Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/06776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06776 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG20/00091
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
[8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [C] bénéficiait d’un droit aux prestations familiales versées par la [9] pour ses trois enfants [F], [D] et [E].
Le 6 décembre 2017, la [4] [Localité 11] informe la [10] que [F] [C], fils de [G] [C], a vécu maritalement à [Localité 11] du 6 décembre 2015 au 3 janvier 2017 avec Madame [N] [W], qu’il a perçu une allocation de logement social et qu’il a déclaré que ses parents ne percevaient pas de prestations familiales le concernant.
Le 13 décembre 2017, la [10] notifie à Monsieur [G] [C] un indu total initial de 6772,67€ correspondant à un trop-perçu d’allocations familiales sur la période du 01 décembre 2015 au 31 octobre 2017.
Le 30 janvier 2018, la caisse informe Monsieur [C] [G] d’un nouvel indu de 153€ correspondant à un trop-perçu d 'allocation logement pour la période de février à octobre 2016. Par courrier du 09 février 2018, l’assuré saisit la Commission de Recours Amiable.
Le 18 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 22 juin 2020, Monsieur [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Selon jugement du 20 octobre 2021, cette juridiction :
— s’est déclaré incompétente pour l’indu d’APL au profit du tribunal administratif de Toulouse,
— a constaté que Monsieur [G] [C] a perçu à tort des prestations d’allocations familiales pour la période du 1ier décembre 2015 au 31 octobre 2017 pour un montant de 6728,97€,
— a condamné Monsieur [G] [C] à en effectuer le paiement au profit de la [7],
— a condamné Monsieur [G] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [C] a relevé appel le 15 novembre 2021 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 2 octobre 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 30 janvier 2022 et soutenues oralement, Monsieur [G] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
— dire que l’indu d’un montant de 6738.97 euros notifié le 13 décembre 2017 dont le fondement n’est pas prouvé fera l’objet d’une annulation,
— condamner la [10] à payer à Monsieur [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées sur RPVA le 29 août 2025 et soutenues oralement, la [10] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2021 rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de RODEZ et de débouter Monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses demandes, plus amples et contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées au titre de l’indu
Monsieur [G] [C] soutient que l’indu est infondé dans la mesure où son fils n’a vécu avec une amie à [Localité 11] que pendant une durée de 3 mois de septembre à novembre 2015. Il produit à cette fin des justificatifs de virements bancaires effectués au père de Madame [W] sur cette durée. Il entend rapporter la preuve qu’il était bien à sa charge sur la période considérée en produisant le bulletin de note du 1ier trimestre 2015-2016 de son fils scolarisé à [Localité 13] et hébergé chez sa grand-mère demeurant à proximité, la copie d’une convocation aux épreuves du baccalauréat et le diplôme obtenu au titre de la session 2016.
Au visa des articles L513-1 et L512-1 du code de la sécurité sociale, la [10] rappelle que si un enfant perçoit en son nom propre et pour son compte des allocations familiales, il perd la qualité d’enfant à charge pour devenir allocataire à titre personnel. Elle soutient que le contrôle croisé des institutions fait ainsi ressortir une double affiliation de [F] [C] dans la mesure où ses parents l’ont déclaré à charge et que sa créance est dès lors fondée. Elle entend voir rejeter les éléments produits par l’appelant au motif que des allocations ont bien été versées par la [5] à Madame [W] et Monsieur [F] [C].
L’article L512-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
La cour relève que la [10], à qui incombe la charge de la preuve de l’indu, ne produit qu’un courriel en provenance de la [4] [Localité 11] lequel mentionne que :
« Monsieur [C] [F] a vécu maritalement avec Madame [W] [N] à [Localité 11] du 06/12/2015 au 03/01/2017.
L’ALS d’un montant de 332€ par mois a été versée sur le compte de Madame [W].
Sur la déclaration de situation Monsieur [C] a déclaré que ses parents ne percevaient pas de prestations familiales pour lui ».
Il résulte de ce courriel que l’allocation susvisée n’était pas versée directement à Monsieur [F] [C] de sorte que la preuve que ce dernier soit bénéficiaire à titre personnel d’une prestation n’est pas rapportée.
De plus, cette seule pièce est insuffisante à établir la preuve d’une vie commune de [F] [C] avec Madame [W] induisant qu’il n’est plus à la charge de ses parents, d’autant que l’appelant justifie par les pièces produites que son fils ne demeurait pas à [Localité 11] et était bien à sa charge.
L’indu notifié à Monsieur [G] [C] par la [10] n’est donc pas fondé et la décision de première instance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 20 octobre 2021 sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour l’indu d’APL au profit du tribunal administratif de Toulouse,
Statuant à nouveau,
DIT que l’indu d’un montant de 6738.97 euros notifié le 13 décembre 2017 n’est pas fondé,
CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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