Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 nov. 2025, n° 22/12809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 431
Rôle N° RG 22/12809 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCH3
[R] [H]
C/
Syndicat [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09920.
APPELANTE
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet COSTABEL, dont le siège social est [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [H] est copropriétaire au sein d’un ensemble immobilier.
Une assemblée générale s’est tenue le 17 septembre 2020.
La résolution n° 18 de cette assemblée a adopté le principe de la mise à jour du règlement de copropriété.
La résolution n° 19 a voté ' l’accord de principe de rattachement en plus de la cour au lot 1 des 2 alcôves avec proposition de plan, géomètre et rajout de millièmes (demande de M.[G] jointe)'.
Par exploit du 28 octobre 2020, Mme [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux fins d’annulation des résolutions 18 et 19.
Par jugement contradictoire du 06 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Mme [R] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société de gestion immobilière COSTABEL, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [H] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 18 soulevée par Mme [H] en relevant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’irrégularité du procès-verbal litigieux, celui étant dûment signé par le président de séance, le secrétaire et le scrutateur. Il a souligné que Mme [H] n’apparaissait ni défaillante, ni opposante, à la lecture de ce procès-verbal qui fait foi.
Il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 19 en notant que la résolution était bien une décision et qu’il n’était démontré, ni que la cour et les deux alcôves constituaient des parties communes, ni que leur conservation était nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
Par déclaration du 27 septembre 2022, Mme [H] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, Mme [H] demande à la cour d’appel :
— de la dire recevable en son action,
— de dire son action bien fondée,
— de réformer le jugement du 6 septembre 2022 en tout point,
— d’annuler la résolution 18 du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2020 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet COSTABEL, laquelle prévoit la mise à jour du règlement de copropriété,
— d’annuler la résolution 19 du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2020 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet COSTABEL, laquelle prévoit un accord de principe de rattacher en plus de la cour au lot 1 les 2 alcôves avec proposition de plan, géomètre et rajout de millièmes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet COSTABEL exception faite de
Mme [H], à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite l’annulation de la résolution n° 18 au motif que le procès-verbal mentionne que la résolution a été adoptée à l’unanimité alors qu’elle s’y était opposée. Elle ajoute que le document qui a été remis pour le vote de cette résolution n’a jamais été joint à la convocation et qu’elle n’en avait pas connaissance. Elle conteste avoir voté pour cette résolution.
Elle sollicite l’annulation de la résolution n° 19 en relevant que la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutient que le rattachement de la cour et de deux alcôves, parties communes, au lot n°1, partie privative, entraînera une modification du règlement de copropriété, notamment au titre de la répartition des millièmes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter Mme [H] de ses demandes,
— de condamner Mme [H] au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose à l’annulation de la résolution n° 18 en soulignant que le procès-verbal de l’assemblée générale signé du président, du secrétaire et du scrutateur démontre que Mme [H] a voté pour l’adoption de cette résolution. Il ajoute que la résolution n’a pas voté de modificatifs du règlement de copropriété, si bien qu’il n’y avait pas lieu à joindre à la convocation un tel projet. Il souligne que l’assemblée générale s’est uniquement prononcée sur le principe d’une mise à jour du règlement.
Il conteste tout motif d’annulation de la résolution n° 19. Il explique qu’il s’agissait d’un simple accord de principe. Il soutient qu’aucune règle de vote n’a été violée et que la résolution n’avait pas à être votée à l’unanimité, puisque l’aliénation envisagée n’entraîne aucune modification à la destination ou aux modalités de jouissance des parties privatives, tout comme elle n’est pas contraire à la destination de l’immeuble. Il ajoute que cette résolution n’emporte aucune conséquence et ne constitue qu’un simple acte préparatoire, d’autres votes étant nécessaires concernant notamment le prix de la cession et l’accord sur les travaux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel relevé par Mme [H]
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l’avis qu’elle avait reçu le 27 décembre 2024, Mme [H] ne s’est pas acquittée de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de son appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Mme [H] sera condamnée à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formée par Mme [R] [H] ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
,
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