenir, en ne tenant pas compte du contexte de crise sanitaire pour estimer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence du sinistre et de juger que la société Allianz devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— en tout état de cause, au fond, de condamner la société Allianz à lui payer au titre de la garantie de perte de marge brute la somme de 428.506 euros, sauf à parfaire, après remise du rapport de l’expert judiciaire, de débouter la société Allianz de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler une somme de 51.425 euros au titre des frais irrépétibles, composés des frais d’expert d’assuré (21.425 euros) et des frais d’avocat (30.000 euros), ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à intervenir le cas échéant.
La société Pedra alta [Localité 6] soutient pour l’essentiel que les divers décrets et arrêtés adoptés dans le cadre de la crise sanitaire ont entraîné la fermeture administrative du restaurant qu’elle exploite, que la société Allianz doit sa garantie, les conditions de la garantie « Perte de marge brute » prévue par la garantie « Compléments pertes d’exploitation » de l'« Annexe Complément Plus » COM15150 étant remplies, que la clause d’exclusion adjointe à la clause de garantie doit être réputée non écrite et, partant, qu’elle lui est inopposable, au motif qu’elle contrevient aux dispositions des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société Allianz demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Pedra alta [Localité 6] de toutes ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir sa garantie, de débouter la société Pedra alta [Localité 6] de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation au regard de son absence de toute reprise d’activité après le 15 juin 2020, la débouter de toute demande indemnitaire et provisionnelle en l’absence de toute justification des pertes d’exploitation ainsi que de sa demande d’expertise ;
— à titre infiniment subsidiaire, de la condamner à garantir les seules pertes d’exploitation subies le cas échéant par la société Pedra alta [Localité 6] sur la période du 15 mars au 14 juin 2020, de donner pour mission à l’expert, aux frais de la société Pedra alta [Localité 6], de notamment chiffrer le montant de la perte de marge brute, pendant la période du 15 mars au 14 juin 2020 (ou 2 juin si le restaurant disposait d’une terrasse), tenir compte de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et internes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats, chiffrer et déduire de la perte de marge brute les économies de charges réalisées et les aides octroyées, de déduire de toute éventuelle indemnité la franchise contractuelle de trois jours ouvrés et de débouter la société Pedra alta [Localité 6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— en tout état de cause, de condamner la société Pedra alta [Localité 6] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations déjà prononcées en première instance.
La société Allianz soutient pour l’essentiel que la garantie litigieuse n’est pas mobilisable dès lors que l’établissement de la société Pedra alta [Localité 6] n’a fait l’objet d’aucune fermeture administrative au sens du contrat, que la police n’a vocation à garantir qu’une fermeture imposée à raison des risques propres à l’exploitation du restaurant et non des mesures préventives prises à l’échelle nationale et qu’en tout état de cause, la garantie ne s’applique pas du fait de l’exclusion claire et précise du contexte épidémique ou pandémique, cette clause étant conforme aux articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2025.
La société Pedra alta [Localité 6] a adressé à la cour, par courrier reçu au greffe central le 6 juin 2025, une note en délibéré.
En réponse, la société Allianz a communiqué par RPVA, le 10 septembre 2025, une note en délibéré.
La société Pedra alta [Localité 6] a communiqué par RPVA, les 15 et 22 septembre 2025, deux autres notes en délibéré.
SUR CE,
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par la cour, les notes en délibéré communiquées par chacune des parties à la cour ne seront pas examinées.
L’article 1315 devenu article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies tandis que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
Sur la clause d’exclusion de garantie opposée par la société Allianz
La police n°54806243/002 souscrite auprès de la société Allianz est notamment composée des dispositions générales Allianz ProfilPro COM16326 et de l’annexe garanties « Complément Plus » COM15150 laquelle comprend, en page 3, un paragraphe intitulé « Complément pertes d’exploitation », lequel prévoit une garantie « Perte de marge brute », rédigée comme suit, dont la société Pedra alta [Localité 6] sollicite la mise en 'uvre :
« Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive :
— à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation ('),
— à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes.
La période d’indemnisation prise en considération pour la détermination de cette perte de marge brute est toujours fixée à 6 mois. »
(note de la cour : les caractères en gras sont écrits en gras et en rouge dans le contrat d’assurance).
Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion
La société Pedra alta [Localité 6] soutient que la clause d’exclusion n’est pas rédigée en caractères très apparents, de nature à attirer spécialement l’attention de l’assuré, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances.
Elle relève que la clause mêle garanties et exclusions dans la même phrase sans aucune délimitation formelle ; que le terme « hors » est insuffisant pour procéder à une telle limitation, qui est habituellement opérée au moyen des formules « votre contrat ne garantit pas (') », « toutefois, nous ne garantissons pas (') » ou encore « sont exclu(e)s (') » ; qu’elle n’est pas donc expressément identifiée comme étant une exclusion de garantie et ne figure d’ailleurs pas dans la liste des exclusions. Elle ajoute que dans la police, de nombreuses autres clauses, dont des clauses de conditions de garantie, sont rédigées en caractères rouges et gras dans une typographie identique à celle de la clause litigieuse ; que d’un point de vue quantitatif, cette typographie est utilisée dans la rédaction de plus d’un mot sur cinq dans les conditions générales ; que la clause litigieuse s’en trouve ainsi « noyée et invisibilisée » et ne peut permettre à l’assuré non-professionnel de l’assurance de comprendre que la phrase « hors contexte épidémique ou pandémique » constitue une clause d’exclusion.
La société Allianz réplique que l’exclusion contractuelle, qui figure immédiatement à la suite de la garantie et qui est rédigée en caractères gras et rouges, remplit les critères de validité de l’article L.112-4 du code des assurances.
Sur ce,
L’article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En application de ces dispositions, les clauses de nullité, de déchéance ou d’exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur. En l’absence de caractères très apparents, la clause est réputée non écrite et ne peut être opposée à l’assuré.
En l’espèce, l’exclusion contractuelle figure, dans la clause d’extension de garantie sus énoncée, immédiatement après l’énoncé de l’extension de garantie relative à la perte de marge brute, de sorte que le souscripteur, qui plus est professionnel, en a nécessairement pris connaissance en lisant la clause. Il importe peu qu’elle ne se trouve pas dans un chapitre et/ou un paragraphe distinct consacré aux exclusions, ou encore qu’elle ne soit pas précédée d’une formule du type « votre contrat ne garantit pas (') », « toutefois, nous ne garantissons pas (') » ou « sont exclu(e)s (') » dès lors que l’emploi de la préposition « hors » est clair et compréhensible.
Les deux cas d’exclusion de la garantie se détachent nettement de la garantie elle-même par l’emploi de caractères gras et rouges alors que la garantie est rédigée dans une police de taille inférieure, en caractères non gras et noirs.
La clause d’exclusion de garantie, par cette présentation, attire spécialement l’attention du souscripteur, quand bien même elle ne figure pas dans un encadré. L’examen des quatre pages de l’annexe garanties « Complément Plus » ne permet pas de considérer que la clause litigieuse y est « noyée et invisibilisée », les stipulations contractuelles, rédigées dans une police de taille suffisante, étant organisées en paragraphes structurés, aérés et aisément lisibles.
En outre, si l’annexe en question comporte, comme les conditions générales, d’autres mentions en caractères gras et rouges, cette typographie a été réservée aux informations sur lesquelles l’assureur voulait attirer spécifiquement l’attention de l’assuré.
Il s’en déduit que la clause d’exclusion, rédigée en caractères très apparents, doit être considérée comme conforme aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances.
Sur le caractère formel et limité de l’exclusion de garantie
La société Pedra alta [Localité 6] soutient que la clause d’exclusion n’est pas formelle, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées et en ce que les termes utilisés dans cette clause ne sont pas définis, ni limitée au sens de ce même article en ce que son application aurait pour effet de ne laisser subsister qu’une garantie dérisoire, une fermeture administrative généralisée pour les professions alimentaires étant intimement liée à la survenance d’une épidémie ou d’une pandémie sur un territoire étendu.
Elle fait valoir que le caractère non formel et limité de la formulation « hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes » contamine et détruit l’intégralité de la clause contenant le cas d’exclusion « hors contexte épidémique ou pandémique », entraînant son inopposabilité.
Elle ajoute que les termes utilisés dans le cas d’exclusion « hors contexte épidémique ou pandémique » sont vagues et ne sont pas définis par le contrat, rendant l’interprétation de la clause nécessaire ; que cette absence de précisions a créé chez l’assuré l’illusion qu’il serait indemnisé des pertes consécutives à toute fermeture administrative impactant de près ou de loin n’importe quelle profession alimentaire. Elle affirme que la clause d’exclusion de garantie contredit l’objet même de la garantie puisqu’aucune fermeture administrative ne pourrait être prononcée pour les professions alimentaires pour une maladie sauf à ce que celle-ci atteigne un stade épidémique voire pandémique.
La société Allianz soutient que la clause prévoyant la garantie de la fermeture administrative hors contexte épidémique ou pandémique est dépourvue de toute ambiguïté ; qu’elle est rédigée en termes clairs et compréhensibles ; que le fait que l’assuré ne puisse être couvert en cas de fermeture administrative du fait d’un contexte épidémique ou pandémique est énoncé en termes simples et intelligibles, qui n’ont pas à être définis dans la police.
Elle soutient également que l’exclusion afférente au contexte épidémique ou pandémique est limitée et qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance puisqu’elle laisse ouvert son champ d’application à toute une série d’événements en ne visant que l’hypothèse très circonscrite du contexte épidémique ou pandémique alors qu’une fermeture administrative peut être ordonnée pour bien d’autres raisons.
Sur ce,
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il en résulte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation.
Une clause d’exclusion qui ne laisse subsister qu’un nombre très limité de cas dans lesquels la garantie est susceptible d’être mobilisée, rendant l’obligation de l’assureur dérisoire, doit être réputée non écrite.
En l’espèce, comme le soutient à juste titre la société Allianz, la clause d’exclusion ne nécessite aucune interprétation. En effet, il se comprend aisément, à la seule lecture de la clause, que si la fermeture ordonnée par l’administration l’est en raison d’un contexte épidémique ou pandémique, la garantie est exclue.
Les termes employés dans la clause ne relèvent pas du vocabulaire spécifique au domaine de l’assurance et sont aisément compréhensibles par l’assuré, sans avoir besoin d’être définis dans la police. Un contexte épidémique ou pandémique induit, selon le sens commun, que l’infection se propage à l’ensemble de la population et n’est pas circonscrite à un établissement particulier.
Les deux cas d’exclusion visés par la clause, à savoir le contexte épidémique ou pandémique et la violation délibérée du code du travail et de la réglementation, constituent deux cas totalement distincts et indépendants l’un de l’autre, ainsi qu’en attestent l’emploi de la conjonction « et » pour les séparer et la répétition de la préposition « hors » devant chaque hypothèse d’exclusion.
En outre l’exclusion de garantie tenant à une mesure de fermeture qui serait motivée par un comportement répréhensible de l’assuré (violation délibérée des règles du code du travail et de la réglementation en matière notamment d’hygiène et de sécurité des personnes) est classiquement prévue par les polices d’assurance et est conforme aux dispositions de l’article L.113-1 précité du code des assurances.
Quant au caractère limité de la clause d’exclusion, contrairement à ce que soutient la société Pedra alta [Localité 6], la fermeture administrative d’un restaurant peut être motivée par d’autres événements qu’une épidémie ou une pandémie touchant l’ensemble de la population. Outre que l’activité de restauration est exposée, sur le plan sanitaire, à des risques importants et variés (salmonellose, légionellose, listériose, découverte de nuisibles, etc) que l’appelante ne peut méconnaître en sa qualité de professionnel, une fermeture administrative peut être ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’une intoxication alimentaire, d’un empoisonnement ou encore d’un meurtre, d’un suicide ayant eu lieu dans l’établissement, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Il résulte de tout ce qui précède que la clause d’exclusion litigieuse revêt un caractère formel et limité dans le respect de l’article L.113-1 du code des assurances et que la société Allianz est fondée à l’opposer à la société Pedra alta [Localité 6].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Pedra alta [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la garantie invoquée est mobilisable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pedra alta [Localité 6], qui succombe, supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Allianz une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pedra alta [Localité 6] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Pedra alta [Localité 6] à verser à la société Allianz Iard la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pedra alta [Localité 6] de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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